C.1149,1382. — I.Cr
235. Les lois pénales et réglemens relatifs à la conscription militaire etotinueront de recevoir leur exécution.
236. Les témoins et jurés qui auront allégué line excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-cOiBpariitiM, à un emprisonnement de six jours à deux mots (rf). — P. 9, 40 1. — i. Gr. se^
$ IV. — Évasion de détenus, Recèlement de criminels.
237. Toutes les fois'qu'une évasion de détenu» aura lieu, les huissiers, les commandaiis en chef ou en sousH^rdre, soit de U gepdârmerîe, soit de U force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les coucieiges,'' gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la. conduite, au traQ3iMMrt ouir' la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit {e).
.(a) Ancien art. 231 . SI les violences exer- («'J i- " J>~»'- «« Vf i^^ "^ *'»«)- *
cées contre les fonctionnaires et agens désir Abt. 1 et 2. — I. Cr. 8S nots, gnés aux arUdes 238 et 230 ont été la cause
d'effusion de sang, blessures ^mi maladie, ta ^- *^ **'*• «» ▼ I*> «»«»• t7»7 ^
peine sera la réclusion ; si Ja mort s'en,eSt Art. 2* ^ I. Cr. 396 note.
suivie dans les quarante jours, le coupable , , , . ^ ^,,L ^ ,,^,, , .
sera puni de mort. - Abrogé, L. 28 avril («^ ^' * "«f' «» TV** *? *^*J!- ^^^'^ •"
1832, art. 12. préposes a la gards de^ deUmm.
(b) Ancien art. 233. SI les blessures sont Art. 1". Les htfisSiers, gendarmes, ardu nombre de celles qui portent le caractère diens, concierges, geôliers et teos autres de meurtre, le coupable sera puni de mort, préposés à la conduite ou à ia garde ^es io- — Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12. dividus mi^ en arresM^oQ^teirty ou cou- (c) Coi» ■illA^ 25 sept.'6 oe4. 1791, i'part., lit. i, damués, sj6it respodUbles de Fëvasion deg-
seet T « ^ ' ^m^ IndivDus'.'soit tfo'Us y ^eal coanivê.
Art. 4. Tout dépositaire ou agent de.la «^« ^'WitèHéM éié qm^lgem. force publique qui, après en avoir été reauis 7. En sootM^galèiBent resp^teablea les cilégitimement, aura refusé de faire agir ladite toyens composât la force ai^mlc serrant force, sera puni do la peine de trois annéM d'escorte ou garnissant les postes étaUi» de détention. pour la ^arde dès détenus.
'évadé était prévenu de délits de police, ou de erimes simplens, s'il était prisonnier de guerre, les préposés h sa garde ou >iit punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six mois^ et eâ cas de connivence, d'an emprisonnement de six ans.
n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, iré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mots ^ment (a). — p.8,»,40f., 2*i •. — l.Cr. 137,179. es détenos évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenus ou accusés e nature à entraîner une peine afflictive à têm^ps, ou condamnés ; • cfô crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou cas de négligence, un emprisonnement de d^x mois à six aïois ^ inivence, ta réclusion. '
lus non chargés de la garde des détenus; qui auront procuré ou ûon, seront punis d'un emprisonn^nent de trois mois à deux
7,9 l^*, 21j.,28».,34,d«^ éOs.,47, 24 i s.
es évadés, ou si l'un (feux, sont prévenus ou accusés de crimes entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils nés à l'une de ces pdnes, leurs conducteurs ou gardiens seront m à deux ans d'empriçonnement, en cas de négligeace, et des §s à temps, en cas, de oonnivence.
dus non chargés de la conduite ou de la garde qui auront faciuré l'évaâon seront punis- d'un emprisonnement d'un an au cinq ans au plus. — P. 7,9 i<^, 19, 22 •.,28 t., 34, 3C, 49 «.,4 7, ».
évasion a eu lieu ou a été tentée avec violenoes ou bris de prison, iQtre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instrumens )pérer seront, au cas qii^ l'évadé fût de la qualité exprimée en , trois mois à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'arti- X à cinq ans d'emprisonnement ; et au cas de l'article 240^ la
is tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou
n VI [i5 »epi. ii9iu relative anx Yok préparé OU aidé leur évasion, seront
t à la garde des détenu*. . condamnées po|ir ce seul Fait à deux mois
. 1 a II- d'emprisonnement, si Iç détenu évadé n*é-
r le cas de négligence un em- ^^ J^j^j ,„ç,ip^ ^f^^ ^jl^ emportant p«im
î%^^ i5m** ?* *® ^5®".** : : afflictive.- L'emprisonnement sera de qua-
é d un délit n emportant point t^^^ois si Je défit imputé était susceptible
; -Un emprisonnement d un ^e peine affllcU ve. — Et si l'évadé éUit con-
était suK^Uble de peine af- ^^^^^ ^ j^ détention, aux fers ou à la mort,
. , . . , la peine sefa de deux ans de détention, sauf
t convaincus de connivence, j^g g^^nde peine en cas de br4s de prison,
IrTii i»iLiîf?^»*^ hl * iorc«. violence et aUroupemens, lasquels
l^!^ lîlt^iml^J^l^^ï seront réorimés par les peines prononcées
point peine atUotive ; et | ^j^g j^ &de pénal. - U peine du bris de
few, si le délit est susceptible p^j,^ ^j^^^e les individus non détequa, se-
^*^®* ra celle qui est prononcée par l'article 8,
t» n (ts sept. 1797], relative aux secUôn IV, du Code pénal.
tàla garde det détenus, j^j |^, p^^t, tS eepl.S oel. 179!, !• porL» tU. 1.
détenu évadé étaft condamné '••'• **•
a mortfles prévenus convainc Art. 8. Quiconque aura délivré ou sera
tnce subiront, dans le premier convaiqcu d'avoir tenté de délivrer par
fers, dans ie second deux iins. force ou violence, des . personoea légale-
rsonnes étrangères à la gitrde ment détenues, aéra puni de trois années de
qui seront convaincues d'à- fers. ^
§ Yl. — Dégradation de monameDs.
5t87. Quicorx] je aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des moniimeiu, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique^ et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs («). — p. 9 103», 4o t., 62». — i.Gr. 179.
S VlK — UsurpaUoD de litres ovi fonctions. *
258. Qdiconque; sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques,.ciyiles ou militaires*, au aura fait les actes d'une de ces. fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peioe de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime. — P. 9 i", 4o »., 1 45 ■.
259. Toute personne qui aura publiquement porté \m costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans(ô). — P. 9 i«, 40 s.
S 'Vill. — Enlra\>'e9 au libre exeroice des cultes.
260. Tout particulier qui, par des voies de fait ou des nienaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d^exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos^ et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize francs à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois (c). — p. 9 i«
30, 40f.,62 •.,2G4. — Cai.5,6. — I. Gr. 179.
261. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un
(a) Obci. 18-17 aoril 1793.
La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, inspecteur de. la salle, qui annonce que des malveilians ont mutité quelques statues aux Tuileries, décrète que ceux qui seront convaincus d'avoir mutilé ou cassé les chefs-d'œuvre de sculpture dans le jardin des Tuileries et autres lieux publics appartenant à la Répul)iique, seront punis de deut ans de détention.
DICK. 6-t6>«tn 1793.
lia Convention nationale, oui le rapport de son comité d'instrucUon publique, décrète la peine de deux ans de fers contre quiconque dégradera les monumens des arts dépendant des propriétés naUonales.
(&] ÀNCiRif AKT. 269. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas , on qui se sera attribué . des titres royaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera punie d'un empri* Bonnement de six mois à deux ans. — Abfx)' g^,L.28 avrU 1832, art. 12.
Décft. 15-16 sept. 1792. '
Akt. T'. Il est c\prPS8émcnt défendu à tout citoven d« se revêtir d'une décoraUon
décrétée poor les juges, les admlnlatiateurs. les magistrats du peuple et tous autres officiers publics, à moins qu'il n'ait le caractère requis par la loi pour pouvoir la porter.
2. Tout citoyen qui sera trouvé revéUi d'une décoration qu'il ne sera point autorisé par la loi à porter, sera puni de deux années de fers.
3. Si le citoyen trouvé revêtu d'ooe décoration qu'il n a pas le droit 4e porter, est convaincu d'avoir fait des actes d'autorité que Tofficier public a seul le dro{l de faire, il sera puni 'de mort.
(c) Dicm. 7 vend, an IV \t9 upt. 17951, svr rtret' eiee et la police extérieure dea émîtes.
Art. 3. Il est défendu , sous les peiofs
fortées en l'article précédent (F. 261 nou\ tous juges et administrateurs dlnterposer leur autorité, et à tous Individus d'employer les voies de fait, les injures ou les menace, pour contraindre un ou plusieurs individus à célébrer certaines fêtes religieuses, i observer tel ou tel jour de repos, ou nour em- Sécher lesdlts Individus de les célébrer on e les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers, boullques, magasins, soit en empêchant les travaux agricoles, ou d^ quelque autre manière que ce soit.
DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. 87f
urs à six mois d'emprisoDnement (a). — p. d i®, 40 ». — P». yo7 1. -
250; Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu .^venu oa accu^ d'un crime emportant la peine de mort, des travaux ces à perpétuité, ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de peines^ le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'empriineraent.— p. 9 i<>, 40».,25i et la note. — i. Cr. 179. iSl. Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des pa- *s ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au i des scellés, sera puni de la réclusion ; et si c'est Je gardien lui-même, era puni des travaux forcés à temps (b). —p. 7 40 6°, I6, 16, 19,21 ».,
52. A l'égard de tous autres bris de scellés,' les coupables seront punis ix mois à deux ans d'emprisonnement ; et si c'est le gardien lui-même, ra puni de deux à Cinq ans de la même peine. — P. 9 i», 40 1., z^dnote.
Cr. 179. * •
SS. l*ou( vol commis à l'aide d'un bris dç scellés sera punr comme vol nis à l'aide d'effraction. — P. 384.
^4. Quant aux soustractions, destructions et enlèvemens de pièces ou océdures crinjinelles, od d'autres papiers, registres, actes et effets, con- ) dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un déposipubnc en cette qualité, les peines seront, contre tes greffiers, archivisotaires ou autres dépositaires négligens, de trois mois à un an d'cmmemeot, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. — p. 9
40».,52 ».,'255. — I. Cr. 179.
S. Qufconque se ^ra rei^du coupable des soustractions, enlèvemens ou ctioDS nientiomiés en l'article précédent, sera puni de la réclusion. —
3 crinie est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des tra-
brcés à temps. -^ p. 7 40, l 6, I6, 19,22, 23,28 •.,34, 36,47, 408.
K Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvemens ouv destructions «s ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres qui y seraient joints. — p. 7 40, is, 16,j9, 22,23,28i.,34,36,47.
ette diminatfon n'aura point lieu ras de connivence.
10 miv. an il (9 janv. i794]« eonUnant wposiiéonê contre U brU dêf icellii,
*'^. Lorsque des scellés apposés par publique se trouveront «brisés, les » A qui la garde en était confiée, et
qui seront prévenus d'avoir coo- *ur rtS|»ture, seront sur-le-champ it d'arrestation.
gafdlen de scellés qui ne sera pas I d'être auteur eu complice de leur [lAis qui ne prouvera pas qu'elle l'une force majeure, sera déclaré
d'exercer aucune fonction on bticfue, et condamné, par forme
de police correctionnelle, à deux années d'emprisonnement.
(6) Dicm. 20 niv. an H [9 janv. 1794], eonUnanl • dêê dispoiiiiom contrt le bri$ deeeelUê,
Art. &. Tout gardien de scellés, et tout individu qui sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein brisé des scellés, sera, ainsi 2ue ses complices, puni — De mort, en cas e bris de scellés apposés sur les papiers et elTets de personnes prévenues cle crimes contre-révolutionnaires; —De vingt-guatre années de fers, eu cas de bris de scelles ap-
rMeè sur des effets ou papiers appartenant la République ; — De douze années défera, emcas de bris de scellés apposés sur des el^ fetsou papiers appartenant à des particuliers.
Ils seront renvoyés, après avoir subi leur peine, sous \à surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — p. 9 i*», 1 1,
40s.,44f. — I. Gr. 179.
Néanmoins les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d'emprisonnement ; mais sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à Tâgc de vingt ans accomplis, à moins qu'avant cet Âge ils n'aient contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer (a). — p.44f. — czihet lafwte.
872. Les individus déclares vagabonds par jugement pourront , s'ils sont étrangers, Ctre conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire du Royaume {b).
873. Les vagabonds nés en France pourront, aprè» un' jugeihent même passé en force de chose jugée, être rcclarpés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés^ par un citoyen solvable.
Si le gouvernement, accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi Téclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution {c), — c. 201 8,
vé hoM de son canton sans passe-port, sera {b'i Dto. Xkvend. an n [t Soci. 1795], comu»m*t du
mis sur-le-champ en état d'arrestation et meêure* pour rettinclîon de laniendieiti, tu. II.
daenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être in- j^„ g. j^^ mendiant, reconnu étran-
scrlt sur le tableau de la commune de son g^^^ ^^ ^.^^^y^ ^^^ j^ f^pntfèce de la Ré-
domicile. publique, aux frais de la tiaUon ; U lal sera
7. A défaut de usUfler. Jan» deux4fca- J^ssc trois sous par lieue, jusqu'au proipier
des, son inscription sur le t^leaudune ^lUage du territoiVe étrange. ' ^ commune , U sera repute vagabond et sans ° ^ ^ . *
aveu, et traduit comme tel devant les tribu- (c) Dec». «4 vend, an W [\ 5 ocM 793], eont^manl dn nau\ COmpétens. mawet pour lextinction de la mendiAtÊ, tii. ii.
(a) Ancien art. 27i. Les vagabonds ou j^^^ 4 gi |ç mendjatit n'esï point doml-
gens sans aveu qui auront ete legalemeal cilié dans le ressort du district- dans, lequel
déclares tels seront, pour ce seul fait, punis jj ^ ^^^ arrêté, et que néanmoins U accus«
de trois à six mois d'emprisonnement, et 'un domicile, il sera conduit
Décm. U vend, an II [15 oc/. 1793], contenant de* sera renvo>é chezlui avçc un oassA-Dort et
manreMpour Vexiinciionde la mendieiU,t\L\\\. aux t'ais de la nation, s'it n'a devers lui des
Aux. 4. Les meodlans qui ne pourront moyens pour s'y rendre.
iuslilter d'aucun domicile ; ceux qui seront 6. A défaut de réponse de U municipalile
lieu de leur naissance ou domicile, qui con- clame par sa municipalité, et 4ue sa deljptreferont des inûrmltés, qui seront flétrts, lion ne sera pas liée à des causes aggraranles. demanderont avec menaces ou insolence, se- Tit. ni, art. 3. Tout citoyen qui cçnsiront arrêtés et condamnés à une détenUon gnera, entre les mahié du reccTeur du dUd'un an. La peine sera double en cas de re- trict, une somme de cent lirres, pour récidive pondre de la conduite ultérieure d'un BDcn-
TiT* IV, art. 2. Tout mendiant donMêilié, diant détenu sans causes aggravantes, pôur-
i«pHs en troisième récidive, sera condâomé ra obtenir son élargissement, en a'adressant
i la transportatlon. au tribunal compétent, sur le opport favo-
3. Tout mendiant ou vagabond, arrêté une roble des administrateurs de là m^n de
première fois, et mis daps la maison de ré- répression. Cette somme sera versée dans
pression pour causes aggravantes, s'il est re- la caisse de l'admlntstralion, sur !a preuve
pris une seconde fois, subira la peine de la ^qne l'homme cautionné csl arrête pour rt-
transportalion. cidivc.
DKS ClUMES KT DÉLITS CONTRE LA CHOSE PtBLIQUF
S 111. — Hendicité.
274. Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. — p. 9io;40ij27i note. — I. Cr. IT9. •
275. Dans les*lieux'où il n'existe point encore de tels établissemens, les mendians d'babltude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.
S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans (a). — P. 9 i®, 40 •. — i. Cr. 179. ^ ^ • .
276. Tous mendians, ini^me invalides, qui auront usé de menaces, ou seront eiHrés, sans permission du propriétaire qu des personnes de sa maison,. soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
Oa qui feindront deç plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion^ à moins que ce ne soient le mari et la femme , le père- ou la mère et leurs jeunes enfans , l'aveugle et son conducteur.
Seront {iunis d'uo emprisonnement de six mois à deux ans. — P.9i»,
40b.v27$ flO^tf* 27B. — I. Cr. 179.
DISPOSITIONS GOMMUIfES AUX VàGABOIIDS ET MENDIANS.
277. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque,
Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé, — P. loi .
Ou muni ^de limes, crochets ou. autres 'instrumens propres soit à commettre des vpls ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer daas les maisons,
Sera puni de deux à cinq ans d'efùprisonnement. — P. 9 i», 40f., 27 5 mie,