‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 667 sur 1118 · I. Cr · texte numérisé non relu

I. Cr

278. Tout- mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d^una valeur supérieure à cent francs,. et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276.

279. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers* les personnes sera puni de la réclusion, sans

(a) mxM. i^%%juil. (791. relatif à Vorganitalùfii éPvMt police municipale et eorreclionnelle,. <»* tre H.

Art. 22. Les mendians validés peurront être saisU et conduits devant le Juge de poix, pour être statué à leur ëgeM>d, conforméfrient aine lois sur la répression de la mendiciié.

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