Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12 (a
281 . Les peines établies par le présent Code contre les individus por-. leurs de faux certificats, faux passe-ports ou fausses fjBuilles de roule, seo)nt toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendians. — P. i53b., 282.
282. Les mendians qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédons seront renvoyés, après Texpication de. leur peine. sous la surveillance de la haute police pour cinq, ans au moins et dix ans au plus (b).
Délits etnmaÛM par la voie d*Boriti, InuigM ou C^r^xtë diatribvès «u^ noiaf
d'Auteur, Imprimeur ou Graveur.
283. Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, fouilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou -de Timprimcur, sera, pour ce seul fait, punie d'uu emprisonnement de six jours à six mois, contre .toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution (c). — p. 9 i«, 40».,
284 1. — I. Cr. 179.
284. Cette disposition sera réduite à des peines de simple police,
lo A l'égard des crieurs, aQicheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé; 2® A l'égard de quiconque aura fait conriaîtrc l'imprimeur; 3*» A l'égard môme de l'imprimeur qui aura fait connaître raute4ir.—
285. Si l'écrit imprimé contient quelques provoeatiops à des crimes ou délits, les crieurs*, afflcheure, vendeurs et distributeurs useront ponis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient fait connaitre ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation.
En cas de révélation, ils n'enooarroni ^u'un emprisonnement de six Jotu^ à trois mois-, et la peine de complicité' ne restera applicable qu'à ceux qui
(a) Amciem abt. 280. Tout vagabond ou toit par le- défaut de mei^lob du nom de
mendiant qui aura commis un crime em- Tauteur ou du nom et de la dtoienre de
portant la peine des travaux forcés à temps l'imprimeur, soit par Tetpression d*no faux
sera en outre marqué. nom où d'une fausse demeure, sera pour-
{b) Ancien art. 282. . Les vagabonds ou suivie par les officiers de police, et punie,
mendians qui auront subi les peines portées Indépendamment de ce qui pourrait don-
Ear les articles précédens demeureront , à ner Uen «ux poursuites dont U sera parlé
i un de ces peines, à la dlsposlUon du draprès, d'un emprisonnement, par ferme de
gouvernement. police correctionnelle, du temps de six mois
de, meiureM répreMsi^des diliU U peuvent ^U temps de deuX anûécs.
être eommig par la vou de ta pru9». 3. S'il est inséré dans los écrits menUoii-
Art. f. n ne doit élre Imprimé aucuns nés cWessus quelque article non i«né, ou
Journaux, gasettes. ou autres feuiUes pério- «^^^ ?" «upp^é extrait de papiers AtwH
diques que ce soit, distribué aucun avis dans §ers, celui qui Tait publier le journri oa astit
le public, imprimé ou placardé aucune af- «^fi^ «©us son nom, en «era responsable,
ficne, qu'Us ne portent le nom de l'auteur ' 4., Les mêmes peines seront appliquées
ou des auteurs , le nom et l'Indication de la anx 'distributeurs, vendeurs, colporteurs et
demeure de Timprimeur. aiQcheurs d'écrits imprimés en eontnvea-
7. La contravention è cette disposition, lion à l'article précédent.
DK.S CUIMES ET DÉLITS CONTRE LÀ CHOSE PtBLlQUF
S 111. — Mendicité.
274. Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour quel il existera on établissement public organisé afin d'obvier à la mencité sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiilion de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. — p. 9 105401 , 27 1
/<?. — !. Cr. 179. '
275. Dans les Viçux. où il n'existe point encore de tels établissemens, les 'n'dms d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'empriinement.
S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis n emprisonnement de six mois à deux ans (a). — p. 9 1°, 40 •. — I. Cr.
S76. Tous mendians, Tnî^e invalides, qui auron' usé de menaces, ou
)nt entrés, sans permission du propriétaire qu des personnes de sa
son, ^it dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
VL qui feindront de3 plaies ou infirmités,
u qui mendieront en réunion^ à moins que ce tie soient le mari et lu
ne, le père- ou la mère et leurs jeunes enfians, l'aveugle et son con-
eur,
ront fjuûis d'uo emprisonnement de six mois à deux ans. — p.9i<>,
,27$ «O^tf, Î7B. — I. Cr. 179.
DISPOSITIONS GOMMUIŒS AUX VàGAB0I(DS ET MENDIAMS.
'7. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une maquelconque,
porteur d'a^mea, bian qu'il n'en ait usé ni menacé, — P. lOi .
muni ,de linoeé, crochets ou. autres Mnstrumens propres soit à comi des \ç\s ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer es maisons, L puni de deux à cinq ans d'efùprisonnement. — P. 9 1^, 40f., 27 & note,
-I. Cr. 17 9.
i. Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de irs eSel3 d^una valeur supérieure à cent francs,, et qui ne justifiera 'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276. . Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de 3 que ce soit eilvers* les personnes sera puni de la réclusion, sans
[9-lSyMtl. 1791, relatif à rorganuatitn ?lice ^m,ti9tfieipolê et correelionnelle, <t-
Z. L.es nq^ndlans* vaUdéi pétriront s et conduite deyant le juge de ir être statué à leur ëgard, conforlUx lofB sur la répression de la
cireonstanees aggraTantes seront:
endier avec menaces et tiolences'; lendier avec armes; — 3*06 slnani l'intérieur des maisons, ot^de ! nuit i — 4" De mendier deux ou
f»lusieur8 ensemble; — &» De mendier avec ànx certificats on congés, infirmité supposées ou déguisement; — 6<» De mendier après avoir été repris de justice ; — 7* Et deux mois après la pnblicaUon du présent décret, de mendier. hors du canton de son domiv'iie. ,
24. Les mendians contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes, pourront être condamnés i un emprisonnement qid n'excédera pas une année — La peine sera double on cas de récidive.