Abroge, L. 28 avril 1832, art. 12 (a
881 . Les peines établies par le présent Codje contre les individus porteurs de faux certificats, faux passe-i[)orts ou fausses feuilles de route, seiï>ot toiyours, dans leur espèce, portées au maximum^ quand elles sefoot appliquées. à des vagabonds ou mendians. — P. 153«., 282.
282. Les mendians qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédens seront renvoyés, après l'expication de. leur peine, sous la surveillance de la haute police pour cinq, ans au moîns et dix ans au plus {b).
Délîto oononif par la ▼oie d*Eoriti, Image* ou Gtfawyitei dklribaés any boibi
d'Auteur, Imprimeur ou Graveur.
283. Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles péHodiques où autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas Tindication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou -de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre .toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution (c). — p. 9 i«, 40 1.,
2848. — I. Cr. 179.
284. Cette disposition sera réduite à des peines de simple police,
l® A l'égard des crieurs, afTicheurs, vendeurs ou distributeurs, qui aorool fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit hnprimé; 2o A l'égard de quicoùque aura ftiit connaître l'imprimeur; 30 A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître rautcur.—
285. Si l'écrit imprimé contient quelques provoeatiops à des cHows ou délits, les crieurs, aflicheurê, vendeurs et distributeurs jseront ponis comme complices des provocateurs, à moins qu^ils n'aient f^it connaitre ceux dont ils tiennent Tétrit contenant la provocation.
En cas de révélation, ils n'encourront ^u'un emprisonnement <le six jours à trois mois; et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui
(a) Ancien abt. 280. Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant la peine des travaux forcés à temps sera en outre marqué.
{b) Ancien abt. 282. « Los v&gal>onds ou mendians qui auront subi les peines portées
Ear les articles précédens demeureront , à I un de ces peines, à la dispositioa du gouvernement.
(e) L i^ germ. an IV [17 tnrU 1796], oonUikam det nutureê riprettwe» de» délit» qui pémisnt itr» eommi» par la voie d» la pr»a9».
Art. 1**. Il ne doit élire imprimé tucans joamaux, gatettes, ou autres feuilles périodiques que ce soit, distribué aucun avis dans le public, imprimé ou placardé aucune afflcne, qu'ils ne portent le nom de l'anteur ou des auteurs , le nom et l'indication de la demeure de l'imprimeur.
'). La contravention à cette disposiUon,
toit par le* défont de me^pon da wm éê l'auteur ou du nom et de la demeure di rimprimeur, soit par l'etpressloo d'no fun nom où d'une fansse demeure, sera peursuivie par les officiers de poUee, et punie, indépendamment de ce qui pourrait donner ueu aux poursuites dont U sera parlé ci-aprèa, d'un emprisonnement, par fornedi police correctionnelle, du lemps de six ooto
§our la première foi», et en cas de rëcidlfe, u temps de deux années.
3. S'U est inséré dans les écriu BMiiliosnés ci-deesus quelque ariide non aigoé, m extrait ou supposé extrait de papiers élnsgers, celbi qui fait publier le jourotloa Mb* écrit sous son nom, en aéra responnble.
4. Les mêmes peines seront appilQaéai aux 'distributeurs, vendeurs, colporteurs h alQcheurs d'écrits imprimée en eootravm-
lion à Tariicle précédent.
S92. Toute association de la nature ci-dessus exprimée ({ui se sera formée sans autorisation, ou' qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.
Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs. — P. 9 3<>, 52 •.,
29 1 flore. — I. Cr. 179.
JI93. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières , en quelque langue que ce soit, ou par lecture, afliche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il .a été fait,. dans fx's assemblées, quelque provocation à des crînies ou à des délits , la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois à deui^'ans d'emprisonoeraent, contre les chefs, directeurs et administrateurs dé cesassociatidos ^ sans préjudice des peines plus fortes qui seraient, .portées par la loi contre les individus personnellement cou()able8 de la provocation, lesquels, en aticun cas, ne pourront être punis d'une peine jnoindre que celle infligée aux chefs, directeurs et adminislrateuratte TassociàtiOR. — P. 9 i» 3«, ^g., ^2s., 9i noie.
ji94. Tout ihdvfidu qui , sains la permission de l'autorité municipale , aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son 'appartement, en tout ou en partie^ p0ur hi réunrQ(n des membres îi'une association même autorisée, ou pour rejbercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs, -r- P. 9 3®, &2 1. — I. Cr. 179.
loué sctemmeAt leur nrnison ou aptfeirteinent quelle» il n'est pas dérogé par la présente loi
po« une ov pihisieurs Féunioar d une asso- *cQiîttnueront de recevoir leur exécution.
cliUoii non autorisée. ♦ «/ ^ r^i • *« .^ • •^. ^a^ , .-^ ^ « ...
4. U» attentais contre la rtreté de l'État, ^•],'^"- «-«^.•''•.«^ô«. 7««"/ à Vorganuaivm «iininte par lerf associations cl-dessi» met- d^^poium ^ny^jmle tt carrtctumneiu, M. 1. tionnéea, pourront être déttrés ^ la jurtdic- Akt. 14. Ceux qui voudront fermer des lion de la* Chambre des Pair», conformé- sociétés ou clnbs seront t«nu^ , à peine de ment à l'artlde 28 de la Charte oonstMu- dent cent» livres d'mnende, de faire préatiaimelle. -^ Lefl déilte poUliques commis iaolement au gi^ffe de la municipalité , la
sente loi et à TarUde 291 du Codé ptel aor maide sera poursuivie centre les présidens, roni déférées aux tribunaux correctionnelfl. secrétaireB 00 comipissaires de ces clubs ou &« Les difipo^tions dtf Code pénaè aux-^ s<9clllé8. • > .
878 CODE PÉNAL, UV. III. TIT. l.
De» AiaooiatioiM ou RévBÎoa» îllioitef.
291. Nulle association de plus de vingt personnes, dontlel)iit sera de se réunir tous les jours ou à certain^ jours niarqaés pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se. former <]ii'4Ev«c Tagrément du gouvernement, et sous les conditions' qu'il plaira' à l'aiîtorité publique d'imposer à la société. • •
Dans le nombre de personnes indiqué par le présent artWe, ne soQt pas comprises celles domiciliées dans la maison où' tsssociatioiL se réunit (i).
politiques, ne pourra être alHché ou placar- ^ dnprisonn^opcspt de si^JoursA .un moiSjXU' aé dans les rues, places ou autrea îieux pu- * mulativemcnt ou séparAieht. . * blics. — Sont exceptéa de la présorite ois- ' 8. è^nt Ine ots pi^évus4)3r Ta prësÀit^ loi, position les actes de Tautorité publiqi^e. les cours d'a.sâi5es i% 1^ tciltauiax. eocreo-
2. Quiconque voudra>iercer, même tem- tioiînels p<ujrront appliquer l'article tf 3 du porairement , la profession d'afflcheur oti* Ode ]#naf, M-)M Circonstances leur paral»crieur, de vendeur ou distributeur, sur la «ent atténuaan» » et si 1^ fréipéree causé voie publique, d'écrits imprUnés, lithogra- , n'excède pas vingt-cinq francs.
Îihiés, gravés ou à la main>* sera tenu d'en S|^ La lor do 5 nivôse an T^ xellIiTe aux aire préalablement la .déclaration devint cneurs pubHqi, et lilMlicl^ 290 on €i||le'p^ l'autorité municipale et d'inc(quer son db- nàl, sont abr^és. . ^
micile. - Le crieur ou afflchem; devra re- ' ' ^. ,6 ^^^ ,354 ,^, i„ ^^^, ^^^^ .
nouveler c€lte déclaration chaque foU \iirtl a^,-. --, v.ti «- .w..,-.«. «,«*««» «.im* cbansera de domicile • ^^^' V • ^"* "^^ pourra exercer, même
3. Les journaux, feuilles quotidiennes ou ^"*ǰ'?''*'rt-l*n«'f^^" A®.^^^^^ périodiques, les jugemens et autres actes rr.T"îi-^,^»t *!liïr„"^^^^
S'une autorité constituée, ne pourront étf e .^^'f e» f «JfjriU^^^
annoncés dans les rues, places^ et autres ^^^ *^^**,*C***L^* ' ^ïiî^PJ^iîî.\^^*^^
lieux publics, autremenl'qSiî par leur fitre. ,gr?iX?°.fj* J^tï^lL^^^^^^
- Aucun autre écrit imprimé, VM>grafàlé, )«*> ^<!« *^?**]îi^,T?l'PI^ "i^i^ gravé ou 4 la main, ne pourri lin cTïTmi tonsaUon pouéa et^ rjfcf « -- ^J^f^ fa voie publique qu'apris que l£ crteurou f^^^^ns ci-ètesdar sont âppUcablei ludUftdistributeur alira>ait*'conniiUe\ rautorill *T W? Jlîi^XÏ^S^^m V HUno^tio. municipale le titre sous lequ^ U veut fan- . hj^^^JTz^âf^ A^S^lTi noncer, et qu'après avoir remis à ceUp m- 5f*detew sfirar puftie (I m emfrnimewm
torité un exemplaire Me cet écrU. ^ •?^; "« J^^'S *• ^Z'^' T'«^!L ^J"^^^
4. U vente ou distribtUon dô faux ex- foï^etje <*«"\«oj| *JjnJJ^ «n » il^ traits de journaux, jugemens eUctes dé Vau- *^^^7?L'i3ft5r,^^^*^.î.®."5« ^1*^5^^ taritc publique, eJt défondne. et sen^.punie J"^ «* ^?f^*^L''";rf ^22^ JÎiS' des peines cWrc*. • . "^ tîïika ï;^ï;ll f C^hT
5. L'infractfcoB aax disposittons des arll- d^ionfté; laiÇi^e W-d^ QBde pénak clés 1 et 4 de la w««ente loi sera punie * • lO l. io aMi i^u, $urUM a»$oei4ai4mi. d'une amenda de vingt-«iifq à. ^inq ^nts Art. 1«r. Lbs dtfcpoeitions éeM'ardcle 291 francs, et dtm emliri^niitmeAt de six jours* du Qpde péfial'sont afl^licaftles aux'a«iKiaà un' mois, cumûlafiv^mcnt ou séparamenL Uons déplus 4f \|n|l porstftones» alvs même
— L'auteârou l'impUmcuf des Cau;^ eiUraits que ces-aAseclaiiys ^rafeiil parftigées eo défendus ]^r Tartcle cNlcdsus séfa puyi du ^tions (Tun Doiwyo ihoindre, et qn'eUei double de la peine Infusée au crieur, vin- ne se ipéinriraiett K^ tous les jova^on à àm deur ou distnbuft«uv'de feux cxf^aits. 7* Les iours maaiiié^. — If autoiisathw l8<Hmée pal
peines prononcée^ par le présent article se- ^le g^vernenT^nt estloi^urs re^iii iiW
ront appliquées saps nr^udlce 4es antres 2.'Qi1coiiquerélt paJK d*mie as^oclatloo
peinef ^ul pourraient ctra encourues paii laea autorisée sera puni de ij^ux molt à no
suite les crimes et iéhû r&al^nt 4e ta n^- latt d^mprisonnemapt et de clnâuantetrtncs
ture même de l'é(*!t. * à m1Q(B^ francs d'amende.',— Eh «as 4e rér
S^. La toniuils0ance4Qs déWs punis par le Hdive, les beines potircpQt être portées aii
recèdent artide •m attribuée aux dburs double.— Le condamné po«|rra,-^As^ei •
'assises. Ces 4é1itF^r«nt"pour9uivi^ con- nier cas, ^tra placé sous la annal^iffwéB
formement'aut disposition^ de rarticle4 ^ la haite police pendam kn tëknpé'qi^ n'ex-
la loi du 8 octoV« 1830. cédera pas le double dtl jdaxiomm 4e la
7. Toute infraetio)» aux arUclês 2 et 3 de peine.. — L'article 4634u4bde ^étmijfmr-
la présente loi sera punie, nar la voie ordi- ra être appliqué dkns topa te cas.
naire de polira correctionaelie, d'pne amen- • 3. S^on^ consMéMs comiw>^dt»UMi ^
de de vingt-cii^ à de^x cents francs, et d'un punis comme leis, ceu]i4iai Miroèt in£té m
29S. Toute association de la nature ci-dessus exprimée ({ui se sera formée sans autorisation, ouqui, après Tavoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.
Les chefs, directeurs ou administrateurs de Tassociation seront en outre punis d'une sumende de seize francs à deux cents francs. — p. 9 3^, 52 •.,
29tnote, — I. Cr. 179.
^S. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières , en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication oq distribution d'écrits quelconques, il il été fait,. dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits , la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois à deui'ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs dé ces associations^ sans préjudice des peines plus fortes qui seraient 4)ortées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en atieun cas, ne pourront être punis d'une peine jnoindre que celle inflijgée aux chefs, directeurs et administrateur» de rassociàtiOR.^-P. 9 t^ 3«, ^f., '&2s., 91 noie.
SI9A, Tout ihdWidu qui, sans la permission de l'aHtorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de sou 'appartement, en tout ou en partie^ jp0ur la réunion des membres 'cl'Une association même autorisée, ou pour rei-ercice d'un cUHe^sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. — P. 9 3®, &2 •. — l. Cr. 1 79.
• loué sctemmeiU leur maison ou ap|fertement quelle» il n'est pas dérogé par la présente loi potk n)ie on ptusieurs ^unionrdune asao- v^orftfnueront de recevoir leur exécution.
^"^."^Lj^tcntoS contre la rtreté de l'État, *(-)»*"• *?-*2>«^' .«^V» ^^''Z ?. f<>rçani,aiian commis par letf associations ci-dessi» met- ^'^vo^^ ^ntmjmit h correetumneiie, tu. i. tiortnées,- pourront être déttrés ^ia luridic- Akt. 14. Ceux 4yi voudront tennerdes lion (jie la* Chambre des Pairs, donformé- sociétés ou clobs seront tenus , A peine de ment i Tarbcie 28 de la Charte oonstHu- dent cent» livfes d'mnende, de faire préatifltmelle. — Les délits politiques commis 'laolement au gi^ffe de la municipaltté , la pAr lesdites^ associations seront déférés ad déclaration c^s Ijaux et Jours de leur réuj U17, conformément à Tarticle 69 de laCharte ^ion ; et, en cas de récidive ils seront concofistitutlonnelle. — .Lesifil^acHonsàla pré- 'damnés i^ stn^ cents lirres d'amende. L'asente loi et à rartiole 291 du Godt pân^air mendè seça poursiiivie contre les présidons, ronV dlférées aux tribunaux correctionnel. secrélaireB 00 comipissalres de ces clubs ou S, Les dispo^tions du Code pénaè aux-^ sodMlés. • > .
TITRE DEUXIÈME
(Loi décrétée le 17 février 1810, promulguée le 27 du même mois.)
-fr
CBIMBS BT DÉUTS COlfTRB LB8*PBM01I«I8S.
SECTION PREMIÈRE
ll«iurtee 0t anlret GnoiM napiuiite, MikMMt 4*AtlBBUA oMliA lai
$ !«''. — Meurtre, Assassinai, Parricide, Infanticiile; Empoîsoiiiiemeol. 29t$. L'homicide commis volontaffemont est guBlilté meurtre (a). — p.
296. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-^pens, est qualifié assassinat (b). — P. 297, 29^, 302, ^ .
597. La préméditation consiste idans le dessein formé', atattt Vtiction, d'attenter à la personne'd'un iûdLv{d|i déterminé, pu même dl celsi qui sera trouvé ou rencontré, quttnd même ce iiëss^în serait dépendant de quoique circoostance ou de quelque condition. — p. 29%. i
598. Le "guet-ap^s consiste à.attendpe plus oîi mouis de temps, dans un ou divers li^t, un individu, soit pour kii donner la mort , soit pour exeiter sur lui des actes de vîolencer -r-P. 596. ' . • "
899. Est qualifié parriôde le medrtre de$ pèms on mères légitimes, naturels ou adopUJf^ /ou dç «U>ut a^re aiS^iléant légitini& (c). — P.^ 1 1^ 29S , 323. • V • . • .
300. Est qualiBé infanticide le meurtre d'un eafant nouveatHoé. —P.
501. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d^une personne, par TefTet de substances qui peuvent donner la mort, plus- ou moias proroptement, de quelque manière que ces substaoces aient été employées oa administrées, et quelles qu'en aient été les suites (</). — P. 302, 452. — Supp- Potion.
(a) CovsriHAL, 25 Mi*f.-6 oc/. 1791, 2*par^,rt<.u, la personne du père ou de la mère léi^
''^'v'* Unies ou* natnrefs, ou de tout autre as-
Art. 8. Lliomicide commis sans prémë- cendant légiUme du coupable, le parridde
ditation sera qualifié meurtre et puni de la sera puni de moH, et rexception portée
peine de vingt années de fers. au précédent article ne sera point admis-
\b) CcDB VKiiAL, 25 ««]Dt.-6 oct, 1 791 , 2* part., lit. i^ si]>le.
têCt. I. *
Abt. 1 1 . L'homicide commis avec prémé- (d) codb pbial. 25 upt.-i œt, 1791 » 2- pmrt^, tu. ■,
ditaUon sera qualifié d'assassinat et puni de tut. i. mort.
(c) CoM riiux., 25 upt.-t oct. 1791 . ttpari., tit. ii, Art. 12. L'homicl<te commis Toktttaire-
9tet. I. ment par poison sera qualifié de crime dV
Art. 10. Si le meurtre est commis dans pôispnneraent, et puni de mort.
SOS. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d*empoisoonement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière cooteoue en rarticle 13 relativement au parricide. — p. 7 i<>, 13, 36, 396-
iOtjHZ, — G. 33.
3iD3. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour Texécutipa de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des acte^ de barb^rî^v.-^P* 302, 344.
304. Le meurtre empiortera la peine diéV)^ Ioirsqu*il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. ' ,.,.; /. .^
Le meurtre emportera également ia pQloe.ite mort, lorsqu'il aura eu pour objets soit de préparer, faciliter ou exécutât iln (iêlit^ soit de favoriser la faite ou d'assurer l'impunité des auteurs -ûù tompûces de ce délit. -^P. 7
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à
perpéluitéCa). — P. 7 3*>, IS, I6, 19,-22,36, 395.
$ n. — Menaces.
305. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, (Tempoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de- la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menacé aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, où de remplir toute autre condition. — p. 7 4®, is, i6, 19,
32i.. 38 s., 34, «6, 47, 306*., 344 2o,436 e^ /a.no/^.
306. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au phjs, et d'une amende de cent francs à six cents francs. — P. 9 i" 3®, 40i.,
44i., i2 •., 308. — I. Cr. 179.
807. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. — P. 9 i«3», 40i.,44i.,
308. Dans les cas prévus par les deux précédens articles, le coupable pourra de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement^ sous la surveillance de la haute polioe, pour cinq ans au moins et dix ans ^u plus. —p. 11, 44 g.
SECTION n.
WhuttfeM et Gonpt ▼okmteiret non qualîfiét lÉéttirti^e , et nutres Grîmefl et
Délita volontaires.
3©9. Sera puni de la réclusion,, tout individu qui, volontairement, aura Tait des blessures ou p<»té des coups, s'il est résulté de ces sortes de violences
(a) AnaEic a»t. 304. Le meurtre empor- Coo« rîiuL, 25 mji/.-6 •ci. I79i, î^pari., tu. il, ten la peine de mort, lorsqu'il aura précédé^ ''^'* '• accompagné ou suivi un autre crime ou dé- Art. 1 4. Sera qualiûé asaassinat, et comme li(. — En tout .autre cas, le coupable de tel puni de mort, l'homicide qui aura prémeurtre sera puni de la peine des travaux cédé, accompagné ou suivi d'autres crimes, forcés à perpétuité. — Àorogé, L, 28 avril tels que ceux de vol , d|otfense à la loi, de 1833, art. 12. sédition ou tous autres.
8S2 amE PÉNAL, LIV. III, TIT. 11.
une muladie ou incapacité de travail porsonnel pendant plus de vingt jour?.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans io* tention de donner la mort, Tont pourtant occasionnée^ le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps (a). — P. 7 4«, 15, 18, i», îJi.,
510. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité, et si la mort ne s'en est pas suivie, celle des travaux forcés à temps (6). — P. 7 J«4«, i&, I6,
511. Lorsque les blessures Ou les coups A*auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de Tespièce toientionnée en l'article '309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jouis à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs {c), —
p. U 1» 3", 40 •., 52 •., 297, 312 •. — I. Cr. 179.
(a) ÀKfciEN ART. 309. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps. — Ahro§é, L (le la réclusion f tout individu qui aura fait des 28 avril 1832, art. 1^.
blessures ou porté des coups , sTI est résulté com riiuL, » tept.-^ oct. 1791 . î* parL, tù. u.
de ces actes de violence une maladie ou in- * * ««c/. i.
capacité de travail personnel pendant plus art. 27. Lorsque les violeacês spécifiées
de vingt jours, —il bropf', L. 28 avril 1832, aux articles 21 , 22 ,23. 24 et 26 (P. 30»
®rt. 12. nox«) auront été commises avec préméd-
CoDK rîHAL, 15 «ep/.-6 oci, 1791 , t« part., lit, ii, taUon et guet-apeos, le coupable sera poi
aeet, i. de mort.
Art, 20. Les blessures qui n'auront pas (^,^ Ancienart. 311.T^r8que les blessure»
iité fflltpa involontalremrat et oui norterbnt ®" ^^ <^o"P» » aMront oceastonné aucmie
f^SractérI?au^^^^^ so^U St «»*»^*« ^ incapacité de travaU persound
iSuîSïïv^s mÎ acî^^Sn c^^^^^^^ <*« l'«P^« mentionnée en rarude 309. le
S^ÎSncs dSferSs ciS^^^^^^^ ^ coupable sera panl d'un emprisomiemot
des peines aeiermmees cnapres. ^,,^r ^^j^ ^ ^^^^^ ^^^ ^ ^,„„^ .«««^ «u
dations
sonne
sures,
pluj^de quarante jour, à aucun traVail cor- S*^"--^.;^,^"^»^"""! i\^^.
22. Lorsque, par relTet desdites blessures, Bîca. 19-21 >«»/. 1791, relatif à rarçamûatim
la personne maltraitée aura eu un bras, une d^utu poUet muniàpaU ti corrtctûmmaiu, tu. ■.
Jambe ou une cuisse cJissée^ la peine sera . Art. 1^. Ceux qui, hors les caa de légitime
de trois années de détention. " défensii et sans excuse suffisante , auraient
23. Lorsque, par Teffet desdites blessures, blessé ou même frappé des citoyens, si le la personne maltraitée aura ^erdu l'usage délit n'est- pas de la nature.de ceux qui sust absolu, soit d'un œil, soit d'un membre, ou punis des peines portées au Code pâal. seéprou vé la mutilation de quelque partie de ront jugés par la police correctionnelle, et, en la tête ou du corps, la peine sera de quatre cas de conviction, condamnés, selon la gra^ années de détention . té des faits, à une amende qui ne pourra excé>
24. La peine sera de six années de fers, der cinq cenU livres, et, s'il y a lieu, à un si la personne maltraitée s'est trouvée pri- emprisonùèment <iui ne pourra excéder aii vée. par l'effet desdites violences, de l'usage rtiols.
absolu de la vue, ou de l'usage absolu des 14. La peine sera plus forte, si les violeBdeux bras ou des deux jambes. ces ont été commises envers des feounesou 2â. La durée des peines portées aux quatre des personnes de soixante-dix ans et aoartlcles précédens sera augmentée de deux dessus, ou des enfans de selse ans et anannées lorsque lesdites violences auront été dessous, ou par des apprentis. compafiMn commîtes dans une rixe ou que celui qui les ou* domestiques à l'égard de leurs nuilres; aura commises aura été l'agresseur. enfin, s'il y a en effusion de sang, et en outre
(b) AifciBN ART. 310. Si le crime roentldnné dans le cas de récidive; mais eUe ne pouira au précédent artid^ a été commis avec pré- excéder mille livres d'amende et une année médûation ou guet-apras, la peine e<*ra cHIe d'emprisonnement.
319. Dana les cas prévus par les articles 909, 310 et 311, si le coupable a eommis le crime envers ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptife, ou autres ascendans légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit :
Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de la réclusion; — P. 7 6<>, 2i •.,
Si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira celle des travaux forc^ à temi» ; — P. 7 4o, 15, le, 19, 22 •., 28 b., 34, 36, 47.
Si l'article prononce la peine des travaux forcés & temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité (a). — P. 7 2<>, 15, 16, 18, 22,36.
315. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente,. s'ils sont commis en réuoioi) séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellfons ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis, *
314. Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stilets, tromblons. ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la k>i' ou par des réglemens d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours 4 six mois.
Celui qui sera porteur desdit^ armes sera puni (l'une amende de seize francs à deux cents francs.
Dans l'un et l'autre cas^ les armes seront confisquées. — p. 9 i» 3<>, 11,
40 •., 52 •., '315. — ^I. Gr. 179.
Le tout sans préjudice de plus forte peine, s*il y échet, en cas de complicité de crime (0. —' P. *» ••
(a)ComM wmnàâ^ 25Mpi.-6oc<. i79i,s«|Mirf., <i<.ii, fris poui; la première fois, et pour la seconde
««</. 1. d'être condamnas aux galères; et à Tégard Art. 26. Toute mutilation commise dam <*« ^^l S"' poseront sur eux lesdits coula pcrwnne dû père et de la mère naturels ^"X, baïonnettes, pistolets et autres armes ou J^times, ou de tout autre ascendant 1*- oITensivcs, cachées et secrètes, ils seront conffitime des coupables, sera pnnle de vingt danjn^ en six mois de prison, et en cinq années de fers. * *^®ots livres d amende. N entendons néanmoins comprendre en ces présentes défenses (î) nécL. tSMorf 17Î8, eoneêtnani u port (Tar-. lea baïonnettes à ressort, qui se mettent au
"^- bout de^ armes à feu pou r l'usage de la guerre,
OrdonnoQS gu'^ l'avenir toute fabrique , ^ condition qne les ouvriers qui les fabri-
rommerce, vente, débtt, achat, port et usage queront seront tenus d'en faire déclaration
des poignard», couteaux en forme de pol- au juge du lieu, et^ns qu'ils puissent en
ioiard, soft de poche, soft de fbsil, des baioii- débiter qu'aux officiers de nos troupes qui
nettes, pistoleu de poche, épées en bâtons, leur en délivreront certificat, dont lesdits ou-
bâtons a ferrémens, autresque ceux qui sont vrler» Uendront registre paraphé par nosdits
ferrés par le bout, et autres armes ofrensives Ju»e* d« police.
rachéeset secrètes, soient et demeurent pour ,décb. 1 niv, an xiv f«3 dée. inoiiqniimierdii
toujours généralement abolis et défendus. euMaçe et u port da fntiu •/ pistoUië h vont.
Enjoignons à tous couteliers , tourbisseurs, • ^ j^^y. jt. Les fusils et pistolets à vent sont
armuriers et marchands, de lesrompre et bri- déclarés c<>mpris dans i^s armes oITensivos,
^^*";îS?*i?!;!f5 *F*«.» f nf««» Jtremem des dangereuses, cachées et secrètes, dont la fa^
présent» s miwix fis n aiment faire rompre „rtcltlon. Fusage et le port sont interdits par
et arrondir la pointe des couteaux, en sorte j^ j^i3 » » r v
*ï"J" ^w,î"î!f ^*!»^ d'Inconvéniens, à j, xô„te personne qui. A dater de la pu-
pclnc f.®nif«J^f ^ra^""^®"» c<>"tellers, four- wjcatlon. du présent décret, sera trouvée
bisi^iirs ^^raarchands Uouvés en contra- p^^rteur desdites armes, sera poursuivie et
V en uon^ confiscation pour laprwnière fois, f^^dulte devant les tribunaux dTpolIce eor-
l'a rnendedecent livres^ etmterdlctlon de leur reoUonnelIc , pour v être jugée et condamnée
Tiai t^»« P2![.?" un» «t d« pnvaUon d IceUc conformément à la loi du M mars 1 7M. >n oèa de recjdive, même de peine corporelle,
/Il y déchet; et contre tes garçons qui tra- Dé». !2wrtr*j80«.
aîik^^^ ^ chambre, d'être fustigea et flé- La déclaration du 23 mars H28, concer-
884 CODE PÉNAL. LIV. Ili, TIT. II.
515. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédens, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans. — P. ii, 44 t..^ an, 3U.
516. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité.
le port d'armes, sera imprimée à la faite du violences oa de menaces, soit par le pitlaçe
présent décret, et exécutée conformément à de boutiques, postes, magasins, arsenaoïet
notre décret du 2 nivôse dernier. autres établissemens publics, soit par le dé»-
L. 14 mat 1834. sur la détenieuri d'armes ou dé armement dcs agCTjs de la force publique:
mu^iiùnis ds guerre. Çhacun des coupables 8«, de plus, c«n-
- rr ^i Al lA JLt .-# K.:^.ii A A damne à une amende de deux cents iraocs
,.A"-i-7??M^^''*'*"*^*''ïV^'''^^ffi à cinq mille francs.
bite oudistribuédesarmesprohibeesparialol ^ ^^^^^ |g ^ lamémepeîne les îndi-
ou par des reglemens d ?<^?inj8tration du- ^-^^^ ^„j ^^^ „„ mouvement insurrection-
blique, sera puni d un emprteonnemenl d»un „e, 3;jront envahi, à l'aide de violence ou
mois à un an, et d une amende de seiie francs menaces, une maison habitée ou servant à
à cinq cents francs. — Celui qui sera prieur ihabitalion
desdhes armes sera puni d'nn emprisonne- g Seront" punis de la détenUon les indivi-
ment de six jours à su mois, et d une ameqde ^^^ j dans un mouvementlnsurrecUonnel.
de seize francs à deux cents francs. auront, pour faire attaque ou résistance eo-
2. Tout individu qui , sans y être légale- ^^^s la force pulinque, envahi ou occupé des
ment autorisé, aura fabriqué, débile ou di&- ^^iOces, postes et autres étabiissemenVpo-
tnbue de la poudre, ou sera delen e^ir d une 1,,,^^ \;^ j^^ ^^ ^ ^^^ ^ ,.^^^ de
quantité quelconque de poudre de guerre , ^^^^ j ^^^ j^ ^^ ^^ ^^^^^ ^^^
ou de plus de deux kilogrammes de toute ^^^ ^j^j^^ jj^bilée ou non habitée, a%ec le
autre twudre, sera puni A urt emprisonne- eonsentcment du propriétaire ou du loca-
ment d'un mois à deux ans. sans préjudice ^^^^^ ^^ ^ j.^^^d du propriéCalre et dn kKS-
des autres peines portées par les lo»»;. ^, taire qui . connaissant le but des insuTi:« .
3. Tout individu qui, sans y être légalement j^^r aura procuré sans conU-ainle rentrée
autorise , aura fahrique ou confectionné , ^^ ig^-^^ malsMi
débité ou distribué des armes de guerre, des. ^ ^^^^^ [^ ^j^j^^ détenUon les indi-
Cartouches et antres munitions de guerre, ^idus qui, dans un mouvement insurrefti<»D-
ou sera délenteur d amies de guerre, car- ^gj ^y^^^ f^jj ^^ ^^^ ^ ^^^^ ^^ bmicades,
touches ou munitions de guerre, ou d un dé- ^es retranchemens ou tons autres travaux
pot d'armes quelconques, sera puni dun ^^^^^^ ^^^^ d'entraver ou d'arrêter
emprisonnernent d un -mois à deux ans, et i^exercice de la force publique ; — Ceux qui
d'une amende de seuc francs à mi le francs. .,^^^0^^ empêché, à l'aide de violences ou de
—La présente disposilion n est point appli- n,cnaces, la convocaUon ou la réunion de U
cable aux professions d armurier et de Ri- f^^pg pubUque, ou qui auront provoqué ou
brlcant d'armes de commerce, lesaueilcs faciliteMe rassemblement des Insurcés, soit par
resteront seulement assujetties aux lois et ladistribuUon d'ordres ou de pi oclamaUoos.
reglemens particuliers qui les concernent, ^^^j^ ^^ ^ ^e drapeaux ou autres si Jies
4. Les infractions prévues parles articles de- ralliement, soit par tout autre ini^cn précédens seront jugées par les tribunaux de d'appel : — Ceux qui auront brisé ou détruit police correctionnelle. — i^es armes et muni- ^ ^^ plusieurs télégraphes, ou qui aurwii fions fabriquées, débitées, distribuées ou pou- envahi; à l'aide de Violences ou de menac». sédées sans autorisaUon, seront confisquées. ^^ q„ plusieurs postes télégraphiques, ou —Les condamnés pourront, en outre, être qui auront intercepté, par tout auUenio>eB, placés sous fa *urvelllance de la haute po- ^vec violences ou menaces, les C4>mmuiii<-aflce pendant un temps qui ne pourra excéder ^j^^^s ou la correspoudance entre les divers deux ans. — En cas de récidive, les peines dépositaires de l'autorité publique, pourront élre élevées jusqu au double. jq ^es peines portées par la présente kM
5. Seront punisde la delenfion les individus seront prononcées sans pnyudioe de rdqui , dans un mouvement insurrectionnel, j^g Q^^^ ^^ coupables auraient pu encoor» auront porté soit des armes apparentes ou* comme auteurs ou compDces de tous aulra cachées, ou des munitions, soit un uniforme crimes. Dans le cas du concours de deux ou costume, ou autres insignes civils ou ml- peines, la plus grave seule sera appliquée, maires* - Si les individus porteurs d armes *' , , , D^^g {^^^ les cas prévus par la présente apparentes ou cachées , ou de munitions, ^^^ g.ji ^^^^^ des circonsUnces attôiuanln^ étaient revêtus d un uniforme, d un costume j, ^^^ ^^ appHcaUon de l'arUcle 463 do ou d'autres inslanej civils ou mihtairas, ils Code pénal. — Néanmoins, les condamnes seront ponls de U déportation. •- Les indi- pourront toujours cire placés sous la sor^eflvidus qui auront fait usage de leurs armes (ânce de la haute police, pendant un lcm|is seront punis de mort. , , . , qui ne pourra excéder le vaaximum de la du-
6. Seront punis.des travaux forces a temps ^^ de l'emprisonnement prononcé par Uk». les individus qui, dans un mouvement insur- • •«•«.. .«t rectionnel, se seront emparés d'armes ou de "■•• ** -^*'- *"^* munitions de toutes espèces, floit à l'aide de Les pistolets de pocbt sont prohftés.
Si là mort en est résultée avant Texpiration des quarante jours qui auront suivi le criitoe, le coupable subira la peine de mort (a). — p. 7 i» 2»,
317. Quiconque, par aliinens, breuvages, médic^tnens , vipUvuw^ ou par tout autre moyen , aura procuré Tavorteinsnt d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. — p, 7 6», 21 •., 28 ■., 84, se, 47.
La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens a elle indiqués ou administrés à cet effet, si Tavortement s'en est suivi..
Les médecins, chirurgiens et autres oQlciers de santé, ainsr que les pbarinaciens qui aurdnt indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où Tavortement aurait eu
lieu. — P. 7 40, 15, 16, 19, 22 1., 28 1., 34, 36^ 47.*
Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un. mois à cinq ans, et dune amende de seize francs à cinq cents francs; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au fUQins et dix ans au plus. — P. 9 1° 3°, n, 40 •:, 44 •., 52 ■. — i. Cr. 179.
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. — p. 7 e©, 21, •., 28 •., 34, 36, 47. Si le'coupable a compris, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus ^envers un de ses ascendans, tels qu'ils sont désignés en l'article 312, il sera- puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps (6). — P. 7 4" 6«, 16, ic, 19, 21 •., 28 s., 34, 36, 47.
318. Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Seront aâisies et confisquées les boissons falsn fiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant (c). — P. 9 i» 30, n, 40 •., 52 •., 475 6°, 47 c t.
'<i)Co»« rsBAir. Ktept.-^ oci. ii^i^v pari., lit. 11, des travaux forcés à temps, dans le cas où
*«et, 1. ravortemeht aurait eu lieu.
Art. 28. La crime de la casUaUon sera com râxAL. 85 upL-t oct, i79i, t«par/., tu, u,
puni de mort. **ct. 1.
(h) ARCiBif AKT. 317. Quiconque, par ail- Art. 17. Quiconque sera convaincu d'avoir
mens, breuvages, raédicamens, violences, par breuvage, par violence ou par tous autres
ou par toui autre moyen, juira procuré l'a- moyens, procuré Favortement d'une femme
vortenient d'une femme enceinte, soit qu'elle enceinte, sera puni de vingt années de fers,
y ait conaenU ou non, sera pupi de larédu- j^j ^ .,^ , ^.^î /«./. 1791 , .«r r^rganUatum rfW
aion.-^La même V^^l^'^f^^^^^^^^ pUicf mu^iipaU .t carrectiœLlU. m. ...
U'e la feoune qui se sera procure 1 avorte- r -^ -r-
ment à eUe-méme, ou qui aura conseoU à Art. 38. Toute personne convaincue d'a-
faire usage des moyens à*elle indiqués ou ^o^r vendu des boissons falsiOées par des
administrés à cet effet, si l'avortement s'en mixtions nuisibles, sera condamnée à une
est suivi. — Les médecins, chirurgiens et amende qui ne pourra excéder mille livres, et
sutre* offielers de santé, ainsi que les phar- * an emprisonnement qui ne pourra excéder
naciens qui auront indiqué ou administré une année. Le jugement sera imprimé et affi-
^^ moyeitSy seront conofimnés à la peine ché.— La peine seradouble en cas de récidive.