‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 672 sur 1118 · I. Cr · texte numérisé non relu

I. Cr

S II. — Crimes et Délits excusables, «t Cas où ils ne peuvent Mre excusés.

381. Le meurtre ainsi que tes blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes (Ô). — p. 322, 326. — I. Cr. 339 •., 367.

322. Les crimes et délits mentioimés au précédent article sont. également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jouir l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329. —

323. Le parricide n'est jamais excusable. — P. i3, 65, 299 et la note.

324. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par oelle-'d sur son époux, n'est pas excusa{)le, si la vie dç l'époux ou de Tépouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il lés surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. —

p. 65, 295, 337 *. ~ I. Cr. 4,1 .

(a) DscB. i9>2i jmii. ii9it reiaii/ à l'organisa^ deQce OU delà négligence de cehii qui Ta

lion d'une police municipale el correetùmmêlle, COmmls ,. 11 n'CXlSte polut de Crime , et

<»<•"• ' j'accusé sera jicqiiittë; maie, en ee cas, il

Abt. 15. En cas d'homicide (V6m>ncé fera statué par les juges sur lea dommapefr-

comme involontaire, ou reconnu tel par la intérêts, et même sur les peines correctMn-

déclaration du jury, s*il est la suite de l'im- ^f^f suivant les circonstances,

prudence ou de la négligence de son auteur, (6) co„ ^«^1, js upt.^ œ/. I7»i , t» petrt., ta. n,

celui-ci sera condamné à une amende qui «ecf. i.

ne pourra excéder le double de sa comrlbu- ... ^ i^«.„„^ u «»^»*«^ .-^ i- •»*«

tion mobilière ; et, s'il y a lieu, à un empri- ,, ^^- ^' ">"<ï"« }\ «neurtre •« ta wrte

Bonnement oui ne nouira excéder un an d'une provocation violente, sans toulcfois que

sonnemeni qui ne pourra exceaer un an. j^ ^^j^ ^^^^ ^^^ quaUflé- homicide lëgitimp,

Coiw rÉHiL. 25 «<p/.-6 ocL 1791, f part.. Ht. ii, \\ pourra être déclaré excusable, et la peine

•*'='• »• sera de dix années de gêne. — La provoca-

Art. 2. En cas d'homicide commis Invo- tion par injures verbales ne pourra,en auran

lontaircmcnt, mais par l'effet de Timpru- cas, être admise comme excuse de roeurirr.

SK. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent h la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. — P. 316,326.

91W. Lorsque le fait d*excuse sera prouvé,

SU s'agit d'an crime emportant la peine de mort, ou celte des travaux forcés à perpétailé, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisoDoement d'un an ktinq ans;

S'H s'agit de tout autre crime, *eUe sera réduite à un emprisonnement de sixmoi$iàmji ans;

Aaos ces deux premiers eas, les coupables pourront de plus être mis par ['arrêt ou le jugement sous la surveillance de la baute poliœ pendant cinq \DS au moins et dix ans au plus.

S'il s'agft d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonneiûent de six )urs à m mois (a), r- P. ^ i^ 1 1, '40 •., 44 •. — 1« Op. ns, ao7 .

$ ili.— Homlcida, piessurea el Coups non qualités crines ni déttls*

S97. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque Tbomicide, les blessures et les ips étaient ordonna par la tei et commandés par l'autorité légitime (6). p. 64, as 1.

28, fl'n'y a ni crime ni défit, lorsque Thomicide, lies blessures et les is étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de nème ou d'autrui (c). — P. 329.

}9. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux uivans :

Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'etTraction ^tures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement babité ou '3 dépendances ; — p. 322, .390, 393 ■., 397 . I le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de exécutés avec violence. — P. 38 1 6<>, 440.

SECnON IV.

Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur e d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de es à deux cents francs. — P. 9 1° 3°, 40i., 52 •., 28T no^e.

p. 5 brum. an IV [î5 oct. 1795]. pTODoiicer auGune peine ni aucune condam-

. Lorsque le Jury a déclaré ' nation civile.

3 l'excuse proposée par TaccuBé 4. Lniomicide est commis lëgalemenl lors-

9'jl s'agit d'un meurtre, le tri- Qu'il est ordonné {mr la loi et commandé par

el prononce ainsi au'il est réglé vlne autorité légitime.

de la^ section 1 *• de la seconde la gobs nntu, M upt.-^ œt. 179 1 , j- van, , tu, «.

jpénal^.O. 321 nol«).— S'il uci.k

autre dëUt, le tribunal réduit .^ . „„ ^,^ ^*k^,„i^i^^ i^^uim^ n

ie par la loi, à une puniUon . Abt. S. En ^J^'^^^^^^^'^^^l

t qui, en aucun cas. ne peut « existe point de crime, et H ny a lietfà

nSéek d-eo.pruoa„<inen.? S^rSTaU^T^r" "' ""*"' '""™

. ««p/.-ô œi. i79i,fp<ir/.^iti.ti. g. L'homicIde est commis légitimement,

S4C/. t. lorsmi'il est indispensablement commandé

1 le cas 'dltomlçide légal, il par la nécessité actuelle de la légitime dé-

de crime, et U n'y a lieu à feiise'd«90i*niénieetd'autn]K

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