SS8 CODE PÉNAL, LIV. 111, TIT
55 i. Tout allenlat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d*un enfant de Tun ou de Tautre sexe Âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion (a). — p. 7 6°, 21 •., 2.8 •., 34, 3«^ 47, aaa.
552. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps.
Si le crime a été commis sur- la personne d'un enfant au^essous de l'Age de quinze ans accomplis , le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. — P. 7 4®, 15, 16, 1», 22 •., 28 •., 34, 36, 47.
Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consomnié ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe^ sera puni de la réclusion. — P. 7 6®, 21 ■., 28 •., 34, 36, 47;.
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis,' le coupable subira la peine des travaux forcés à
temps (Ô). — p. 7 4<>, 15, 16, 19, 22 ■'., 28 •., a4, 36, 47. *
555. Si les coupables sont les asccndans de la pei:?Onne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires bu ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé- dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine seraxelle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu, par l'article 331 ; et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent {c). — P. 7 2* 4°, is, 16, 18, 19, 22t..
28 s., 34, 36, 47, 332 et la note,
554. Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou focilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une am^de de cinquante francs à cinq cents francs. • • .
Si la prostitution ou la corruption a été excitée , favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peiné sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende. — P. 9 i.® 3®, 40*., 52 •., 287 note, 335.
— I. Cr. 179.
555. Les coupables du délit meotiomié au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle, et de toute participation aux conseils de Deimillc : savoir, les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article p pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il
(a) ArfQEN ABT. 331 . Quiconque aura com- sera de douie aimées de fers, lorsoa'U aura mis le crime de viol, ou sera coupable de» été commis dans la personne d une fille tout autre aUentat à la pudeur consommé ' ftgée de moins de auatone ans accomplis, ou ou tenté avec violence contre des individus lorsque le coupable aura été aidé dans son de Tun ou de l'autre sexe, sera puni de la crime par la violence et' les efforts ^d'on ou réclusion.— Abrogé, L, 28 avrU 1 832, alrt. 1 2. de plusieurs complices.
(b) Ancien art. 332. Si le crime a été (c) ancien art. 333. La peine aef» ceUe commis sur la personne d'un enfant au-des- des travaux forcés à perpétuité, si les coosous de l'âge de quinze ans accomplis, le pablcs sont de la classe de ceux qui ont ancoupable subira la peine des travaux- forcés forlté sur la personne envers lacpiette ils ont à temps.— il bf 00^, X. 28 avril 1832, art. 12. commis l'attentat, slls sont ses insUtotears
CoBi FiRAL, 25f<fpi.-6 ùct. «791, fpari., lit. 11, OU ses serviteurs à gages, ou sHls sont fono-
iect. I. Uonnaires publics ou ministres d*«n cdle,
AsT. 29. Le Tiol sera puni de six années ou si le coupable, quel qu'il. soit, ^ été aidé
de fers. dans son crime par une ou pluslnm per-
30. La peine portée en l'article précédent .sonnes.— il bro^^» L. 28 avril 1832, ait. 12.
DES CRIMES ET PfiLITS CONTRE LES PARTICULIERS. 889
est parié au second paragraphe, pendant dix ans au moiDs et vingt ans 80 plus.
^ le délit a été comniis par le père ou la mère , le coupable sera de plus prhré des droits et avantages à lui ac<»rdés sur la personne et les biens de FenfiEUit par le Code civil, livre 1<^, titre IX, de. la Puissance patemelie.
Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou te jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d*étre établi pour fai durée de l'interdietion mentionnée au présent article. — P. ii, 42, 44 ^. — G. S7i •.,
336. L'adultère de la femme ne pourra être dénoneé que par le mari ; cette faculté même cessera s'il est dans le cas préwi par Tartide 339. — p.
357. La femme ccmvaincue d'adultère subira la peine de Temprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.
Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. — P. d !<>, 4o ■. — G. 308, 309. —