I. Gr
338. Le complice de la femme adohèré sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent firapcs à deux mille francs. — P. 9 i<* 30, 40 »., 52 •., 59 1. — i.Gr. 179.
Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites pkr le prévenu. — i. Gr. 41.
359. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent fraçics à deux mille fî'ancs. — P. 9 3^, S2 •., 336 ■. — g.
540. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autï'e avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage , connaissant l'existence du précédent , sera condamné à la même peine (a). — p. 7 40,
34i. Seront puni^ de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira ta même peine. — P. 7 4®, ^5, 16, 19, 22 »., 28 •., 34, 36, 47, 114e/ la note, 342 •. — Gh. 4. — I. Gr. 61 5 *.
342. Si la d^ention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. — P. 7 2», 15, 16, is, 22, 36.
(«) Otfm réMAiH 15 Mp^-4 oct, 1791, ^pari., lit. u, aecond avant la diMolntion doprenUer, aéra
' '^'•^' ponte de douie années do férs.En cas d'accQ*
AsT. 33* Toute personne engagée dans sation de ce crime, l'exception delà bonae foi
les Jlcos du martege,' qui en eontfaetera un pourra être admise, lorsqu'elle sera prouvée.
343. La peine sera réduite à Temprisonneinent de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en Tarticle 34 1, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans. — p. 9 i<>, 1 1, 4o •., 44 1.