Dans chacun des deux cas suivans
l» Si l'arrestation a été. exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ; * ' •
2» Si l'individu arrêté, détenu eu séquestré, a été menacé de la mort, Les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité. — p. 7 3<>,
Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées, ont été soumises à des tortures corporelles (a). — P. 7 !<»,
Grimet et OéUts tendant à enpdober ou détraÎM U p*f«ve da l'état ami ^na
enfant, on à oompnMnettre ion arirtantm ; Eidèvpment da'IItaaan ;
Infraotiop ans loii rar les inhnmalion».
$ !<'. •— Grknes A Délits envers l'enfant.
345. Les coupables d'enlèvement , de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.
La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personne^ qui ont le droit de le réclamer (&}• — P»
346. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du Code civil,, et dans les délais fixés par l'article 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents
francs (c). — P, 9 1° 3°, 40 •.', 62 •., 347. — I.Cr. 179.
347. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne Tanra pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article. 58 du Code civil, sera punie des peines portées au précédent article.
(a) ANaBN ART. 344. Dans chacun des trois moiêdeamttaUrÇétatewadaciUtjft^pmrk»
cas soivans : — l» SI rarresUUon a été «xë- mimicipalitéê, êêci. i.
cutée avec le faux costume, sous un faux nom Art. 1 . Les personnes désignées par le dé-
ou sur un faux ordre de rautorité publique ; cret au 20 septembre dernier pour faire les
•—2* Si rindividu arrêté, détenu pu séquestré déclarations, de naissance et de décès, seront
a été menacé de la mort; -*- 3» S'il a été sou- tenues de fiiire ces déclarations dads les trois
mis à des tortures corporelles, — X<e8 coupa- 'jours de la naissance et d/a décès, sous peine
blés seront punis de mort. — Abrogé, L. 23 de prison, qui sera prononcée par voie de
avril 1832, art. I2. ' police correcttonneUe, et ne poorra excéder
(6) Con pt'iiAL, t5 êepL'^œi. 1701, fpart., tit. if, deux mols pour la première lois, et six mois
•ect 1. en cas de récidive ; sauf les poursuites ciV
Art. 32. Quiconque sera convaincu d'avoir minelies en cas de suppression, d'enlèvement
v(^ntairement détruit la preuve de l'état où de défaut de représentation de l'entent, oa
civil d'une personne, sera puni de la peine de recèlemen.t du décès. Les déèlarations de
de doute années de fers. décès seront Mtes avant Tlnhùmatioii, i
(c) Dira. addiUoiuul i9. déc, Î79i, concernant U peiné dc pTiflOD, COmmeflest dit
La présente disposition. n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où Tenfiint a été trouvé. — P. 346.
848*. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de Tâge de sept ans accomplis^ qui leur aurait été confié afin quHls en prissent soin 00 pour toute autre caiuse, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois, et d'une amende de seize francs à cinquante francs. —
p. 9 ï» I?, 40 »., 6Î •., «45 ; I. Gr. 179.
Toutefois aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaieqt pas obligés de pourvoir gr]ituitenie|it à la nourriture et à l'entretien de reofent, et si personne n'y avaR pourvu.
34(iL Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfent au-dessetts de l'âge de sept ans accomplis, ceui^ qui auront donné Tordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnes à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de seize francs à deux cents francs (a). — P. 9 i« a», 40 •., ssi., 351 •. —