‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 677 sur 1118 · CODE PÉNAL, LIV. 111, TIT · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL, LIV. 111, TIT

355. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une ÛUe au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps. —

P. 7 4», lô, 19, 22 »., 28 •., 34, 36, 47, 354 note,

35B. Quand la ilile au-dessous de seize ans aurait consenti à sod enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingtun ans ou au-dessus , il sera condamné aux travaux forcés à temps. —

Si le ravisseur n'avait pas encore vingt* un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. — P. 9 i<>, 40 ■.

557. Dans le cas où le ravisseur auraU épousé la fille .qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui , d'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni coodamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée. — >• C. 18O s., 340.

$ m. — Infraction aux lois luries inhumations.

358. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'utie amende de seize francs à cinquante francs \ sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette cinsonstance.

La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux réglemens relatifs aux inhumations précipitées. — P. 9 |o 30, 40»., 52 •. — C.-77». — I. Cr. 179.

359. Quiconque aura recelé où caché le cadavre d'une personne honûcîdée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs*, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime (a). — P. 9 i*» 3°, 40 »., 52 •., 59 •., 62 s; — 1. Cr. 179.

360. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende, quiconque «se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui se seraient jointâ à telui-d. — P. 9 1® 30, 40 •., 52 •. — G. 77 note{\). — I. Cr. 179: — Supp. Inkumatiom, DÉCR. 23 prair. an xi, art. 17.

Vavz témoîgBAge, Galomme, InJvrM, RèvtiaUon daiccKtà.

$ 1*'. — Faux iémoignage.

361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des tra-

d*avoir, par Tlolence et à l'effet d'en abuset 00 (<>) Com rnAt, ss Mp< -6 «ci, i79i , f* p^ru

de la prosUtuer, enlevé une fille aunleBsous t^t- ">•

de quatone ans accomplis, hors de la maison Art. 4. Qulcopqne sera convaincu d'av<dr

des personnes sous la puissance desquelles est caohé et recelé le cadavre d'une personne lio-

ladite fille, ou de la maison dans laquelle les- micidée, encore qu'il n'ait pas été compilée

dites personnes la font élever ou l'ont placée, fl'homlcide, sera punf de la peine de qnatre

sera puni de la peine dc'douze années ae fers, années de détention.

DES GRIMES ET DfiLlTS CONTRE LES PARTICULIERS. 893

vauX' forées à temps. — P. 7 40, 15, 10, 19, 32 •., 38 p., 34, 36, 47, 70 s.

Si néanmoins i'aocuaé a été condamné à une peine plus forte que celle des trayaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira (a même peine (a).

369: Qaiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu , soit en sa faveur , sera puni de ia réclusion.—P. 7 60, ai tl, 38 «.^34, 86,47, 364 •.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la dégradation civique et de la peine de r^np^rlsonnemenf pour un an au moins et cinq ans au

plus (A). -^ p. 8 2», 9 l*', 84-86, 364 i.

563. Le coupable de faux témœgnage, en matière civile, sera puni de la» peine de la réclusion (c). —p. 7 6», si ■., 38 s., 34, 36, 47, 3C4s.

564. Le faux témoin en.matièrecorrectionuelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps. — P. 7 4°, 15, 16, 19, 33 •., 38i., 34, 36, 47, 70i.

Le faux témoin en matière de polke, qui aura reçu de l'argent^ une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion. — P. 7 ^o, 2i.f., 2«f., 34, 36, 47.

Dans tous les cas » ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué (rf). — P. ti.

36S. Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le. faux témoin , selon les distinctions contenues dans les arti- :îes 361, 362^ 36a et 364 (<•),

366. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, t qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique. —

S II. — Calomnies, Injures, Réyélalion de secrets.

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