‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 678 sur 1118 · Abrepé · texte numérisé non relu

Abrepé

573. Quiconque aura fait par écrit .une dénonciation calomnieuse contre

jDsrsifAL, S5#epf.-«o(f/.i7»i,t»par<.,tt7.ii, géra puiA de la peine de six années de

seçuiu ' gène.

T. 48. Quicqnquc sera convaincu du (d) Ancien art. 364. Le faux témoin en ma- ! de faux témoignage dans un procès tière correctionnelle, de police ou ciiile, qui ael. 8era puni de la peine de vingt an- aura reçu de l'argent, une récompense quelle /ers ; et de la pdne de mort, sMl est conque ou des promesses, sera puni des traenu condamnation à mort tontre l'ac- vaux forcés à temps. — Dans tous les cas, ce ans le procès duquel aura été entendu qu<^ le faux témoin aura reçu sera confisqué. : témoin. . -^Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12. i>ci£N ART. 302. Quicdnque seracour (e) Ancien art. 365. Le coupable de su- 'e faux témoignage en matière correc- bornaUon de témoins sera condamné à la e oti de police, soit contre le prévenu, peine des travaux forcés k temps, si le faux sa foveur, sera puni de ia récTUsiop. témoignage qui en a été l'objet emporte la jgé, 1*. 2S avril 1832, art. 12. peine de ia réclusion; aux travaux forcés à rciEN ART. 363^ Le coupable de fhux perpétuité, lorsque le faux témoignage emige en matière civile sera pûn\ de portera la peine des travaux forcés à temps portée aa précédent article.— i&ro- on celle de la déportation, et è la peine de i avril 1832, art. 12. mort, lorsqull emportera celle des travaux

. ••t- . * . ,m^ » s .^. forcés à perpétuité OU la peine capitale. —

«., M mept.^^ oci. im,t> part.. M, n, ^j,^^^^^ 1:28 avril 1832, art. 12.

. ••*'• " (!) Les articles 367 , 368. 369, 370, 871,

7 . Quiconque sera convaincu du 372, 374, 375 et 377, rapportés ci-dessous, ont faux témoignage en matière civile, été abrogés par la loi du 17 mal 1819.

Page 1