CODE PÉNAL, LIV. 111, TIT
un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à trois mille francs. — P. 9 i<» z^j 4o •., 62 •.
— C. 727 2°. — I. Cr. 31, 179, 358, 359.
374, 575. — Abrogés page 893, note (i).
576. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité ne donne ront lieu qu'à des peines de simple police. — P. 464 •., 471 ii«». -r-t. &. 137». — Supp. Presse, L. i7 mai I8i9, art. jo.