Abrogé page 893, note
578. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres per^nnes dépositaires ,. par état ou profession , des secrets qu'on leur confie , qui, hors, le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé .ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. — P. 9 1030, 40i., 52i., 4K8. — ^"1. C^. 179.
qui elle-même a été modifiée par celle du 25 4)UDi d'un emprisonnement de deux à dmi
mars 1822. — Voyez Supp. Pretse. ans, et d'une amende de deux cents francs
Art. 367. Sera coupable du délit decalom- à cinq mille francs,
nie, celui qui, soit dans des lieux ou réunions ' Dans tous les autres câs^ reiûprisonne-
publics, soit dans un acte authenUque et ment sera d'un mois à six mois, et Tamende
public, soit dans un écrit imprimé ou non de cinquante francs à deux mille francs,
qui aura été afilchc , vendu ou- distribué, 372. Lorsque les fai^s Imputés serpntpo
aura imputé à un individu quelconque des nissables suivant la loi , et que l'auteur de
faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui l'imputation les aura dénoncés, il s^ra, du-
contre lequel ils sont articulés à des poiir- rant l'instruction Sur ces faits , sursis i la
suites criminelles ou correctionneUes , ou poursuite et atL jugement du déUtdeca
même l'exposeraient seulement au mépris iomnle.
ou à la haine des citoyens. 374. Dans tous les cas , le calomnia- La présente dispiisition n'est point appli- , teur sera, à compter du jôor -où il -aura cable aux faits dont la loi autorise la publl-' subi sa peine , interdit, pendant cikia ans
cité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation au moins el dix ans au plus, des droits
était, par la nature de ses fonctions ou de menUoimés en l'article 42 du présent Gode,
ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer. . 37 5« Quant aux injures ou anx exp^^cft-
368. Est réputée fausse, toute imputation sions outrageantes qui ne renfemôerajent à l'appui de laquelle la preuve légale n'est l'imputation d'aucun fait précis , mais «elle point rapportée. En conséquence , rauteur d'un vice déterminé , si oUes odv été proféde l'imputation ne sera pas admis, pour sa rées dans des lieux ou .réunions pubUcs, on défense, à demander que la preuve en soil insérées dans des écrits imprimes ou npn, faite : il ne pourra pas non plus alléguer qui auraient été répandus et distribués, la comme moyen d'excuse que les pièces ou peine sera d'une amende de seixe firanes à les faits sont notoires, ou que les imputations cinq cepts francs*.
qui donnent lieu à isk poursuite sont copiées 377 # A l'égard desMmputàUons el des
ou extraites de papiers étrangers ou d'autres injures qui seraient contenues dans * les
écrits Imprimés. ' * écrits relatifs à la défense des parties, ou dans
369. Les calomnies mises au jour par la. les plaidoyers, les Juges saisis de la contesvoie de papiers étrangers pourront être tation pourront, en jugeant lit canse, ou propoursuivies contre ceux qui auront envoyé noncer la suppression des injures 00 des les articles ou donné l'ordre de les Insérer, écrits Injurieux, ou faire dés injonctions aux ou contribué à l'introducUoii ou à la distrl- «uleurs du délit, ou les Suspendre de leurs bution de ces papiers en France. foiticUôns', et statuer sur Jes dommâges-in-