CHAPITRE U
CimES ET DELITS CONTEE LES PEOPEIETES.
;Loi décrétée le 19 février 1810, proninlf uée le i* man lUivant.)
SECTION PREMIERE
.Vois.
WA. Quiconque a aoustraii frauduleusement une diose qui ne lui appai^ tient pas 631 coupable dé voL — P. 380 ». — G. 12^3 10, 1302, 2279, 228O.
— Co. 612.
380; Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs feinmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une vcuve.qaaot aux choses' qui avaient appartenu àiTépoux décédé, par des en/ans ou autres deseendans au préjudice de leurs p€i/*es ou mères ou autres 'ascendans, par des pères et mères ou autres ascendaps au préjudice de leurs ônfans ou autres descendâds , ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront, donner lieu qu'à des réparations civiles. — G. 735 •., 1149,
A l'égard de tous. autres individus qui auraient recelé ou applique à 3ur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables
e vol. — P. 69 •.', 62 »., 381 ■
58 i» Seront punis .des travaux forcés à perpétuité les individus coupais (le vols, commis avec la réunion dés cinq circonstances suivantes : —
r« Si le vol a été commis la nuit 5 y S'il a été commis par deiix ou plusieurs personnes: o Si les coupables ou l'un d'eux étaiedt porteurs d'armes apparentes ou lées; — P. 101.
' S'ils ont oommis' le crime, soit'à l'aide dleffraction extérieure, ou d'esfe, ou de fausses cl^, dans une maison, appartement, chambre ou lont habités ou ^rvant à l'habitation, qu leurs dépendances, soit en pre* le titre d'un fonctionnaire public ou d'un ofQcier civiPou militaire, ou s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de er , ou eh alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire; —
'^^Hs ont <$onnnrii8 le crime avec violence ou menace de faire usage de rmes (a). — ^ P. 30S •., 382 §.
cfEN AUX. .381 . Seront punis de la nort les Individus eoopables de yoIb vec la réunion des cinq clreonstanntes : (ie rem te eornme le texte - Abrogé, !«. 28 avril 1832, art. 12.
, «5 M|p<.>8 0cU 1791, if part,, tU. u ,'
Tôat vol commis à force ouverte en ce. «nvçrs les personnes sera années 4e fers.
^1 ù force ouverte etpar vW>1ence
envers les personnes est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l'intérieur d'une maison, la peine sera de quatorze années de fers.
3. Le crime menUonné en Tartide précédent sera puni de dix-huit années de fers, si le coupable s'est introduit danâ l'intérieur de la maison ou du logement où U a commis le crime, h l'aide .d'effraction faite par luimême ou par ses complices aux portes et clôtures, soit en ladite maison, soit dudit logement, ou à i'aide de ftiusses clefs, ou en
8î)6 CODE PÊiNAL, LIV. III, TIT. 11.
388. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues parle précédent article. — P. 7 4®, is,
Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée (a). — p. 7 2^
1&, 16, 19, 22, 36, 309 ■. , 381 note,
583. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'article 381. — P. 7 2°, 15, 16, 18, 22, 36,.70s.
Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils Auront été commis avec une seule de ces circonstances. — P. 7 4<>, is, le, i9, .22 •.,
Dans les autres cas, la peine sera celle de la réckisiOD (b), — P. 7 6«>, 21 •.,
384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n* 4 de Tarticle 381 , même quoique l'effraction , l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifice^, parcs ou enclos non ser\'ant à l'habitation et non dépendans des maisons habitées, et lors même que l^flraction n'aurait été qu'intérieure (c). — p. 7 4®, 15, 16, 19, 22»., 28»., 84, 36,
escaladant les murailles, toits ou autres tlô- (c) Gom-véiial, S5 êept.--^ œi. 1791, t* part., m, n.
uires extérieures de ladite Kqalson, ou si mc^. u-
le coupal)Ie est habitant ou commensal de Art. 6. ^out autre vol commis sans tIo-
ladite maison, on reçu habituellement djins lenceenters les personnes, à Kaide d'elTrac-
ladite maison, pour y faire un travail ou un tion faite , sOit par le voleur, soit par sop
^rvice salarié, ou s'U y éUiit admis à Utre complice, srra'punl de huit années de kr^.
d'hospitalité. 7. La durée de la peine dudit crime sera
4. La durée de la pdne des crimes men- augmentée de deux ans par chacune des cir-
Uonnés aun Crois articles précédens , Sera constances suivantes qui s'y trouvera réo-
augmentée de quatre années par chacune nie : — La première, si l'effracGon est laite
des circonstances suivantes qui s'y trouvera aux portes et clôtures extérieures des biti*
réunie : — La première . si le crime a été mens, maisons ou édifices ; — La deuxMme, commis la nuit; — La deuxième, s'il a été . si. le crime est commis dans une niaisoo
commis par deux ou plusieurs personnes ;— actuellement habitée ou servant à l'habita-
La troisième, si le coupable ou les coupables Uoa ; -^ La ttoiaième, ai le crime a été oan-
dudit crime étaient porteurs d'armes à feu mis la nui{ ; ^ La quatrième, s'il a été com-
ou de toute autre arme meurtrière. * mis par deux ou par plusieurs personnes :
6. Toutefois, la du^ée des peines des cfl- ^^ cinquième, si le oonpable ou le» eoo-
mes menUoonés aux quatre arUcles prtcé- -f^}^ «f^«»' porteurs d arme» à leu onde
dens ne pourra excéder vingt-quatre ans , ^ute autre arme meurtrière.
en quelque nombre que les circonstances -?• ^f«ïP?n7®* *»" "« conunisavec
aggravantes s'y trouvent réunies. effracUon mteneure dans une mafaon, par
aggravantes s'y trouvent réunies. «i«v-uu >u^»^u.o upu» u.k» u..»uu, i»
°° . "^ ^„. „ . j 1 , une personne habitante ou commensale de
Icnce, et, de plus, avec deux des quatre pre- d'hospiUlité , ladite exaction sera punie
mlères circonstances prévues car le precé- comme effracUon extérieure, et le coupable
dent arUcle.— Si même la violence à l aide encourra U peine portée aux articles pré-
de laquelle le vol a été commis a laissé des ^^^ns . à raison de la circonstance de
traces de blessures ou de contusions , cette VefTracUon extérieure,
circonst^ce seule suffira pour que la peine ' 9. |^ ^ol commis à fakia de faiMMsdefs
des travaux forcés à perpétuité soit pronon- g^ra p^j de la peine de huit années de
eée.— Abrogé, L.38 avril 1832, art. 12. j^fg, '^
(b) ÀMCiKN ART. 383. Les vols commis dans 10. La durée de la j>elne mentionnée en
les chemins publics emporteront également Tartide précédent sera augmentée de deo^
la peine des travaux forcés à perpétuité. années par. chacune des clrconstanoeii sqh
38B. Sera également puni de la peine des travaux forcés à icropf^, tout individu ciMipable de vol commis, soit avec violence, lors(]u'eUe n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion et qu'elle ne sera accotnpagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstaooes siâvantes :
1« Si le vqI a été ooramis la nuit;
2« S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes;
3*" Si le coQpaUe, ou Tun dea coupables, était porteur d'armes apparentes
ou cachées (a). — P. 7. 4°, r&, 16, 19, 22«.,28 •., 34, 36, 47, 70 ■., 101.
386w Sera pimi de la peine de la nSclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après-:
l"» Si le vol a été commis la nuit^ et par deux ob plusieurs personnes, ou sil a été commis avec une de ces deux circonstances «eulemeifit, mais en m^e temps dans un lieu habité ou servant à Thabilation, ou dans les édi* iioes consacrés aux cultes légalement établis en Franee; .
29 Si le coupable ou Tun des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées, nkéme quoique le. lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à rhabitation , et encore quoique lé vol ait été commis le jour et par une seule personne;
3** Si le*voleur est un domestique ou un honune de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient,. soit dans .la maison de son maître, soit dans celle où il raccompagnait; ou si e'est un ouvrier.,, compagnon ou apprenti dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituelleinent dans Tb^itation où. il aura volé;
4'' S le vol a été commis par un auber^ste, un- hôtelier, un voiturier^ un batelier , ou lin d^. leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des duo&di qui leur étaient confiées à ce titre (6). — P. 7 s*", 21 ■., 28 •.,
vantes qui se trouvera réunie audit crime : .par deux ou par plusieurs personnes; — — Ui première, si le crime"a été commis dans La i]uatrl6me/8i le coupable ou les coupaune maison actuellement habitée ou 8er>'ant blcs étaient porteurs d'armes à feu ou de a habitation^ — La deuxième, Vil a été com- toute autre arme meurtrière, mis la nnlt;— Là troisième, sTla été comfmis " (a) Codb pénal» 25 tept.-^ net., 1791, S'/mr/., m. 11. pardeuxouparplusieurspeirsonnes; — Laqua- .. necLn. trième, si le coupable ou les toupablos étaient Art. 1 G.T;orsqucdeux ou plusieurs perf onporleurs d'armes à feu ou de - tonte' autre neç non armées, ou lhuî seule pcrsoniîe pora rme meurtrière ;— I^ cinquième, si le cwipa- tant arme à feu ou tOute autre arme meurt ritbl»' a fabriqué ' lul-mcme on travaillé les re,pes*eronttoHtiduile8 sans violence pcrsonr^iusses clefs dont il aura fait usage pour con- nellc, effractioUr^^^adeni fausses elcf», dans îMimmer jyon crime ; — La sixième, si le crime l'Intérieur d'urne maison actuellement habitée a été commis par Touvrier qui a fabriqué l^s . ou servant à habitation, et > auront conmiis ^^rrures cuvettes à l'aide de fiausses clefs, un vol, la pelneseta desl^ années de fers. m par Je' senurier quKe^t actpellemènt ou 171> Lorsque le Crime aura été commis par |tif a été précédemment employé au service deux ou par piuttieurs-pélrsonnes, si les coule In dttp maison, pables ou l'un des Coupables étaient porteur»
1 1 . Tout vol conimis en escaladant des d'armes à feu ou de toute autre arincmeur- ( dt.<. mumillés ou toutes autres clôturés exté- trière ,. la peine sera de huit annéf'A de fers. M 'lire» de.l>àt1mèns, maisons et édifices, sera 18. Si ce crime a été coinmis la nuit, In tjiii de la* peine ^e huit Imnées de fers. • durée de chacune des peines portées aux
12. La tfnréede la peine mentionnée en -deux pcécétlens articles sera augmentiée de article -précédent sera augmentée 'de deux .deux années.
fjnées par chacone dça eirodiifl^nces sui- (0) Ancien art. 381$. Sera puni de la poinc
jntes qui se trouvera réunie au crlAie : •— de la réclusion tuHt individu coupable (le vdI
a première; si le crime a été commis .dans eommls dans Tnn des cas ci-après ; — i" Si
ne malfioA* actuellement habitée, ou- servant le- vol a été commis la nuit, el par deux ou
habitation ^f—1^ deuxième, «'il a été com- plusieurs personnes, ou s'il a été commis
îs la nuit; — l^itroisiéoMC s'il ffélc commis avec une do ers deux circonstances seule-
587. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce dé liquides ou de marchandises dent le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélan^ de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article.
S'il n*y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs h cent
francs. — P. 9 l» 3», 40 »., 62 •. — I. Cr. 179.-
388. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs», des chevaux ou bétes de charge, de voiture ou de mopture, gros et. menus bestiaux, ou des instrurnens d'agriculture, sera puni d'nn emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.
Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de-pierres dans les carrièresi, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. — G. 664.
Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs,' des récrites ou autres productions utiles de \si terre, déjà détachées du sol, ou des neules de grains faisant partie de récoltes, sera puni d'un emprijsonnemeôt de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs àdeux. cents francs.
Si le vol a été commis, soit la nqit, soit par plusieurs personnes, soit à Taide de voitures ou -d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un, an à cinq ans, et l'amende de seize francs à cinq cents francs.
Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productioDS utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient*,pas encore détadiéesdu sol, aura eu lieu, soit avec des paniers ou des^ sacs ou autres objets éipiivalens, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'aninpauxde charge, «oit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnenlent de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize f^ahc^^à deux cent3^ francs.
Dans tous les, cas spécifiés au présent article, lés coupables pourront indé
ment, mais en même temps dans un lien hsr 15. La disposition portée ea Tarticle il
bile oiLsenrant à rbabitauon ;— (Nota. Lus S" * ci-dessus con^e \ee vols faits par les halûtaDs
et 3" sont comme le texte actueL)^^" Si le ou .commensaux d'une maison, s'appliquera
Tol a été commis par un aubergi^te.un hôtelier, également aux vols qui seront commis dans
un voiturier, un batelier on un de leurs pré- les hôtels garnis, auberges, cabarets, maisoes
posés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des de traiteurs, IpgeurSt.cafés et bains publics.
choses qui leur étaient confiées à ce titre ; ou Tout vol qui y sera commis par les maîtres
enfin si le coupable a, commis le vol dans desdites maisons ou .par leurs domestiques,
Tauberge ou rhôtellefié dans laquelle 11 était envers ceux qu'ils y reçoivent, ou par ceux-ci
reçu. — Abrogé, L. 28 avril 1832, arti 12. envers les maîtres "desdites malsons ou toute
CoM PÉRAL. is Mp^.6 fiei. I7»i ; f juirt.. Ut. tt, «"^e personne qui y est reçue, sera pool de
ieci.u. ' - '^ ' huitaRUeesdefers.— Toutefois ne sont point
V Art. 13. Lorsqu'un vol aura été commis . «^T^'^S? ^"îîfJS.^'Sf ^f"*® ""îS^" ^ dans rintérleur d'une maison par une pér- K"»» ,^.*ïf^i*^^®' .*^j^'*1^;?"S^ ^ sonne hablUnlc ou commenule de l&dite ^^» • *^ voU commis dans lesdits Ueax semaison, ou reçue hAbituellement dans ladite ^?°* P"°'* *^ quatre animées de fers, maison, pour y faire unservice ou untravail ^' Lap«ipe «erade quatre années dé fe» salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospi- I»»r i« vol d'efl[6to confiés aux cochers , tallté , la peine sera de huit années de fers, niessageries et autres voiture» pnbUones par 14. U durée de la peine mentionnée en terre ou par eau, commis par les coDducteurs rarticle précédent sera augmentée, de deux dcsditeg voitures, ou par les perioiuies enannées par chacune des cicconstances sui- ployéeéau service des bureaux desdites idvantes qui se trouvera réunie audit crime : , nuni^trations.
— La première, s'il a été commis la nuit ; — 31. Tout v<^ commis dans lesdiles voitures
Là deuxième, s'il a été commis par deux ou par lés personnes qui y oeoupaienl mie plare
par plusieurs personnes ;-r La troisièmft, si sera puni de la peine de quatre années de
le coupable- ou les coupables étaient porteurs détection.
d'armes à feu ou de toute autre arme meiir- Nota. Ces pénalités ont été réduites par la
trière. loi du 25 frlm. an vni, art. 2, 3, 4» S, 7 *.
peDdamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis par 1 arrêt ou le jugement^ sous la surveillance de la haute police, pendant le même nombre d-années (a). ^-P.- o i« s<^, n , 4o ■., 44 ■., 52 t.
389. Sera puni de la réclusion celui qui, pour commettre un vol aura enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés (b). — , Pv 7
6*, 2li., 28 1., 34, J6, 47, 456 ndrtr(art. 32).
^. Est réputée moiàon hnbitét, tout b&timent, logement, loge^ cabane, roémé mobile, qui, sans être actoellement habité,* est destiné suThabitation, et toqt œ qui en dépend, ootnme cours, bassesroours, granges,. écuries, édi« lices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand môme ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. — P.
Ml, 832, 886 1«>, âS2.
SiM.Est réputé /Nirc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieUx, de daieç, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque es^ pèee de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, ia vétu8té, la dëgradatloa de ess diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef jOU autrement, ou quand la porté serait à claire-voie et ouverte habituellement.— P. 384,892, 45i.
3MI. Les parc» mobiles destinés à coqtemr du bétail dans la campagne^ (le quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres-abris destinés aux gardiens, ils soiit réputés* dépeitdans dé maison habitée. — P. 390 tf., 45i .
iSBS. Est qualifié effraetion^ tout forcement, rupture, dégradation, démo^ lition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cade^ nas, ou autres ustensiles ou ibstrumens servant à fermer ou à empêcher le [Kissage, et de toute espèce de <dôture, quelle qu'elle soit. -^ Pi 322, 329,
384. Les effirac^ons sont extérieures ou intérieures. — P. 395 •*
305. Les effiractions extérieures sont celles à l'aide desquelles qn peut •'introduire dans les maisons, cours,* basses-cours, enclos 0(1 dépendances, Kl dans les apparteraebs ou logemens particuliers.
396;. Les eéTractions intérieures sont 4^1es qui, après l'introduction dans ^ lieux mentionnés eA l'article pré6édent,8ont faites aux portes ou' clôtures u dedans^ ainsi qu'au;i armoires .ou autres, meubles fermfe*
Est compris dans la classe- des effractions intérieures, le simple enlève-^
^}AB(aK5ART. 388. Quiconque aura volé, tns les champs, dâ chevaoi o\i bétes de t^r^c, de voiture ou de monture, groç et ^of bestiaux, des iostrumens d'agrlculre, des recolles ou meules de grains faint partie de récoltes, sera puni de la réclu^ >o. -- 11 en sera de même à l'égard des U de bois dans les ventes et de pierres na les carrières, ainsi qu'à regard du vol poiMon en étang, vivier ou réservoir. — ^oy/, L. M avTlF isàî, art. 12.
>«« rivAL, t5 sepi.-^cet. IT'vI, V pari.. Ut. 11, iecl. II. .
Vrt. 21 i Tout vol de charrues, lostru-' ns aratoires, chevaux. et autres bétes de ^rae, bétiUI» roches .d'abeilles, marchan-'
dises o\ï effets exposés sur la foi publique» soit dans la campagne, soit sur les chemins, ventes de bois, Toires, marchés, et antres lieux publics, sera puni de qu/itrc années de détenUoQ; la peine sera de six années de détenUon,- lorsque le crbne aura été commis la nuit.
Nota, ^article 1 1 de la loi du 25 frim. an viu a réduit cette pénalité' à un emprisonnement de 3 mois à' une annéei si le délit a été commis le jour, et de six mois à deux ans, s'il a été commis la nuit.
Çb) Ai«ciKK Aav. 3S9. La même peine aura lieu, si, pour commettre un vol, il y a eu enlèvement ou déplaep.ment de bornés servant deséparaUon aux propriétés. — Abrogé, L. 28 avril 18.32. art. 12.
meQl des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et autres meuUes fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que Teffraction n'ait pas été faite sur le lieu.
597. Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, b&tiiDensi, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute' autre clôture.
L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.—
598. Sont- qualifiés /hti^«9r/«/s, tous crochets, rossignols, passe-panouts, clefs imitées, contrefaites y altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employés. — p.
599. Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une am^de de vingt* cinq francs à cent cinquante francs. -^ P. 9 i« a«, 40 »., &2 ». —