‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 683 sur 1118 · I. Gr · texte numérisé non relu

I. Gr

Si le coupable est bn serrurier de profession, il sera puni de la réclusion.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y éohet, ^ cas dfi complicité de crime. — P. 59 •.. "

400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titiaé, d'une pièce qoelcooque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à tejnps.. — P. 7 4^ i&, le, 19,^22 •., 28i.,

Le saisi qui dura .détruit , détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 406.

Il sera puni des peines portées eh l'article 401, si lâ'garde des objels saisis et par lui détruits ou détournés avait ététionfiée à un tiers.

Celui qui aura recelé sciemment les*objets détournés, le conjoint, les ascendans. et descendaiis à\\ smsi qui l'auront aidé dans la destruction ou le détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue (a). — P. 69 •., 62, 63. •.

401 . Les autres vols non spécifiés dans la présente section , les larcitts et filouteries, ainsi que les teùtatives de ces mêmes délits, seront )>uais d'un emprisonnement d'un an au moins et fle cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize 'francs* au moins et de cinq centâ francs au plus.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant* cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour, où ils auront subi leur peine.

(a) Ancien art. 4Ô0. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature Oii la remise d'un écrit, d'un acte, d^n titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des .travaux forcés à temps.— ^brog^, L. 28 avril, t832, art. 12.

MCI. ir.

Art. 40. Quicofique sera convaincu dV voir extorqué, par force ou par violence, U signature d'un écrit, d'un acte emportant obligation x)U décharge, sera pufti comme .volenr à forpc ouverte et par violence cn\er« les per»>nne8^ et encourra les peines portr^^

lis pourront aussi être mis, par Tarrét ou le jugement, sous la surveiU ianee de la haute police pendant le même nombre d'années (a). — P. a^ s t^

30, 11, 40 §.,44 •., &2». — I.Cr. 119.

BanqnarontMi, Etofoqneries, et autrea etpèoes de Freude.

' $ l*'. — Banqueroute et Escroquerie.

40ft; Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclaréâ coupables de baûqueroùlé, seront punis ainsi qu'f! suit: Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux. forcés

a temps. —P. 7 4*>, 15', I6, 19, 22 §., 28 •,, 34, 36, 47, 70 t. — Gô.

Les *ban(juer()utiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins ef de deux ans au plus (6). — P. 9 i®, 40 §., 403,— Co. 684 t.

— I. ICr, 179.

405. Ceux- qui, conforpiément.au Code de commerce, seront déclarés com[^liçesde banqueroute frauduleuse, seront. punis de la môme peine que Jes banqueroutiers frauduleux (c). — P. 402. — Go. 593 •.

'404. Les agens de change et courtiers qui auront fait fhiHîte seront punis de la peine des travaux fortes à temps ; s'ils sont convaincus de banqueroule frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. — P,

7 2« 40, J5, 16, 18, 19,. 22 »,, 28 •.,34, 36, 47, 70 i. — Co. 74 •., 89.

405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de' fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets^ promesses, quittances ou décharges^ et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partiç de la fortune d'âutrûi, sera puni d'un emprisonnement d'uû an -au iuoins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante Trancs au moins et trois-mille francs au plus. Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa

lux cinq premiçrs articlea de la présente 384, 385» 386, 388 notes),, sera poursuivi et ection (I. Or; 381 noté), suivant les clrcon- pun^ par voie de police correctionnelle, (ancesqoiaarontaccompasaélesditscrlmes. ^^^ coo, féhal, 25 wp<.-6 oct, mu Vpart., tu. n,

r) Dicti. iO-îî juU, !79l, relatif à VorganUa- UeL 11.

eùm d'unét police municipale et eorreetionnelle^ AbT. 30. Toute banqueroute faltC fraodu-

'»'- "• * * leusement et à dessein de tromper les

Art. 32. Leà lafcins^ filouteries et simples créanciers légitimes, sera punie de la peine >ld qui n'appartiennent ni à la police ru- de six années de fers^ '

le, ni , au CoSc pénal, seront, outre les res- ^ ^,j co„.^i«^^ î5 hp^-6 ocl I7»i, î-j^aw., m, 11, utions, dommages et intérêts, punis d un . ,^^ „^

riprîsonnenient qui ne pourra excéder deux . . «. -, ^ , ' ' 4 -.ijx ^., #> "^ s. — La peine icra doW en cas de réci- , Art. 3i. Ceux qui auront aidé on ^^^ ve '^é lesdites iianqueroutes frauduleuses, soit

en divertissant les elTets» soit en accepftant »■ pcMAL, « ««/Ï/.-610C/. 1791, ^pHH., tii.iw des transporU, ventes ou donations slmn-

'^«'> "• lées, soit en souscrivant tous autres actes

\rt. 28. Tout vol qui' n'est pas aocompa- qu'ils savent être faits en fraude des crëan- * de qaelftn'une des crrconstaiv*«>8speci- ciers légittmes, seront punis de la peine ••( clans les ^i^icles précédens (I. Gr.'SÇi, portée en l'arlicle précédent.

Page 1