‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 684 sur 1118 · CODE PÉNAL, LIV. 111, TIT. II · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL, LIV. 111, TIT. II

peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'ariide 42 du présent Code : ie tout, sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux (a). — Pi 9 i*» a<»^ 40 •., 52 »., I4&-I6&.

$ il. — Abus de confiance.

406. Quiconque aura abusé des besoins, des fdblesse's ou des passious d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent bu de choses mobilières, ou d^effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisoonemeatde deux mois au moins, de deux ans au plua, et d'une aibendq qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dues aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq* francs. •

La disposition portée au second paragraphe du précédent article», pourra de plus être appliquée. — P. 9 i*> 3*», 40 t., 42, 52 •., 405.

407. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou toutiwtre acte pouvant compromettre là personne ou la fortune du signalaîre, sera puni des peines portées en l'article 405.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aiu*ait pas été confié,- il sera pourBui\i comme faussaire et puni comme tel. — P. 1 45-i 54 .

408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs bu détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre.de louage, 4e dépôt, de' mandat^ ou pour un travail salarié ou non salarié, à lu charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en rarrtcle406.

Si l'abus de confiance prévu, et puni par le précèdent paragraphe a été commis par un domestique, homme .de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou* apprenti , au préjudice de son maître , la peine sera celle de la réclusion. — p.* 7 6®,' 2; •., 28'f., 3*4^ 36, 47.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, '255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvemens de deùiers, efibts ou pièces, commis dans les dépôts publics {b).

(fl) Osca. 19-22 juiL 1791^ reiaii/ à t'organiêar juges ne trouvent coBYenaMe de le mettre

lion if une police municipale et eorrectionnelle, en liberté, SUr UDjB cauUoQ tltpJe de l^UieDde

fi^' n. et de9 dommages el latérets prononcés. Gi

àai. 36. Ceux qui, w dol, ou à l'aide de Ças de récidiTC la peinc^ra aouble.--Toiis

faux noms ou de fausses entreprises, ou d'un * '«« jupemens- de condamnation à la suite d«

crédit imaginaire» ou d'espérances et de f^^^. mentionnes au présent artiele, seront

craintes chiméri(|ues« auraient abusé de la imprimés et amenés.,

crédulité de quelques personnes, et escroqué (b) .'Ancien abt. 408. Quiconque aura de-

hi totalité ou partie de leurs fortunes, seront ' tourné ou dissipé, au préjudice du proprie-

pqursutvis devant les tribunaux de 'district, taire, possesseur ou détenteur, des effets, de-

et, ai Tescroquerle est prouvée, le.tribunal de niers, marchandises, billets, quittances ou

distript, après avoir prononcé les restitutions tous autres écrits contenant ou opérant obti-

et domnôages et intérêts, e^ autorisé à con- gatlon ou décharge^ qui ne lui auraient rir

damner, par voie de police correctionnelle, remis qu'à titre de cfépôt ou pour un tra«sfl

à uiie amende qui ne pourra excéder cinq Salarié, à la cAarge, oe les rendre ou repre-

mille livres^ et à un emprisonnement qui ne senter,i>u d^n tinte un osageou on eniploi

pourra excéder detix ans. En cas d'appel, le* déterminé, séfa ptmi dès-peines portéta en

condamne ^'ardcra prisoti. à moins que les l'artldc iôfi. —lie tout sans préjudice de ft

409. QuicoBque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, Taura soustrait de quelque manière que ce soit, sera, puni d'une amende 'de vingt-cinq francs à trois cents francs.

Cettepeine sera prononcée .par le tribunal 8ai.si de la contestation. — P. 9 a», 62t

S'IH.^ContnivetitfoDs atix réglemens sur les maisons de jeu, les loteries et les

maisons de prêt sur gage.

410. Ceux, qui auront tenu, une maison de jeu de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affilié», les banquiers de cette maison, tous ceux qm* auront' établi ou tenu des loteries non autorisées par là loi (i ), tous administrateurs, préposés ou agens de ces établissemens, seront punis d*un emprisoùnement de deux mois au moins et de six: mois au plus, et d'une amende de cent Drancs à six mille francs.

Les coupables pourront être déT)lus, à'compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans du moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en Tarticle 42 du présent Code.

Dans tous les cas., seront confisques tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés du jeu ou mis à la loterie, les meubfes, instrumcns, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les

qui est dit aax articles 354, 3tô et 356 rela- oITcrtes au public pour faire naitre Tisspé-

tifenient aux soostracUens et enJèvemens de rance d'un gain qui serait acquis par la voie

<ieoierB /effets ou pièces, cqmmiadans les du sorL'

dàjôtspubllcs.— ildroflf^, L. 28 avriH832. 3. La contravention à ces prohiliilions

^^ 12* . sera punie des peines portées à l'article 4 lO

ùm rtnAi.. î5 wpt-s oo, I7W, i'purt., tii. ii/ <iu Code pénal. — S'il s'agit de loteries d'irn-

Mc7. H. ' meubles, la conflscation prononcée par le-

Art. 19. Quiconque se sera chargé d'un ^^\ •f^ide sera remplacée, h l'égard du pro-

«eniceou d'un travail Salarié; et aura volé Priel^ire de I immeuiUe mis en lo erie, par

les efl^ on mardiandisésiiui lui auront clé ^"« »'"«"?« ^^ pourra s élever jusqu'à la

confiés pour ledit service ou ledU travail, •v*"^"'' ÇsUmalive de cet immeutile. -- hn

sera putTde quatre années de fers. f,«» de,«»econde ou ultérieure condamnalion,

r wLi. vt„riii^ i^ftûi • .. iu t'emprlsonnemeut et 1 amende portes en

L 25>m. anYUl i« dte. ITM]. qutatrtlme aux j.g^j^.,^ ^ ,q pourront être élevés SU doubic tnbm^ux4e poltce correcUanneUe la conna»,- ^j^ maximbm. — M pourra, dans lOUS les

««.« d€ divers dehu. ' - . ^^^^ ^^^ f^j^ applicaUon de l'article 463 du

Abt. 13. Quiconque sera convaincu d'a^^ code pénal. Tjïr détourné jj son profit ou dissipé des 4. q^ peines seront encourues par les au-

^ marchandises, deniers, titres de pro- teurs, entrepreneurs ou agens des loteries

Priété, ou auu^ emportant obi ration ou françaises ou étrangères, ou des opérations

«efiarge, el toutes autres propriétés mohl- q^i i^^f g^nt assimilées, -r Ceux qui auront

^S?i ^^^^^^^^}f^ ^^^ gratuite- ^^^^^é ou distribué les billets, ceux qui.

Mil à- Iff charge 4é les rendre ou de les pJr'^dés avis, annonces, affiches, ou par tout

«pwsenter, sera puni d une peine qui ne antre moyen de publication, auront lait con-

p^rra être moindre d une année ni exçe- Naitre l'existence de ces loteries ou facilité

«r quatre années d empriSomiemènt rémission des billets, seront punis des pei-

(() L. 11 mai iS36. portant prohiUiion de» âes portées en l'article 411 du Code pénal :

loferies. Usera fait appllcatioui s'U y a lieu , des deux

Art. t**. Les loteries de toute espèce sont dernières dispositions de l'article précédent. prohibi^. 5. Sont exceptées .ides dispositions des ar-

S.SontrfputéesJoteries et Interdites comme ticlès 1 jeH 3 cT-dessus, les loteries d'objets

telles, — Les ventes d'immeubles, de meu- mobiliers exclusivement destinées* à des

blés ou de marchandises effectuées par la actes de bienfaisance ou à l'encouragement

voie du sort, ou âuxqueilcs auraient été réu- des arts, lorsqu'elles auront été autorisées

nies des primes ou autres bénéfice? dus au xlans les formes qui seront déterminées par

fia^ard, et généralement toutes opérations des réglemens d'administration publique.

DOi CODE PÉiNAL, LIV. Ill, TIT. 11.

meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés (a).—

P. 9 lo 3«, 11, 40 •., 52 t., 475 5", 477. —I. Gr. 170.

41 1 . Ou\ qui auront établi ou (enu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation' légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux régleraens, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêles, les noms, domicile et profession des emprunteurs, ia nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront, punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs à deux mille francs. — P. 9 t" 3», 40 •., 52 ■. -:- G. 12084 et la noie. -^

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