I. Cr
% l\: — Entraves apportées à la liberté des Enchères.
<4i2. Ceux qui, dans les adjudications de la^propriété, de Tusufruit ou de ta location des choses mobilières ou immjobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait^ violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères- ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille Crânes au plus. • ....
La même peine aura lieu' contre ceux qui, par (}ons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs (6). — P. 9 iv 3", 40 •., 52»., 59, eo.—
l. Cr. 179. .....
(a) DEÇU. 10-22 >Mt7. iin .relali/ à l'organùatton tiOD de fal propriété OU de la loe&Uoil, Mit
d'une police municipale ei correetionneiie, lit. i. des dbniQinefi nationaux, solt de tous autres
Art. 7. Les jeux de hasard où l'on ad- domaines •api/artenant à des communaulw
met soit le publia, soit des aflUiés, sont dé- 5" * <l^ païUculier^ iroijblenUent ta lilieite
fendus sous les peines qui seront désignées des enchères, ou empccheraicnl que les ad-
ci-après. — Les propriétaires ou principaux JudicaUons ne s élevaient a leur vénUhl«
locataires des maisons et appartemens où le dateur soit par offre ti argent, soit nar des
public serait admis à jouer des jeux de ^a^ convention^ frauduleuses, «oit par des vwk
sard, seront, s'ils demeurent dans ces mai» lences ou voie5 de fait exercées avant ou
sons et s'ils n'ont pas averti la police, bon- pendant les enchères, seront pums duue
damnés, pour la première fois,. à trois cents amende qui ne pourra excéder cinq ccnU
livres, et pour la seconde, à miUe livres livres, et d un emprisonnemeùt qui ne pourra
d'amende, solidairement avec ceux qui oc- excéder une année. — La ponc sera douWe
cuperont les appartemens employés à cet 5*^ ^* ^® récidive.
usage. bica. U atnl 17)3, relatif, èi la vtmU éumm-
TiT. n, art. 30. Ceux qui .tiendront des bUselimmêHbUsprovauuUdêsémigrix.tlau'
maisons de jeux do hasard où le pubHc ira tfftit naiionauf,
serait admis, soit librement-, soit sur la . ^ ^ ' . ,^„vi,^|-„, i«iik-rt#
préscntaUon des amilés, seront punis d'une ^p^^^Ai^îvîïiiî?^^
amende de mille à trois mille livres, aw f^.^^^^^J'iA^^^^^^JS^
conllscation des fonds trouvés au jeu, et judicanons ne s élev^fc^ent à fear Téri^
d^in PmiM-liinnpmfi^^^^ excéder ^*^«"r» soltçfiir offre d'argent ou par des CM-
unan.Tamrdr'^^^^ ::.?îîr KÏ'S^^IIIÎÏl^^
cinq mille à dix mille livres ; et Témprlson. 2*^'I?if.î^ lï !^m^. lî^^t^^S^-ÎT
ncment ne pourra excéder deux ans, sans ^*?S^.ff! ^ttZ^^^^X^^,
préjudice de ia solidarité pour les amendes ^ P""»* ^ ""^ .amende qui ne pourra «re
5«1 auraient été prononcSw par la police t^^^V^t^î ^'^TtlZTiS.^JZX municipale conU-eles propriétaires et pViBci- Prisonnement qui ne pourra être moindre
paux loîaUlres, dans lïi ?as et Tu^ fermeç f „!^!f T^'^H^^Sf JSnS'^^^^^^ ^^
5e l'article 7 du titre r^ du présent décreu ^"««^^ATc^^^^^^^^
[b) Dbch.. 19-22 jùit. 1791 , relatif à Vorganisaiion circonstances : cilcs scrout ofonoûcées, ainsi
d^une police municipale et correctionnelle ^ lit. ii. q^Q ccljes portées en rartiClC précédent , par
Art. 27. Tous ceux qui, dans l'adjudica- voie de police ronocctioimeile.
ç Y. — Violation des Réglemens relatifs aux manuractures , au commeroe et
aux arts.
415. Toute violation des réglemens d'administration publique relatifs aux produits des manufacturée françaises qui s^exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qiîalité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, do trois mille francs au plus^ et de la conriscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstanoes (<i). - — p. « 3<>, 1 1^ &2 ■. -— l. Cr. i79.
414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, ten* dant à forcer injustement et abusivement Fabaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un empri« sonnenfiènt de six jours à un'mois, et d'une amende de deux .cents francs à trois mille francs (d). — P. 9 i? a^^ 40 •., 52'f. — i. Gr. i79.
AiS. Toute coalition de 4a part des ouvriers pour faire cesser en môme temps de travailler, Interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'.exéculion, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au rooifis et de trois mois au plus.
Lest chefs ou moteurs seront puAis d'un emprisonnement de deux à cinq
ans(f). — P. 9 l*»,«40f., 416. ^-rl. Cr. 179.
416. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent, et tHiprès les mêmes distinctions,* les ouvriers qiû auront prononcé des amendes, des défenses, des Interdictions, ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les disecteurs d'hteliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres.
Dans le cas dû présent article et dans œlui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sons la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus. — P. n , 4*4 t.
4t7. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fuit passer en pays étranger, des directeurs,^ commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un empriçonneuient de six mois à deux ans, et
{a)L, 82 germ. an XI [iî avril 1803 J, relative aux mille francs au plus ;.Ct, 8'il y a lieu, d'un em- • manu/aetureM,/abri^ua et autierê. prlsonnement qul ne pourra excéder un mol».
Aar. 5. La peine de la contravention aux (c) L. 2î germ. an X\ (12 avril ISOS], relative aux
réglemeu a'adminlBtraUon publique, relatifs manufatiureê, fabriqua et auiitrt.
. aux Produits des mdijuraeUires françaises ^„ ,^ ^oule coalition de la part det ou-
• ÎS^ Vu o^ffiSïtTnn A^tlr^^^^^ ï^r. înllerdire le travail dans certains ateliers, Cranca, et la confiscation des marcharidis»; empêcher de s'y i«ndre et d'y rester avant les deux peines pourront être prononcées ouapr^de oerlaSw heures, etSTgeïie^al S'^ilT^TT^ """ séparément, selon les pour suspendre, empêcher. enchérir festractTconaunces. ^^^^ ^^^^ p^^j^ g,jj ^ ^ eu tentative ou (6) L.«««^enm. an XI \K\ aorU tao3j, rtlaUvt aux . commencement d'exécuCon, d'un emprisonman^faciureMjabriques et ateliers, newicnl qui ne .pourra excéder trois mois. Art. 6. Toute coalition entre ceux qui font S. Si les actes prévus dans l'article prétravailler des ouvriers, tendant à forcer in- . eédént oht été accompagnés de violences , juBtenient et abusivement l'abai^ement des voies de faH, aUroupemens, les auteurs et salaires , et suivie d'une tentative ou d'un complices seront punis des peines portées au commencement d'exécution,sera punie d'une- Code de police correctionnelle ou au Code amende dorent francs au moins» de trois pénal, suivant la nature des délits.