‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 686 sur 1118 · CODE PÉNAL, LIY. 111, TIT. H · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL, LIY. 111, TIT. H

d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. — P. 9 i» z^, 40 •..,

52 f. — I. Cr. 179.

418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion et d*uoe amende de cinq cents francs à vingt mille francS. — P.r 6<>, 21 1., 28»., 34,a«, 47.

Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, ta peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende desei^e francs à deux cents francs. — P. 9 i^ a«, 4o ■., 52 •. — I. G^. 179.

41b. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public , par des sur-offres faites au prix qi|e demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux. détenteurs d'une même marchandise pu denrée, tendant à ne hi pas vendre ou à ne la vendre qu*à un certain prix, ou qui, par des 'voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du |>rix des denrées ou marchandises ou des papiers et elTeta publics au-dessus ou au-de^us des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle çt libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un moi» au moins, d*uu an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.. Les coupables pour* ront de plus être mis, par Tarcét ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus. — P. 9 i^.a®,

il, 40 t., 44 t., 52 t., 420 t. — I. Gr. 177. 1

4SE0. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de. mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sûr grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin pu toute autre boisson.'

I^ mise en surveillance qui pourra être prononcée sér^ dé. cinq ans au moins et de dix ans au plus. — P. 9 i» 3**, 11, 40 t.,44t.,S2t.~^l.Ck. 179..

421. Les paris qui auront été faits sur la hausse pu. la' baisse des eflèts publics seront punis, des peines portées par l'article 419. — P. 422.

4fifi. Sera réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prbuvés par le vendeur avoir existé a sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. — P. 421. . . -

4&3. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur ia nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera, puni de Temprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommagesintérêts, ni être au-dessous dé cinquante francs*.

Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils .appartiennent encore au vendeur, seront conDsqués : les faux poids et les iausses mesures sei^ont aussi confisqués, et de plus^ seront brisés (a). — P^ 9 t^ s», 11, 40«., &2 1., 424, 479 S*, 480 2®, 481 !•.• — I. Gr. 179. — Supp. Poids et tnesures, •

(«) Dicm. i».«î jMiU 1791, relatif à Vorganisa- la qualité d'une pierre fauBie veodoe pour

tûm d'une police munieipau et correciionneiu,, flne^ seront, outre la conflseatfon de» inar-

'*'ii. chandJsesta dél|^, et la resUtuUoa envers

Art. 39. Les marchands ou tous autres Tacheteur , condamnés à ' une amende de

vendeurs, convaincuB d'avoir trompé, soit sur mille à trois mille livres, et à wi empriaoo-

le titre des matières d'or ou d'ai^ent, soit sur noment qui ne pourra excéder denx années.

DES RlMËS ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS. 907

484. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d*autres poids ou d'autres 4fnesures que ceux qui ont été établis par les lois de TÉtat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé pari'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'actioD publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poicte et des mesures prohibés.

La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent. La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le livre IV du présent Gode, contenant les peines de simple police. — P. 479 50, 480 jo, 481 1®. -r-Supp. Poids et meswres.

JIS6. Toute-édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre pi^uctioo, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris (tes lois et réglemeps relatifs à la'propriété des auteurs, est Hoe contrefaçon '; et toute coutrefaçon est un délit. — P. 42e t., 42», — ^pp. Contrefaçon. . '

4S6: Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvra^s qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce. — P. 426, 427, 429. 497. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende ile cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt -cinq francs au moins et de cinq cents franc? au pFùs. .

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant cpntre le contrefacteur que contre l'intredacteur et le débitant.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués. — p. 9 3^, 11,52 •., 429. -— l. Cr. 179.

45t8. Tout directeur^ tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur ^n théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante fVat)cs au moins , de cinq cents francs au plus, et 4e la confiscation des recettes. — P. 9 3*>, ii,52f., 429. —

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