I.Cr
499. Dans fes cas prévus par les quatre articles précédens, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire^ pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
$ Vl. — DéHis des Fournisseurs.
4^(0. Tous individus chargés, comme membres de compagnie 6U individuellement, de iburnitures,. d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punià de la^ peine de la réclusion et d'urïe amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-irltérêts^ ni être au-dessous de cinq cents francs; îé tout sans préjudice de peines plus fbrtes en cas d'intelligence avécrennemi. — P. 7 6»^ 11-, 21 t., 28 t.,. 34, 36, 47,52 t., 77 t., 431 ».
I^ peiné sefaoouble en cas de récidive. — de^ délits mentionnés au présent article, sera Tout jugement de condamnaUon à la suite imprimé et afllehé.
431. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agens des fournisseurs, les agens seront condamnés aux peines portées par le précédent article.
Les fournisseurs et leurs agens seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime. — P. &9 »., 440.
432. Si des fonctionnaires publics ou des agens préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. — p. 7 4®, i&, ts, 23 t., 18 •,,*
433. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les liyraîsons et les travaux ont été betardés , ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou qnain-d œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qu; ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de cent francs. — P. 9 i» s», 40 »., S2 •.
— I. Cr. 179.
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragra* phe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du goa^nement. . •
DesIniçUonfl, Dégmdfttioos, JKnninagef • . '. '
434. Quiconque aura vplontairement mis le feu à des édifices, .navires^ bateaux, magasins, chantiers, quçtnd, ils sont habités^ ou servent à l'habitation, et généralement aux lieUx habités. ou servant à Thabitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.
Sera puni de la même peine quiconque aura Volontairement mis le feu à tout édifice servant à des réunions de citoyens.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux .forcés k perpétuité.
Celui qui>, en mettant le fèu à l'un des Dbjets énumérés dans le paragraphe précédent et. à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps.
Quiconque aiira volontairement mis le feu à dé^ bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, si tes objets ne lui appairtiennent pas , sera- puni des travaux forcés à
temps. — P. 7 4», 15, 16, 19, 22 t., 28 •., 84,36, 47, 70 •.
Celui qui, en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un pr^iidiee quelconque à autrui, sera puni de la réclusion. — P. 7, 21 ■.,28f.,34^86,47.
Celui qui aura comnfiuniqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédens paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui , soit à autrui , et placés de manière à 0001muniquer ledit incendia, sera puni de la même peine, que s'il avait directement mis le feu àr l'un dcsdits objets.
Dans tous les cas, si Tinoendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort (a). — P. 7 i*», 12, 36. — C. 53.
ÂM. La peine sera la même, d'après les distinctions faites en Tarticle précédent, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édiflces, navires, bateaux, magasins ou chantiers {i), — p, 9 s et la note, 434.
436.. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera piRiie de la peine portée contre la m^ace d'assassinat , et d'après les distfflctions établies pwr. les articles 305 , 306 et 307 {c).
437. QuiccMique aura \fiolontairemënt détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout oir-jen partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir <à autrui, sera puni de. l^ réclusion, et d'upe amende qirf ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités; ni être aç-dessôus de cent francs. — -p. 7 «•, n ,
S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans' le second, puni de la peine des travaux forcés à
temps (rf). — p. 7 l«i% 12, 1^,16, 19, 22 «.,•28 t., 34,86, 47, 70 t.— C. 23.
458. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement , sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende -qui ne pourra excéder le quart des dommages^intérêts ni (ire aurdessous de seize francs.
(a) Ancien art. 434.' Quiconque aura vo- vérbalemont ou par écrits anonymes ou
lontairement nUs le Ito à des édifices, navires, signés, menacé d'incendier la propriété d'an-
bateaux , mapsins , chantiers , forets, bois trui, quoique lesdites menaces n'aient p»
taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, été réalisées, sera puni de quatre années de
sott ausri qoe les trais soient .en tas ou en cor- . fers. -
des, et lea récoltes^en tas ffù en meules, in\ à Nota. La loi du 25 frim. an vin (art. la) a
des maUèrescoçnbustiblespracéfis de manière réduit celte pénalité à un emprisonnement
àcémmunlquerlefeuàccschosesou^rune qui ne peut être moindre de six mois ni
(feUes, sera puni de 1» peine de mort r- excéder deux ans. Abxogé, L.28 avril U832,art. 12.
ce». ,*«.. « «,,.-6 «. .7... ,. ,ar,.. u. ... '" '':r:,!:^;eZ:::z'::z^^7:^t"'
• • iêel. 11. . .
Abt. 32*. Quiconque sera cdnvaincud'avoir, ' AkT. I". Tout Individu qui sera convaincu
paf malic&ou vengeanœetà dessein denuireà d'avoir menace, par écrit anonyme ou signé,
autrui, Qiisle^euàd^maisons,bàUmenstédi- d'incendier une habitation ou toute autre
flces, navires, bateaux, magasins, chantiers, propriété si la personne ne dépose une som-
for^, bois taillis, récoltes en mfniîes ou sur "^ d'argent dans un lieu indiqué, ou ne
pied, ou à des matières conibustibles disposées remplit toute autre condiUon, et bien que les
ponr communiquer le feu auxdiles maisons, nienaccs n'aient point été réalisées, sera puni
Làtimeitô, édifices, natires, bateaux, maga- de -^ingt-quaire uns de fers, et flétri sur
au». chanUers, forets, W& taillis, récoltes en l'^paule gauche, de la lettre S.
raeul^ ou sur pied, sera puni de mort. . .^.^ a^ , ^ . .,«. . . ,
(6) A^€lEN ART. 435. La peine sera la (^)Co«FEi.AL,î5«p/.-6oeM79i,î-j«ir/., .«/.,»,
inéine contre ceux qui anrbnt détruit, par ' ***^'* "•
reflet d'une mine, des édiûces, navires ou Art. 35. Quiconque sera convaincu d'avoir
bateaux.- Abrogé, L. 2S avriH832, art. 12. volontairement, par malice ou vengeance et
Cop» riiiAL, liupi.-^ rocL 1791, %* pari., lii^u, à dessein de nuire à autrui, détruit ou ren-
* s€ci. II. versé, par quelque moyen violent que ce
Art. 33. Quiconque sera convaincu d'avoir *^''' ^^ bàiimens , maisons , édiûces quel-
détrujt par reffet (Tune mine, ou disposé une conques, digues et chaussées qui retiennent
mine pour détruire des bâlimens, maisons. *?.^"'^' sera puni de six années de fers; et
«kiificcs, navires ou vaisseaux, sera puni de ** iesdites violences sont exercées par une
jnort. ou pluslcurspersonnes réunies, la peine sera
^^/- -t- «k . a . .^». . . de neuf années de fers, sans préjudice de la
(f) C4m rÉMàM^ 25 upL^ oc/. i7W, î- part., M. 11, p^ine prononcée contre l'assiissinat, si quel-
*"'• "• * que personne perd la vie par l'effet dudit
Amx. 34. Quiconque sera eonvalncu d'avoir crime.