‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 688 sur 1118 · CODE FELNAL, UY. III, TIT. IL · texte numérisé non relu

CODE FELNAL, UY. III, TIT. IL

Les moteurs subiront le maximion de la peine. — P. 9 i«> 3% 40 •., il •.

— I. Cr. 17 9.

439. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit. d*une maDière quelconque, des registres, minutes ou actes originaires de Tautorité publique, des titres, billets , lettres de change, effets de oommerce ou de bûique. contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi

qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des eflefs de commerce ou^de banque, la peine sera la réclusion. — P. 7 «®, 1 1 »., 18».,

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable Mm puni d'un emprisonneDient de deux à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs (a).

— p. 9 |o 3«, 40 •.,5îi. — I. Cr. 179.

440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps ; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à dnq raille francs (b), — p. 7 4«,

IS, 16, 19, 22 •., 28 t., 34,. 36, 47, 52 •., 70»., 441 •.

441 . Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par de» provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences pourront n'être punis que de la peine deia réclusion. — P. 7 6<>, 21 1., 28 •., 34, 36, 47.

44fi. Si les denrées pillées ou détruites sont des ^ains, grenailles ou fiirines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sent le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par rarticle 440. *—

443. Quiconque, à l'aide d*une liquçur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matiçfeis servant à la fabrication, «era puni d'un emprisonnçment d'un mois à deux ans,, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart dés dommages-intérêts, ni être moindre de seize francs. * . . *

Si le délit a été commis par un'ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de Pamende, ainsi qu'il vient d'être. dit — P. 9 i<» 3<>, 40 •., 52 •.

— I. Cr. 179. " •

444. Quiconque aura dévasté des récoltes -sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme,'8era puni d'uo emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus. - .

Les coupables pourront de plus être mis,. par l'arrêt ouïe jugement; ^us la surveillance de la haute police pendant cinq, ans an moins et dix ans aii

plus(c). — p. 9 !<» 3«, 11, 40 •'., 44 •:, 455, 462.-^1. Cr. 179.

(a) CoM nmàh, 15 upt.-é oet, I7»i. ^part\ Ht. il, réunles, la peine sera 46 aîx années de fen.

«««'• "• (*) CoM riiiAi.. Î5 iept.-ê œt. 17M, t» pmH., tU, «.

Art. 37. Quiconque, volontairement, par ^'- "•

malice ou par vëngeanoe , et à dessein de Art. 39. Toute espèce de pillage et dé-

Duire à autrui, aura brûlé ou détruit d'une g&t de marchafldlsetf, d'effets et de propriétés

manière quelconque* des titres de propriété , mobilières eomml&Jivec attroii^Nsment et à

blUetB, lettres de change, -quittances, écrits force ouyerte,. sera puni de la peine de sii

ou actes opérant obligation ou décbarge, sera années de fers,

puni de la peine de quatre' années de fers. (e) oèc». u «pi.-6 oet, i79i, eomeummu têÊèUms

38. Lorsque * ledit CÇime aura été COm- et ugaçeg ruraux, 9t la police rurale, tu. n,

mis par deux 00 par plusieurs personnes Art.- 29. Quiconque sera convaincu d'avoir

DES CRlIiES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS. 911

Ai6, Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui s(?ra puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de six mois , à raison de chaque arl»^, sans que la totalité puisse excéder cinq ans (à). — P. 9 i*> a», 4o •., 6î •., 448, 465. —

.1. Cr. 179.

446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. — G. 445 et la note, 448.

417. S'il y a eu destruction d'une ou de piusieure greffes, l'emprisonnement sera de i\\ jours à deux mois , à raison de diaque greffe, sans que la totalité puisse excéderdeux ans.— P. 9 i^a*^, 4o«., 52 »., AASfwte, 448,455.

— I.Ct>J79.

448. Le iHinitnum de la peine sera de \ingt jours dans tes cas prévus par les articles 445 et 446, et de ûln, jours dans le cas prévu par l'article 447, si les arbres" étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse. — P. o 1° a®, 4o §., 52 •., 455. — i.

449. Quiconque aura coupé des;graiDS ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jocgrs ni auMlessus de deux mois(ft). — p. 9 i» 34, 4o t., 52 t.,

Ue,;4-55. — I. CV. 179.

450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert. — ^P. 44 9 no^e.

•Dans les cas prévus p^ir le «présent article et les six précédéns, si le fait a ^té commis eo. haine d'uir fotictionnaire public et à raison' de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de là peine établie par l'article auquel le cas se réfi^wa,

n en sera dé même , quoique x^te dcconstance n'existe -point, si le fait a été commis pendant la nuiL — l'. 9 t*" 3% 40t., 52 «^ 455, 462. ~x. Ck.

4SI. Toute rupture, loutë disstrucition -d'iiistcumens d'agriculture, de P£U*cs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'ua emprisonnement d'un mois au moins , d'un au au plus (c). — ]p. 9 i^ 3<», 40 1., 52 «.^ 455. —

4i$fi. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bétes de voiture, de monture on de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs , viviers ou réservoirs , sera puni i un emprisonnement d'un^ an à cinq ans, et d'une amende de seize francs

éTusté des récoltes sur pied, oa abatta des ib) Mcr. S8 iept.-^ ocu 17H, eomeemamt Im hUm

iants veous natarellement, ou /aits de ftialn «' Mtage$ mraux, «/ la police mrAU,.tii, n.

2101111116, âeçapjrai d'une aniradedoiiMe do ^rt. 28. Si quelqu'un, avant leur maturité,

^KMDmageinentdû au propriétaire, et d une ^oupe ou détruit de peUles parties de blé en

rtoUion qai ne pourra excéder deux an- yert , ou d'autres producUons de la terre.

^^* . • sans Intention manifeste de les Yoler, il paiera

)tHem,titept,'eoet.il9î,ameemaniiei biens et ^n dédommagement au propriétaire une

usages fîtraux, et la police rurale, Ht. ii. somme égale à la valeur que l'objet aurait eue

Ab« «â /-^.w /..il ÀAt^.w^^% \^ „*^a^m ^^^ ** maturité: Il sera condamné à une

.» YâIÎ; S,u\5i n.f^iïïlTi#^^.?I^^ amende ^ale-à la somme du dédommage-

tr^^^}^^li î? w' t. îS"n,2ÏÏ ™n^. ^ " P0""« l'^r* à la détenUondepo-

orceront ou coupero^it en tout ou en partie ,,^6 iunidpale.

?8 arbres aux pied, qui ne leur appaxtJen- ut.iui|#oro.

ont pas seront condamnés à une amenda (0 dAœ. î8 se^t;^ oci. I7M. eoncemani lee Mena

>uble du dëdommagemebt dû au pfoprié- «' Msage* ruraux, et la police rurale, lit, u.

ire, et à' anè-détention dé' police correction- Art. 31. Toute, ^rupture on destruction lie qui né pourra excéder six mois. d'instrumens dej'etploitation des terres, qui

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