I. Cr
aura été commise dans les champs ouverts, ment. Le délinquant pourra être détenu on sera punie d'une amende égale à la somme mois, si ranimai n'a*étéoue blessé, et six du dédommagement dû au culUvateur, d'une mois, si i'animal est mort de sa blessure «u
(a) Cous rniAL, 15 irpl.-a oet. 1791, S* part., til. 11, (e) Dicà. 28 <«pl.-6 ocl. 1791, eomcermani le» Inau
9eet, II. e/ uMOffe» Titraux,€t iayoUeê rurtiU, <»I.h.
AHT.36.Quiconquesera convaincu d'avoir, art. 17. h est défendu à tonte penonne
par malice ou vengeance et à dessein de ^e rerombicr les fossés; de ë^rader i«
nuire à autrui, empoisonné des chevaux et clôtures , découper 4es branches de ba^
autres bétes de charge, moulons, porcs, bes, vives, d'enlever des bois secs des bai^t sous
Uaux et poissons dans des éungs, viviers ou p^ino d'une amende dé la valeur de troi*
réservoirs, sera puni de si\ années de fers. • journées de travail. Le dédommagement
(6) Dicm. îS $»pL-6 oeL t7M, concernant le» bienê sera payé au propriétaire (^t Suivant la gra-
et ueageM rurmuc, et la pdlict rurale» tii. 11. vite GCS circonstances , la détention pOUm
tiauiouchiensdegarde;«era condamné à une plantés ou reconnus pour éftnblfr les limites aûiendedoublede la soninc du dédommage- entre différens héritages, pourra, en witre
457. Seront punis d*une amende qui ne pourra excéder le quart dos resthotioiis et des ctommages-intéréts, ni être au-dessous de cinquante francs^ iespropriétiires ou féuniers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou éliDg8, qui , par Télévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur dominée par Tautorité con^)é(ente, auront inondé les chemins ou tes propriétés d'autrui;
S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, ouU*e Tameade, un eoiprisonneineiit de six jours à un mois (a). — P. o !<> a<>, 4o t., 4t •. m. — i.ck, ir9.
458. L'inoendiq des propriétés mobilières ou immobilières d*auUrui , qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fottFS, cheminées^ forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins dé cent mètres dès maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paillés, foins; fourrages, ou tout autre dépôt *de raiatières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice alhimées pu tirées par négligenee ou imprudence, sera puni Tune amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus.
459. Tout détenteur ou gardien. d'animaux ou de bestiaux soupçonnés r^lre infiM)iés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-l^-cbamp 9 maire de la'comipuneoù ils se trouvent, et qui, même avant ({ue le maire it r^HMylu À yaveitissement, ne les aura pas tenus renfermés , sera puni 'uo emprisonnement de six jours à- deux mois, et d*une amende de seize rancsà'deux cents fpancs<6). — p. s i©)®, 4o».,6Zi» — l^Cr. ho,
460. Seront également punis d'iin enlprisonnement de deux mois à six )ois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au méris des défenses tie Tadministration , aurbnt laissé leurs animaux ou beslui infBctésixnnnuiniqueravec d'autf^.— P. o»^40 •.,$2 •.•— i.Ck. n$.
> paiement du dommçge et deé frais de re- de district. En cas de contraTention, la peine icemeot àm bornes^ être cbndMnné à une seca une amende qui qe pourra excéder la leude dcf la valeur d^ douze journées d^ somme du dédoinmagement.
l'iL* «^'* puni par une détention dOIït ^^j oie. nsept,^ ocl. I79l, concernant Um bitn,
oreejprdpprtiomiee à la granité d^c r- ^ \, usaçe»Z^ux,ei lapoUcerur^, tu. ...
utanoes, n'exoedéra m» une aimée, ta . Jl .t * « •* i n i j.
«ïUon ceoendant pourra être de deux ^^'^\ ^^' ^" troupeau atteint de maladie
a% alï va Uanspoèltiott de bornes à contagieuse, qui aéra rencontré au pMurage
d'usurpation. * • sur . les terres du parcours ou de la vaine
•^ ' * pâture , autres que celles qui auront été
!>*«. ts tepi.'ii ont. 17^1 . concernant Jes biens désignée» i)dur lui scul, pouita être saisi par
rt MmfeM-mrmmx^ et la policé rmriùe, tit. n. 'les gardes champêtres, et même par toute
personne ; \l sera ensuite mené au lieu du
^RT. 1 &. Personne ne pourra inonder dépôt qui sera Indiqué à cet effet par la mo-
ritaga âe aon toIMo, ni lut tranimeUfe nicipaiité.-^ Le maître de ce troupeau sera
^rmronsnt Jea eaux . d'nne maniai*, condamné à une amende de la valeur d'une
Bible^^oiia pêfne de payer le dommi^e Journée de travail par tête debéte à laine,
ine amende qui ne .pourra iBxcéderla et à une amende Iripie par tête d'autre bê-
ime du ëédommagemenU - taU.— Il pourra, ep outre, suivant la gravité
S. Les propriétaires on fermiers des mou- des circonstances, être responsable du dom-
cliulaeê construits ou à construire, se- mage que son trpupeau aurait occasionné,
'garaos de tous dommages queMes eaux sans que cette responsabilité puisse s'éteii-
rralent eai^r aax chemins ou aux pro- di^ au-delà des limites de la municipalité,
téavoiainea, fiai' la trop «randeélévMlM —A plus fbrte raison, cette amende et
tévenolr on autrement. Ils seront forcés cdte re8iK>nsabHité auront lien, si ce trou-
nlr les eauxà une hauteur qui ne nuise à peau a été saisi sur les terres qui ne sont
onoe, et qui sera fkée par Je directoire point sujettes au parcours ou û la vaine
léparteaient, d'après Tavls du directoire pAture.
461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille, francs ; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et réglemens relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.-^ P. 9 i^^a», 40 •., &2 1.
— I.Cr. 179.
462. Si les délits de police cofrectionnelle' dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnenient sera d'un mois au moins, ^t d'un tiers fiu pluç en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un antre coupable du même clélit.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
463. Les peines prononcée^ par la. loi contre celui ou ceux dés accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi* qu'il suit :
Si la peine prononcée par la loi est la mort , la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité- ou «celle des travaux forcés à temps. Néanmoins, s'il s'agit de crimes contro la sûreté extérieure ou intérieure de l'État, la cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention; mais dans les cas prévus par les articles 86, 06 et 97, e|le appliquera la peine des travaux forcés ^ perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.
Si la peiiie est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés ii temps ou celle de la réelu3ion.
Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement. '
Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de Tarticle 401, sans toutefois pouvoir réduire laxlurée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans. . Si I9 peine est celle de la réclusion , de la détention , du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera leô dispositions de rarticie 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement aû-dfessous d'un an. . • •
Dans les cas où le Code prononce lé maximum d'une p^ine afllictive, s'il existe des circonstances atténuantes', la cour appliquera le minimum de la peine, ou même la peine inférieure. ' '
Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Gode pénal , sr les circonstances paraissent atlénuan» tes, les tribunaux correclionnels'soiU autorisés, hiême en cas.de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-desspus de six jbnrs, et l'amende même au-dessous de seize' francs-, ils pourront aussi prononcer séparément Tune ou l'autre de ces peines , et même substituer l'amendç à l'emprisonnemeot, sans qu'en aucqn cas elle puisse être au-dessous des peines de siifipte police (a). — p. 464»., 483.
(a) Amêien art. 403. Dans tous les cas où au-dessous de six jours, et l'amende, ménie
la peine d'emprisonnement est portée par le au-<lessou4 de seiie francs.' Ils pourrool
présent Code» si le préjudice cau»é n'excède aussi prononcer séparément l'une ou l'autre
pas vingt-cinq francs, et si les circonstances de ces peines, sans qu'en aucun caseHe
paraissent atténuantes, les tribunaux sont puisse être au-de^^ous des peines de ibqde
autorisés à réduire l'emprisonnement, même police.