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CODE PÉNAL, LIV. IV

472. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le ca5 no 2 de Tarticle 471, les contres, les instrumens et les armes mentionaés dans le n° 7 du môme article. — P. 470.

473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre oeui qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapUlé en contravention au no 10 de l'article 471. — p. 46S. -^ l. Or. I37 ».

474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471 aura toujours lieu ^ en cas de récidive, pendant trois

jours au plus. — p. 46&, 48a.— I.Cr. 137 §.

SECTION q.

478. Seropt punis d'amendie, depuis sU francs jusqu'à dix francs înehn sivement, — P. 466-468. — l. Çr. t37 §. • '

1» Ceux qui auront contrevenu aux bans des vendanges ou ajutres bans autorisés par les réglemens ; — P. 4 7 8 , 48 3 .

29 Les aubergistes, bôteliers, logeurs ou loueurs dé maisons garnies, qm auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé iiçe nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les réglemens, oiï lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de poUqe, ou aux citoyens commis à cet effet-, le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentioDné^ en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits; — P. ei, 1 64, 478, 483« - •

30 Les roulîers, charrietlers, conducteurs de voitures quelconques ou de bâtes décharge, qui auraient contrevenu aux réglemens par lesquels ils sont obligés de ae tenir constsunment a portée de leurs chevaux, bètes'de trait 00 de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper

«un seul côté des rues, chemins ou voies publiques ; ^^ se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à Feur approche, de leur laisser libre

qui contreviennent à la défense de rien de la loi du 19 juillet 1-791, comiiie fc»

exposer sur les fenêtres ou au-devant de tani aveu^ nupeets ou mai itUêniwmaéi,

leurs maison» sur la vole publique, de rieo auxquels cas ils ne peuvent être Jogés qoe

jeter qui puisse nuire ou endommager par par le tribunal dorrecUokinel ; -r 9* La pei^

sa chute, ou causer (fes exhalaisons nuisl* sonnes coupables des délits iDeottonnés aaas

bles ; — 4« Ceux qui laisseht divaguer des le Utre irde la loi du 28 seplembre 1791,

Insensés ou furieux, ou des animaux mal- sur la poUce rur&le, leaaiMUes» d'après ses

faisans ou féroces ; ;- 5" Ceux qui exposent disposiUons, étaient dans le cas d'étreiogéei

en vente des comesUbles gâtés, corrompus {Mir vole de police munidnale.

ou nuisibles ; — 6« tes boulangers et hou- ' 606. Le tribunal de polioe gnéne« adoo

chers qui vendent le pain ou la viande au- les circonstances, et le plus on moins de

delà du prix fixé par la Uxe légalement gravité du déUt, les peiiîes^ qu'a est cbaraé

faite et publiée; -^70 Les auteurs d'injures, de prononcer, sans néanmoiiu aa'eltas

verbales, dontii ji'y a pas de poursuite par puissent, en aucun cas, ni être ao-dasBoos

la voie criminelle ;— 8<> Les auteurs de rfxes, d'une amende de' la valeur .d'âne jourDce

attroupemens Injurieux ou nocturnes, voies de' travail ou d'un jour d'emprisonnencat,

de fait, et violences légères, pourvu qu'ils ni s'élever au-4essQS de la valew ëe trois

n'aient blessé ni frappé personne, et qu'ils journées de travaU on de. trois jours d'f"^

ne soient pas notés, d'après les dispoaftions prisonnement«

DBS CONTRAVENTIONS DE POUCE ET PEINES. 9id

an rooinB la moitié des rues, chaussées, routes et chemins; — P. 4i6, 478,

4» Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bétes de trait, de charge ou de monture, dans Tintérieur d'un lieu habité, ou violé les régiemens contre le chârgenjeot, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures.

(i) Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et régiemens ayant pour objet :

La solidité des voitures publiques;

Lçor poids;

Le mode de leur chargement ; '

Le nombre et la sûreté des voyageurs ;

L'indication, d'ans rintérieur de^ vçitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places;

LHndîcation, à rextériem*, du. nom du propriétaire; — P. 476, 478, 48S.

5p Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; — 9.4to et les no-

teSp 477 »., 483.

6? Ceux qui auront Vâidu ou débité dçs boissons falsifiées; sans pr^udiœ des p^nes plus sévères quj seront prononcées '«par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où eHes contiendraient des mixtions nuisibles à lasanté. — P. aïs, 476f., 483. '

7<» Ceux qui auraieùt laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisans ou féroces ; cèuii qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passans , q\iand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ; —

8^ Ceux. x]ui auraient jeté des pierres ou d'autres, corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et dOtures d'autrui, ou dans les jardîAs où enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement .jeté des corps durs ourles immondices èur quelqu'un; — P. 47i 6Q 12<>^476, 478, 479 3», 483.

O^Ceux qui, n'était .propriétaii»^, usufruitiers ni jouissant «d'un terrain ou d'un droit de passage , y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains cq tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité; — P. 471 9» 130, 478, 483.

ioo Ceux qui auraientïaif ou laissé passer des bestiau-x, aniipaux de trait, de charge ou de monture, sur. le. terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui;. — P. 47i 140, 478, 479 190, 483.

>1« Ceux qui aupaiënt refusé de r^cevçir les espèces et monnaies national^, non faussés ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

12" Ceux qui, lepouvaût,' auront reftisé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils aijuront été requis, dans les circonstances d'accidens, tumultes, naufrage, incMidation, incendie ou autres calamités,' ainsi que dans les cas de brigandagea, pillais, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. — p. 478,-4.83. — I.Gr. 41, 10€.

1 1) La fin de (^ numâ'p 4 a élé ajoutée à rancien article 475 par la loi <]u 28 avril IS32;art. 96.

020 CODE PKNAL, LIV. iv.

Id*' Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Gode; —

14<> (1 ) Ceux qui exposent en vente des comestibles gÂtés, corrompus ou

nuisibles*, — P. 477 4®, 478, 4«3.

lô<^ Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstaûces prévues en Tarticlc 388, des récoltes ou autres productions utiles à. la tçrre, quL^ avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. — P. 47 1 9® lo», 478, 483.

476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé^ outre Tamende portée en Tarticle précédent, remprisonnêroent pendant^ trois jours au plus^ contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu (2) ïiux réglemens. ayant pour objet, )soil la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures où xies ani~ maux, soit la solidité des voitures publiques, leur.poids,'leiiiod6 de leur chargement, le nombre et la sdreté des voyageur^ ; contre les vendeurs et débitansde boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. — P. 466, 475.30 4° 6® 8« lo», 4.78, 483. —I. (V. 137 •.

477. Seront saisis et confisqués, 1° les tables, instrumens, appareils des jeux ou des loteries établis dans Jes rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots pipoposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476-, 2^ les boissons falsifiées, trouvées appartenir auvendeur et débitant : ces boissons seront rép«idues\ 2^ les écrits o^ gravures contraires aux mœurs : ces 'objets sei;ont mis sous le pilon.^ 4» les coniestiblés gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits (3). —

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive^ contre toutés,les personnes mentionnées dans rarlicle 475. — P. 465, 483. — I. Cr. 137 •.

(4) Les individus meationtiés au n» 5 du même article qui seraiebt repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le' tribunal de police correctionnelle, et punis d'un, emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. — p. 9 i» 3«,

40i., 52 s. -«-I. Gr. 179. . .

• œCTIONIIL

479. Seront punis d'une amende de onze, à quinze fnmcs inielusitemént,

10 Ceux qui, hors Tes cas prévus depuis l'article 434 jusqyes et compris l'article 462^ auront volontairement causé du domfnàgeaux propriétés mobilières d'autrui^ — P. ^82, 483.'— C.-1382 1.

2"* Ceux qui auront occasionné la mort ou |l^ blessure des animaux ou Jbestiaux appartenant à autrui/ par l'ëfFêt de la divâ^tion des fous ou furieux,

ou d'animaux malfaisans ou féroces, oti par la rapidité ou la mauvaise di-

(1) Les deux numéros U et 15 ont été (3) Ce numéro 4 a été ajouté à l'anflesi ajoutés à Tancien article 475 par la loi du arUde 477 , par k loi du 28 aYril 1832, arii- 28 avrU 1832, art. 96. de 98.

(2) Cette disposition a été ajoutée à Tancien (4) Le* second aliaéa de cet arUda a été article 476 par la' loi do 28 avril 1832 (art. ajouté à L'âneien jâtide 418 par la loi du 28 97), ronforménïcnt à la loi du 28 juin 1828. avril 1832, arL 99.

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