CONTRATENTIONS M POUCE ET PEINES
Gbap. • L Des peines,. *. 464 — 470
Gbap. Û. Contraventions et peines. . . . , 471 — 482
Seet. h Première classe. . 471 — 474
Seet, IL Deuxième classe, i 475 — 478
Sect. ni. Troisième classe , 479 — 482
Disposition commune aux trois -sections ci-dessus 483
DiSPOSmON QtKÉSJiLK. > ' 484
FfN OE LA TABLE DES MATIÈRES.
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DO RicnB rOBSSTIER.
.( Lot du SI mil .1817, pfvmulguée îe SI juillet tnivtal.)
Âi^TiCLB i^. Sont soumis au régfme'forestier, et seront administrés coq* formément aux dispositions de la présente loi ,
1<» Les bois et forêts qui font partie du domaine de TÉtat ;
^ Ceux qui font partie du domaine de la Couronne;
3^ Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats réversibles à l'État; .
4* Les bois et forêts des communes et des sections de communes;
5^ Ceux des établissemens publics ;
6^ Les bois et forêts dans lesquels l'État^ la Couronne , les communes ou les établissemens publics ôpt dés droits de propriété indivis avec des particuliers (a). — F. 8-f!6. — O.T. J57-149.
• ^ • (a) Ûéok. 15-19 upt, 1791, mar Padmiinttraiion A?. C. •'Et. 18>ict7.-5 août 1809, relatif au rigimt fongtièrê, fiK i. des bois affecté» aux majorais.
Art. !•'. Ug foréU et bols dénâadaot du Le conseil d'Étal, qui, d'après le renvoi or-
ci-devant domaine de la Couronne et des cl- donné par Sa Majesté, a entendu le rapport
devant apanages, ceux ci-devant possédés dé la secUon des finances sur celui du mi*
par les bénéflciers, corps et communautés nlstre de ce département, présentant la ques-
ecclésiastiques, sécullerf et réguliers, et gé- «on de savoir si les bois concédés à titre de
néralement tous les bols qui font ou pour- majorât, avec clause de retour à la Cou-
roDt faire partie* du domaine nafional, se- ronne à défaut de descendance mâle, dol-
rcnt Tobjetd'une administraUon particulière, vent rester soumis au régime forestier, et
3. Les .bois tenus du ci-devant domaine être régis par l'administration générale des
de la Gourunne, à titrede concession, enga- forêts.. . Est d'avis : — 1* Que la quesUon pro-
gement, usufruit ou aulxe Utre révocable, posée par le ministre est résolue par les ar-
seront soumis à la même admlnistraUon. udes 1,2. 3, 26, 28, 29 du sUlut du 4 mai
3. Lm bols possédés en gruerie, graille, I809,etparlaloidu9noréalanxi;— Enconaegralrie, uers et dan^s, ou Indivis entre séquence, que dans la surveillance qui est la nation et des communautés, y seront pa- accordée à radminlstratlon forestière par le reniement soumis. même statut, cette >adtoiinlstration doit se
4. Les bols appartenant aux çommnnau- borner à velUer à ce que le titulaire d'un tés d'iiabiuns seront soumis à ladite, ad- m^orat doté'par Sa Migesté Jôdisse en bon ministration, suivant ce qui sera déterminé, père de famiUe et sans dégrader ; qu'elle doit
&- Il en sera* de même des bois possédés seulement constater les cUlgradations et an-
par les mateons d éducation et 4e chifrlté, ticipatlons de coupes, lorsqu'elles ont lieu,
par les établissemens de main-morte étran- et en Informer le procureur général du con-
irera, et par l'ordrç de Malte. . àell du sceau des titres ; — 2* Que l'adroinls-
A»B. !• veni. an X [to mars I80t]. relatif h tad- trsUon forestière n'a què la même survell-
ministraiion des bois eommunauz^ lance à exercer sur les bols faisant partie
A ST. l^.'Les.boip appartenant aux.com- des majorais que Sa Majesté a permis aux
mânes sont soumis au même régime que les particuliers de former.
bol« nationaux; et l'adminlstratiop, gai^de Nota. L'édlt d'août 1669 soumettait éga-
et 8|]rvelilan<fe en sont confiées aux ùiémes lement au régime forestier, outre les bols
aapns. ' royaux, ceux tenus en gruerie, grairle, se-
fi. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi (a).
TITRÉ DEUXIÈME
DE L'ADMINISTRATION FORKSTlÈBft.
5. Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis -, néanmoins les élèves sortant de l'école forestière pourront obtenir des dispenses d'âge fO- — ®- ^- ^i (à). -. ' * • . *
4. Les emplois de l'administration • forestière sont incompatibles avec toutes autroft^fonctions soit administratives, soit judiciaires (2). — O. F^ 3i, 32, 33. — Supp. Communes, L« 21 mars.i83i, art. 6 5°. — Supp. Canseih généraux, L. 33 juin i833, art. 5 4* (e).
grairie, Uers et danger, apanage, engage- {i) dAch. u vend, nn'm fis cet. 1794]. mr ment, usufruit, et par indivis; les bois ap*- . nncompûtibilUi det/cnçUons adwtinisîratin* partenant aux ecclésiastiques et gens de eijudicîâirtt, tu. it.
î!!!.'î!?;I"rj^h'nhH^^^^ 'iTi°'?.7 Art. 3. Les fonctionnaire^ qui seraient
îît o m ïv. paroisses. (lit. i-, ^pp^i^^ ^ y^^^^^^^ ^ remplir des fonctioiB
an. ^, ui. xxHi, xxi> , xxv. } IncompaU&les avec celles qu'il» exerceraient
(a)..bBGa. i^t9 Mep t. 1791 , tur l'administratioH déjà, spfont parUellemest tênos, à peine
forestière, tu. t. ' d'étrc destitues des unes et des ^autres, de
Am. ^. Les bois appartenant aux parti- f»^ .*.?"^?1?'^".1*"* "* décide qui suivra
ddlen cesseront d'y ItVe soumis [aU'rigtme ' la noUflartioli qui teur seim faite dunoaveto
forestier), et chaque propriétaire sera Tibre ^^^** V^* «^"^ «" ^^^"^ *" ^Ç""^ '«^«"''•
de les administrer et JT^'disposer à l'ave- («) fiocr d'août \M9, tur les ta^ et /or/ti, lîi. n. nir conmie bon I9I somblersu » -, m ^\ » . • ■ .*
Nota. U lol^ du ô floréal an xi (29 avril Art. 5. Ne pouiront à 1 avenir les maHra
1803) a soumis les m* des particuliers à un part^cuUers, lieutenans,. procurcure du Roi,
régime spécial, notamment en prohibant les Sard»-ma>leAux^ arpenteun «greffiers, f«re
défricherîi€n8Mi08aolor!sation:en imposant parcns ou alliés juiqu'Hu degré 4e cousin
Ifl maitelage de la marine .et en fixant Jes «ermain Inclosijemeiit, ni tenir deux char-
condlUons d'admission ' /les gardes. Sous ges dMsIw forêts, non phisqnaoeunofflce
ledit d'août .leaPv les entraves à l'excr- de judicalure on de finance. «^Pt^toote-
cicc du droit (Ï0 propriaé des particuliers, fol«leUeutenam.auqlJ^lo€nnettonsdfeteirir
snr les boip ef Wrèts. étaient encore plui conjointement auti^ oflfce coyaJ. aoit et
nombreuses. Ils ne( pouvaient couper leurs ^"î**JÏÏr* 5" P"f "^- -^, ^ ,,
taillis avant dix ans. La réserve devait é^rc , J' !«'«"««» * ^^* officiers |1<» mai-
de 1 6 ballv^ux par arpent, etc. ^^ms d'exercer en tHre on par commission
- ^ »' * Aocuti' office, et de^eoevofr. aucune peanon,
(I) Oio. iB nav. is^i^ qui règle Us eondUûms d*ad' ou tCBir aucune' ferme dcs selgneuTs, "com-
mifsien et d^ avancement pour les gardes fomt mmiaotés OU paTtiCUllerS, direoteOlent OB iD-
^^^'^ ... dlredement, sous qn^quetHre ou prélate
Art. !•'. A l'avenir, nul ne sera nommé que ce soit; mais opteront dans six mois;
garde forestier, s'il est Agé de plus de. trente- sinon, ce temps passe, déclarons leurs ebar-
cinq ans et s'il ne sait lire et écrire. gea vacant^ et ImpétraMfes : et si aueoos
Nota. L'arÛcle -2 est relatif anx ganles à *'^ trouvent pourvus. Ils seront.tejiiiB de les
cheval. L'ordonnance du 35 jnâlet 1844 les résigner, et en faire pourvoir d'autres en lenr
a supprimés. — O. F. 1 1 note. place, six mois après la publication des pré-
(ô) Die.. 1S.« sept. 17»t, sur VadminUtratian "S^t^J^^J^^t !^JS!XJ^' ^
forestière, tu. m. • déohiioM vacantes Hîl Impétrablca.
Art. f. Tous lès agens de l'admioisti»- ^^' *^** »'p** i^^/v'»*' radministratwnfmi»-
tion foresUère devront être âgés de vingt- ^*^'' '**• *^- .. .) •
cinq ans accomplis, avoir • prêté le serment Aat. U. Joutes Ji^ pMce^ île la>|Ma«rva-
civique, être instruits des lois concernant le lioit forestière seront MilloBinp<l|hliJi «ne
fait de leur emploi, et avoir les connaissan- c^les de jAembrfer dal lan^ «aivihintfaKii,
ces foresUères nécessaires. îles nninfciittUtto ift Aa tribiAiaitii ; et «eax
Nota. L'article U du Utxc u exigeait cet qui pourront être nommés à ces difloenles
â(;e de vlngt-cinq ans pour les élèves. places, seront tenus d'opter.