DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE
8.. Les agens et préposes de radminislration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils dçvropt exercer leurs fonctions.
bans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la môme qualité, ù n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment (<i). — r. 3^ 87,^i>, n:. — I.Cr. jc, luo. — O. r. n. — Supp. Enregistrement, L.' 22 frim. an vu, art. 68 § 3 n*» 3, § 6 n« 4.
6* Les gardes sont responsables des délits, ^égàts, abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs triages,, et passibles des amendes et indemnités encooruQS par les délinquans, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits (i). — F. t&9, 17 1. — :C. 1383... —I. Cr. 182. — O. F. 39 (b),
7. L'empreinte de tous les marteaux* dont les' agens et les gardes forestiers font usagç, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les bpémtions de balivage et dé martelage, est déposée au greffe des tribunaux, «îBfvoir:,: / . ' .
CeUe des iMfteiui\ pfiçiiculiers dont les agens et gardes sont pourvus, aux greffes de^ tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions; ...
CcJIe du marteau royal uniforme , aux greffes des tribunaux de première ifistançe et des çour^ rojàles (c)/~ F. 140. — O. F. 36, 3t: to. .
(a) Dec». 15-Î9 sept. 'i'î9\, sur radmiUixtrniinn /t>- au plUS tard après Ic df^lll COIIlftlfs, Ci ftiUlC
re»tifre,.tiw w, de QomniRr dans leur rapport les déUn-^
à ^ r * j. ^ ^« i« ««v».^'..^ quans, et d'exprimer les lieux où Jes bols et
Art. 12. Les diws ««^^^dc U f "Mi^ ^^ » ^ délit auront été trouvés, le nom.
uon prêteront, ■ermeot.devtnt ^ tjiUuaal ^ ^^ ,^ ^^^^^ desbétes surprises en fal-
de disincl de tear résidence, de remplir «„„! 1p dommairp et déclarer ceux à oui eUes
ave<: eiacliturfe et fldélttë les foncUons qui î!S^îf.?nïïy "^^ ^^^ * ^
leur soiU confie^ ? ils serqnt tenus de rcpré- appanfenamni.
senler alk Qrlbcinai l'acte de Teuc nomination, * oie». 1 5-29 scfU. i79i , «r radmin^iraUan /ore$-
ce/ûi de leur càuUonnement, leur éxtYait de • . tih^c'in. »iv.'
nai^ncc et l'acte de leur «Bnrient dans le ^ , ^ j^ ^ responsables
grade qu'ils «^«?t ^0 jem^lf a^^ de toutes ùégligences ou cootriventlon»
ou tenr comjûission d'elère. S ,1 s agit de ^ l'e^ercioe de leur» functiuns, ainsi que
Pf ^i^!i!?"*'**°,**' ^^ soppléans ou è la ^ « malvcrsaUons personnelles.
plwe.d1|i.pectaur, les commissaires du Boi %\%^, .^nç ^c ceuS responsabilité, les
seront ptealablemeiil oms. . . • ^^ ^^^^^ ^enu^ j^^s indemnités et amen-
L. (e nw.an lX[%jaM>. 1804]» rèiauveàl'orffani' ' des encourues par les délinquans, lorsqu'ils
Mtfio» ^iVtme nauveiu adminùrtàUnn /ores- n'auront pas dùmcnt Constaté les délits; et
tiêré. • • . ' « le montant des condamnations qu'ils subi-
ifc* -T 11* /u» nmvmM fiié0*ti0rt\ n'pntrÀ. ronl, Sera retenu sur leur traitement, sans
ronrj-eî?e'ril "^T^^Ti^l P-K'^^l^TrUc.r,*' T" teU Contre
inbunal flvli de leur r^ldençe. gligeùces conuiiises dans le dernier grade,
(1; 4»»: 28 piuv: an XI \\T /évr. i805\ jug()ii'au\ ??rartc8 dc conservateur et de com-
L'admîâiEtr/ition générale des foréls est missaire de la conservation générali'.
aolorisée à irMuîre. dçijnt les tribnnâux .(,y*fi,/rfW,*,ç«9.,„, /,,,A„^H/orr'i*./ir...,.
Sans avoir recours a la. décision dn- conseil ^ ^
d'État, les agcms qal lui sont subordonnés. ' . Aity. 3. Voulons qu'en, la cbambre do
A ù j» ^i tRua , 7 ,y V ,# conacililVaitunjBoffre fermant à trois clefs,
,bi Lvtrd'aoûf \m,sur les eaux ei/oreU. ttt. .. ^^^^^ (j^poseT.le marteau dcsUné à la mar-
Art^*^. Les* sergeAs répondront «les délits, jqué des pieds eorniei^, parois, arbres de
délits, flïkis et abrouUséemeos qqi He trou- lisière, baliveaux*, çt autres de réserve ; l'une
veront en leôrs gâirdes, et se^nt condûn— desquelles sera pouf le niaitre ou le iicutc-
nés en l'amende, resUfation, et aéx iptërét:), uanl en son absence, une autre pour notre
comme le êeraisnt le? délim^tfansi fauto procureur, et la trbisiènic pour le garde-
d>n avoir fait ieup. rapport, et itseim mis au marteau, sans que le marteau en puisse être
grefTi» de là maîtrise ^i i^crie, deux jours tiré qtic dejeur consentouient commun, et ù
TITRE TROISIÈME
DES MK n FMtn m FMT PiMIl K MI&nE M L'ÉTAT.
SECTION PRFMIKRE
De la DélîiBÎIaiâao et d«
8. La séparation entre les bois et fon»ts de l'Étal et les propriétés riveraines pourra être requise,. soit par radminislration forestière, soit parles propriétaires riverains [a,. — F. 9 »., lis. — C. 646. — O. P. &7 •.
9. L'action en séparation sera intentée, soit par l*État, soil partes propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.
Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si Vadministralion forestière olfre d'y faire droit dans le délai de six aioîs<, en procédant à la délimitation générale de la forêt. — Pr. 49 i* et. la note, 59, «9. — O. F. 57 •. — Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 6 2^.
10. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, celle opération sera annoncée deu\ mois d'avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les commuDes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires .riverains qu à celui de Ieiii5 fermiers, gardes ou agens.
Après ce délai , les agens de Tadministration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en Tabsence des propriélaites riverains. -=— F.12.
— Pr. 1033. — O. F. S9 s.
11. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé ao secrétariat de la préfecture, et par. extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissements 11 en sera donné «vis par un arrêté du préfet , publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur oppositioii dans le délai d'une année, à dater du jour ou Tarrêlé-aura été publié.
Dans le même délai , le gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.
Sa déclaration sera rendue publique de* la même manière que le prooèsverbal de délimitation. — o. F. 60 s. . '
12.' Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal dé délimitation , et si ît
la charge de l'y remeUre chacan jdur, aprè« et mx greffe des tribunaux *» i^«n *•" que rexpédllion pour laquelle il en aura été trîcU respecUfs.
Uré, se trouvera Ulite. . ' {a)ÈmdraomtiW9,Ê^UtêamxM/9rÙM,tit,tïïfm.
Déci. 15-19 tept. 1791, $ur Va4mmiêtr9ii(m/orta- AftT. 4. Tous les riveraiiis potsédansboB
Itère, tu. T. jolgnans nos forets et buissons, seront tem»
Art. 9. Ils (le$ insf^cteufi^ feront les ba- de )es séparer des nôtres par fim ioj»
(Wages et martelages dçs" ventes assises; ayant oiiatre pieds de largeur, ^ cinq pi»
pour cet effet, Us auront chacun un marteau de profondeuf , qu'Us entretiendront en ««
particulier qui leur sera remis par la coh- état, à peine de réunion,
^rvation géiiérale, et dont ils déposeront Nota. Unïirrétc du »» pw'» f" .^ H, '^"
l'empreinte, tant au secréuiriat de leur dé- 1798) reconunande aux agcusforesnera l e^*^
parlement, qu'au secrétariat des directoires . cution de cette di<>p«>sitiott.