DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT
ouvernement D'à pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera éfinilive.
\j&& agens de radminlstration forestière procéderont, dans le mois suiifll, au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment apîlées par ud alrôlé du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'article 10. —
13. En cas de coptestations élevées, soit pendant les opérations , soit par ite d'opposKions formées p^.les riverains en vertu de l'article 11, elles root portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétens, et sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.
Il y aura également lieu au recours devant les tribunaui de la part des Dprjétaires riverains, si,* dans le caç prévu par; l'article 12, les agens foiticFs se refusaient à. procéder au bornagci — O. f. 64, 132.
14. Lorsqqe la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple *nage, elle sera faite à frais commune.
Lorsqu'elle suera effectuée par des.fossés de clôture, ils seront exécutés aux is de la partie Teiquérante, et pris* en entier sur son terrain. — F, sei la
?. — G. 667 fl. — o. r. 06.
De rAménagemeiit.
5. Tous les bois e^t forêts- du -domaine de l'État sont- assujettis à un nagement réglé par des ordonnances royales. — o. P. 67 1.*
6. Il ne pourra être fait dans les bois, de l'État aucune coupe extraorlire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs rvés par l'aménagen^ént pour croître en futaie, sans une ordonnance iale du Roi, à peîine dh nullité des ventes, sauf le reooqrsdes adjudica- « , s'il y a lieu^ contre lés fonctionnaires ou agens qui auraient ordonné lutorisé ces cobpes. * . * '
!tte ordonnance. spéciale sera Insérée an.BnIletindes Idis(i).— O F.7 7°,
(I) AT. c.o»éT. ijMv. 1057. nos. forêts, bois et buissons, soit de futaie
conseil d'État, considérant qu'en per- ou- de laillls, que suivant le règlement qui
n par Tarticle IG du Code forestier, en sera arrêté en notre conseil, ou sur lettres
riser,.par ordonnance du Koi/toi^tes* patentes bien et dûment registrées en nos
upes extraordinaires quelconques, le cours de narlement et chambre de^ comptes,
leur n'a eu ni pu ayo^r en vue que à peine de restituUon du quadruple de la
qui seraient elrectnéfs et exploitée» valeur des bols vendus contre les adfudBca-
r<*rvaiit les autres règles prescrites par tairas ; et contre les ordonnateurs, de parte
e ; — Que leprtyelt de v«nte proposé de leurs cha^ges^
nt de graves dérogations aux prinoipes *DâcB. i5-w sepi. I79i,«r radministration /q-
par le Code et auR règles générales ' restière. tu. th.
nescdt pour la vehte et l'exploitation . , -, .' . . , j
u pes tant ordiriaires qu-^èxtâordinai- ^^"^'J' ^ conservation générale ordonnera
le dépareilles aéwigations ad Code.si usuellement tes cojipes qui dei^ont avoir
r une loi. -r'Est fl'avis que là vente ^°^ ^^^^^ département, sera miserons les ^ par radministraUpft &8. forêts- ne : >«"? ^? ^9» WKislatff. avec un aperçu des , oir lieu qu'autant qu'elle serîMt auto- ■ V^^^^^ présumés. . ir une loi ^ . .-. 8. La conservation examinera et propo-
^r- ^ iiw>Â ' V '• ■' sera les chaugemens qui lui paraîtront utiles
€£-4io4i 1669, sur u, taux etfyréu, tit.t^f. daug Tordre des coupes ou aménagemens ;
J ^'. 11 ne sera fait djtlDune vente dans et lorsque Icsdits changemens auront été
932 COOE FORESTIER, TIT. 111.
SECTION 111 Des AdjndicMitioas des oonpM.
17. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pouira avoir lieu dans les bois de TÉtat que par voie d'adjudication publique, laquelle devra étrf annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées daiis le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la cominiine de la situation des bois, et dans les communes environnantes. — P.iSs., loo.
18. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, èî déclarée- nulle. Les fonctiimnakes et agens qui auraient ordonné ou effectué la vente seront cortdamnés solidairement à une amende de trois mille francs au moins, ot de srx miHe francs au plus, et l'acquéreur sera puni dHioe amende é*^{\W à la valeur des bois ven-
dus(rt). — F. 19, 53, Î03, •205, 207. '.;
19. Sera de même annulée, quoique faite par adji^dication publique. toute vente qui n'aura point été précédée dos publications et afiflches prescrites par l'article 17, ou qui aura été effecKiée dans d'autres lieux où à Hn autre jour que ceux qui auront été in<jiqués par les affiches ou les. procèsverbaux de remise de vente. * * .
Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces disposttioDs seront condamnés solidairement à une amende de mille à trois mille francs; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. 7- F. 18, 53, 203.
20. {Ainsi modifié, L. 4 mai 1837.) Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication j soit sur la validité desdites opc'^ations, soit sur la solvaj^ilité, de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication (6).
21. Ne pourront prendre* part aux vent.es, i)i par eux-^mèmes^pi par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principdles, soit comme associés ou cautions : .
l^ Les agens et gardes forestiers. et les agens forestiers de la marine, dans toute l'étendue du Royaume, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs. du. produit des coupes, dans toutf l'étendue du territoire où ils exercent leurs fbBctidns.
£n cas de contravention , ils sçront punis d'.une amendé qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du. montant de i'a^ixidîeiition.
approuvés par le corps législatif et slmction- soil futaie ou tailla, seront faites .dans tes
nés par le Roi, elle sera tenue de s'y con- auditpires'où se tient Ig jusUce onHoairedf»
forjner. ei^uxetforcts;ctnelepDuiTODtétFeaiUeui»,
9. Si, pendant l'interValK^ des sessions du à peine.de nnllité, el4e djx mille livres dV
corps législatif, il survenait des besoins \va- roeiide contre le grandHOiaitre, 00 autre ^
pr<h us de bols de conslrnction ou de chwiT- . aqrà contrevenu. .
rage qui exigeassent des coupes exlraordJ- .,x 4^.^,,^. :Uk'^it t<v..*»« i^ #^ntec»«
nairp?, la conservation pourra v pourvoir; J^} ^T^tr^^^SâZ^Z^J!n7!^'
de l'omre spécial du poiîvoir ex.^cu.Hf, et il f^'^^'^l Pr.ïlSli^^^^Tirr^f^^^^^^
en sera rendu compte l Ui prochaine session t^TJ? I'^^A^w^V^m LînM^S^ dp 1» i^M itiirp *erepOH8ifr|a..V>l^'amlitedesenrJi<Tts»'ar5
de la IftRisldturr. Jtde/caBtlbiîvIcront déiMdé« immédiate-
(fl) Kund'aoHê 16G9. sur Us eaux cl /o-tUs. tii, iv. • hibi^t'. par.'lt'JWiictionnmre quI presHlm ta AkT. a. Toutes at^judications de nos bois; . séKee ^^i^udication.