DES BOIS ET PORÉIS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT
et ils seront en outre passibles de remprisonnement et de l'iolerdictioa qui sont prononcés par Tarticle 176 du Code pénaji ;
2* Lesparenset alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, onoies et neveux des agens et gardes forestiers et des agens forestiers de la marine, dans toute retendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont conimissiODnés :
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celte q«i î8t prononcée par . le paragraphe précédent ;
^^ Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère pubtie et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondisseafient de BUT ressort :
En cas de contravention,* ils seront passibles de tous dommages-intérêts, 'il y. a lieu. • •
Toute adjudication qui serait faite en coptraveotion aiix dispositions du résent article, sera décilarée nulle (a). — r. loi , 206, 207. — c. 736 t.,
2S. Toute' association secrète ou manœuvre entre lœ marchands de bois 1 autres, tendant à nuire aux enchères ,»à ies'troubler ou à obtenir les bois plus l^as prix , donnera lieu a l'application des peines portées par Tarti- 3 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; et si idjudication a été faite au profit de Tassbciation secrète ou des auteurs destes manœuvres, elle sera déclarée nulle (b).
25. Aucune déclaration dé command ne sera admise, si elle n'est faite tmédiatemet^ après l'adjudication et séance tenante.
ÉMriTaoût \M9f»urU$eauxet/oréts,tH.x^. beaui-frères , oneles, Deveux et COU&i06
IRT, ^. Seront toutes personne» réçueô à g^malns, de prendre part au\ adjudic^-
ttxe leurs enchèr«&; si toutefois un en- lions, soit conime parUe» principales, asso-
Tlsseur était notoirement insolvable, les ciés, j)leige8 ou çauUons, à peine contre les
cTeursde'nos bois ou du domaine pour- «fticiers adjudicataires de conllscation des
l lui demander les noms de ses cautions i * ventes et privation de leurs charges, d'a-
'il n'en a point, h Vaudience le receveur mende arbitraire, et d'être banals du ressort
donnera avis au grand*maitre pour y de la piaitcise où ils feront leur résidence,
irvoir ainsi qu'il avisera bon être. ^ Contre leors parens et alliés de pareille
I . Ne jjpurront k l'avenir aucuns ecclé^ peine der confiscation et d'anaende arbi-
Uques; gentllsbommes,' gouverneurs des traire.
?s et place?, capitaines des bhâteaux et (^j éwt d*août 1669, «r les eaux et Mets, tu. xt. sons royales, leurs lieutenans et officiers, ^ ^^ i. j j. j, . dstratfi de police et de finance, faisant Art. 23. Les marchands adjudicataires, lion» de juges ou de nos procureurs ni autresparticuliers, de quelque qualité que s nos jusUces. se rendre adjudhialaires, ^^ s^'t, ne pourront faire aucunes associactement ou par association, des Ventes' "ons secrètes, ni empêcher par voies indien feront de nos bols, pour le tolit ou rpctes Ws enchères sur nos bois : et où ils se je^ni en prendre des retroc^lons , ou trouveraient convaincus de monopole ou endre plelges et cautions des adjudica- compbt concerté entre eux par parole ou ts.soufi leur AOjn ou sous celui d'aueu- P^f ^rit, de ne point enchérir les uns sur pcraonnes interposées, à peine de cêdfls- 1®^ autres : voulons qu'outre la confiscation m des ventes, ou du prit pour lequel ^^ ventes. Ils soient condamnés en une adtont été faites» et d'être déchus de amende arbitraire, qui ne pourra ^tre au- » privilèges, dédarés Toturiers çl im- dessous de mille livres, et bannis des forêts. !» àla taillé, et de privation de charges* 24. ^adjudicataire né pourra avoir plus rf nos offlciors qui auront fait et con- de trois associés, lesquels il sera tenu de i l'adjudicaUon, ou souffert l'exploita- nommer çu greffe de la maîtrise dans la , vaèaiê de. plus grandes peines s'il y huitaine de l'adjudication, ensemble y mettre t- ' une expédition du- traité de leur association, . Défendons pareiUehient aux olRdcierfi de et d'y faire lui et ses associés leur soumission 'oféts et classes, tant ceux Ae$ maîtrises de satisfaire à toutes les charges de l'adjut feront les ventes, que tX)U8 autres de dication, à peine de mille livres d'amende 1^ ue département qu'ils soient sans dis- contre* lui , et de déchéance de la société ioD* et à leurs enHins; gendres, frères, contre les associés.
24. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées parle cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-nlessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère.
L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prii et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y. en a (a), —
25. {Ainsi remplacé, L. 4 mai 1837 .) Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans qiie, d^ms aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère (&).
26. {Ainsi remplacé, L. 4 mai i»37 .) Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale : ces acyudications auront toujours lieu avec publicité et libre concurrence (c).
27. (Ainsi modifié, L. 4 mai 1837.) Les adjudicataires sont teaus^ aa moment de l'adjudication, d'élire domicile dans \t lieu où l'adjudication aura été faite ; à défaut de quoi, tous actes postérieur^ leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture (d): — F. 48, .50. * .
28. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautiœis, tant
(a) Bdit d^aoki 16A9. nir Ui taux ti fvriiM, lit. xt. iour et de l'heure précise oà il les aiin re- Art. 29. Les marchands adjudicataires se- vues, et d'en donner communicaUon à l'adront tenus dans la huitaine du jour de l'adju-* judlcataire et aux surenchérisseurs, dès <iu11 dicatlon, avant commencer l'usance des ven- «n sera requis ; le .tout sous peine de trois tes, de donner bonne et suffisante caution, cents francs d amende, saps préjudice de et certiflcaUîur, qui seront reçus par le re- P'"R routes ptines en cas de collusion. — En ceveur, et à son refus par le maître et notre «onséquence, il n'y aura lieu à aucune siprocureur, lesquels s'obligeront solidaire- gnlfication des declaraUcna de surenchère, ment de payer es mains du receveur de- nos «oi^ P^r i'aUminisUàUon» soit par les ac^udibois, s'il y en a, ou du domaine, le prix prin- cataires et surenchérisseurs. cipal en tleux palemens égaux, qui fieront J^ota. Les articles 31, 32, 33, 34 et 3S dr faits dans les temps portés par le cahier .des l'<^<i»t tl'«oût 1669 sur les eaux s\ forcU percharges, et outre de saUsfàive aux autres ' mettaient et reijiaient les surenchères concharges, clauses et. conditions y menUon- nues sous le nom de doublemcns, Uercewens nées. c^ demi-Uercemens.
30. Le receveur sera tenu, la huitaincpafe- (c) Akqen art. 2G. Toutes. contesUtioM
sée, de faire signifier incessamment, et dans «« «"J^ de la validité des surenchères m-
le jour, à celui qui étoit le pénulUème en- ront portées devant les conseils dcpréfectait.
chérlsseur, qu'il est subsUtué au lieu et (^) Anciek art. 27. Les a4ludlcafair« et
place de l'adjudicataire qui aura manqué de Jurehchérisseurs sontjcnus, au moment de
donner caution : et que dès ce moment l*ad- l adiudicaUon ou de leurs déclarations de «ir-
judlcaUon est à sa charge. enchère , d'élire domicile dans le lien oà
WSHe ^^Klfndemaïli'ïê va '^f^ «^"éAu secrétariat de U ««.
judicaUon, à faire une offre de surenchère, P»«'etiurc.
qui ne jJourra être moindre du cinquième Edit rf «otfi 166», «ur u* «n» «i f^riu, tu. »».
du montant de l'adjudication, -r Dès qu'une i^nr. 26. Au cas qu'il >iiit rëvocation d'»-
pareille offre aura été faite, l'adjudicataire chèrfes, les précédens ènchérlsseacs serost
et les surenchérisseurs pourront faire .de graduellement et successivement sobroeés
semblables déclarations de simple suren- aux lieu et place de ceux qui aurebt rév»-
chère, jusqu'à Theure de midi du surlênde- ' que leurs enchères-, et ' toutes personnes qui
main de 1 adjudication, heure" à laquelle le 'enchériront seront ternies d^^lire éetaldk
plus ofTrant restera définitivement adjudica- au lieu oà les adjudicatiens. seront Mks.
taire. — Toutes déclarations de surenchère tant pour la validité des actes, qui doiveirt
devront être faites au secrétariat qui sera suivre l'adjudication, que pour r«xéciitîond^
indiqué par le cahier des charges, et dans leurs enchères, révqcations et adjudicatioiis.
les délais ci-dessus fixés ; le tout sous peine tiercemens et demi-Uercemens , et de u>u>
de nullité. — Le secrétaire commis à relfet autres acies qu'il sera nécessaire de faire. Q
de recevoir ces déclarations. sera tenu de les à faute d'en élire, ^es assignafions leur se>
consigner immédiatement sur un registre A ront faites an î^relfede la maîtrise, qui sertMt
rp di>stiiié, d*y faire mention exprès»* du réputées valables.