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DES BOIS ET FORETS QV\ FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT

pour le paiement du prix principal de radjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire (a). — P. 46, 211 1. — C. 206O &o,2067. — Supp. Contr fMir cofT», art. .10 , 13, ss fl.

89. Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'as- «ette'des coupes, et il n'y .sera ajouté aucun girbre ni portion de bois, sous luelque prétexte.que ce soit, à peine*, contre l'adjudicataire, d'une amende igale-au triple de là valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de cesfnômes bois ou de leur valeur.

Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de 1 ventjB, if paiera l'amende comme pour bois coupé en délit, et une somme ouble à* titre de dommage^s^intérêïs.

Les agéns forestiers qui duraient permis ou toléré ces additions ou chanemen^, seront punis de pareille amende, sauf l'application, s'il y a lieu, de article ^07 de la présente loi (*).— F. Ht., 1 92 t.— O. F. 74 t.

30. Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs >up^, avant d'avoir obtenu, par/écrît, de l'agent forestier local, le permis exploiter, à peine d'être. poursuivis comme délinquans pour les bois qu'ils iraient coupés (c). — F.i;92t; — o/r. 02.

51^ Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir' un facteur ou garde-vente, ji sera agréé par l'agent forestier local ^t assermenté (devant le juge de nx.

Ce garde-vente sera autorisé à dresseï* des procès-verbaux,* tant dans la nte qu'à l'ouïe de la cognée. S^ procès-verbaux seront soumis aux mêmes

É©tT dTaoût IM», $tir Us eaux ei/orct$.,tu,xr. ou remboursé OT argent snr les ventes de iRT. 27. Sil^ marchand adjudicataire se 1-année suivante ; sans qu'il soit permis de listait de son enchère, et tenonçait à la donner récompense en bois, ni de faire compte, U sera arrêté jusqu'à ce au'Uait payé pensatiôn en espèce de surmesure avec le donné bonne caution de sa loile enchère, manque de mesure, a vente l'etournera au précédent enchéris- ' 9. S'il se rencontre quelque outrepasse ou ir, et successivement dé l'un à l'autre, entreprise au-delà des pieds comiers, le mar- 6i qu'il a été ci-devant prescrit. chand sera condamné de payer le quadruple, '9. — F. 24 note. à raison du prix principal de son adjudication,

é.- -^. jAflA f ' . j- ^.- ./. ' au cas que les bois où elle est faite soient de .rr iToo^MeW. sut Us eauset/oréis, 4U ,t. ^^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^ ^^ ^^ ^^^^^ î^ ^^ ^,j«

lbt. 14. Les ventes ne pourront être chan- -étaient de meilleure nature, qualité, et plus 3 en tout ou en partie, sous auelquç pré- ^gés, il sera tenu d'en payer Vameude et reste que ce soit, après l'adjudication , sur tituUon au pied le tour. ic de-punition exeQaplaIre* contre les oflfl- ■d, et perte de leurs charges, et de resli- W ioirtTeumi tes», sur h$ saux et/oréis, tu, «t.

on du quadruple du prix 4es ventes chaîh- Akt. 36. Après que les marchands auront

i , et d'amende contre les marchands, fourni leurs cautions et cerUÛcateurs, le re-

i que cette pçine puisse être modérée ceveur leur donnera ses cerUflcats pour les

n quelque preteyte que ce soit. représenter, et faire «nreglstrer au greffe sans

iT. XVI, art. 8. Si, par les procès-verbaux frais, dont une expédition sera mise es midns

éarpentage, U se trouve dQ la sûrmesure des garde-marteau , auxquels et aux offi-

e les pieds comiers, le marchand sera ciers nous défendons'de souffrir qu'aucunes

lamné de la payer à proportion du prix coupes soient conrtneneées, qu'ils n'aient vn

c rpal et des charges de sa vente; et s'il s'en et fait registrer fe certificat du receveur ; à

ve moins, ce qui défaudra lui sera rabattu * peine d'en répondre en leurs propres et privés

L»f>orUon sur le prix de son adjudication, noms.

936 CODK FORESTIER TIT. Jll.

formulilés que ceux des gardes forestiers , et feront foi jusqu*à preu^re OOQtraire.

L*es[)ace appelé Vouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres, à partir des limites de la coupe (a), — F. 46, 46, i es, 1 7 6-i 70. — O.r.94.

52. Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de cent francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement lempreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente.

L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de cînq cents francs d'amende (b), — O.F. 95. ■

55* L'adjudicataire sera tenu de nespncler tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui c^ui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que Ton puisse admettre en compensation d'arbres coupés en contravention, d'autres arbres nqn réservés que l'adjudicataire tiurait laissés sur pied (c). — F. Ziet la note. — O. F% 7 9 s.

54. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu, de l'article précédent , pour abatage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'article 192, toutes les (bis ({ue Tessenoe et la circonférence des arbres pourront être constatées.

Si, à raison de l'enlèvement des arbres et die leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité. dé constater l'essence et la dimeDsioii des arbres, l'amendé ne pourra être moindrie de cinquante fraacs ni excéder deux cents francs. .

Dans tous les cas, il y aura lien à la restitution des arbres ou,^ s'ils ne

(a) édit d'août {6^9f êur Ut eaux et/oréts^ Ut. xv. aii^<leBS6UB, si les marchanda OD farteun

Art. 39. Les factcurg et garder-ventes éta-. »'«; 'o"^ !«"' rapport. bits par les marchands pour l'asance et dé-. (*) «"^ *<'««*« *•••. *»' ^ ••« «i/orA», iti. w. bit de leurs Tentes, prêteront le serment ArY. 37. L'adjudicataire de& bois de fiitaie entre les ma|ns du grand-maître, du maître dans nos foféta, dtmi lesquelles ils é'eoH parUcuUer, ou du lieutenant, sans aucune ploient en ouvrages, sera tenu d'avoir on frais ni droits ; feront leur rapport de^ déliU marteau dont il mettra Tempreinte au gwfff . qui seront commis à la réponse de leurs ventes, pour marquer le bois qu'il vendra en pied, qu'ils feront signer par deui témoins ou attes- una qu'il puisse en débiter de cette oaatité, ter, en cas qu'ils ne puissent signer, par-de- «u^ils n'aienl'cette-marque, et d'avoir loi, ses vant l'un des juges de la maîtrise, à peine de* wteurs ou gardes-ventes; un registre, dans nuUiti» ; et si le délit est fait de nuit, à feu ou lequel seront écrits les noms, aarooma et doàscie, le procès-verbal du facteur fera fol, micilesde ceux auxquels ils vendront du bois, après l'avoir attesté véritable par serment : la quanUté et le prtx ; à peine de cent livre» lesquels procès - verbaux ils mettront an d'amende et de confiscation; sanaqueplasicim greffe, et en retireront le certlAcat du gref- aaaociéa puissent avoir plus d'un marteas . fier, pour le plus tard trois jours apfès que al njarqner d'autres bois que ceux <k leons les délits auront été commis ; et en ce faisant venteiLÀ peine d'être punis comme faussains. les marchands en demeureront déchargés, et 3g. Si néanmoins un marchand avait ploies dëlinquans condamnés en l'amende au sieurs Ventes, et que pour la dîManc* des pied le tour, ainsi que des autres délita, par li^^t \\ fût obligé d'y tenir différens registre», lea officiers de la maitrige, à la diligence de en ce cas il pourra avoir autant de mart«B\ notre procureur, dans buiUine du jour que de ueglstres, et de même marque ; poardu rapport, à peine d'en répondre en leurs vu qu'il en ait fait faire prOçès-verbal et do- Doma. ' preinte, comme il est dit'ci^esaus.

SI. Lea marchands demeureront respon- h) éwt <faorfM669, $ur ui enur et/oreu, tii,tn. sables de tous les d<'lild qui se feront à 1 ouïe Anrt. 10. L'adjudicataire qui ne représca-

de la cognée aux en virôna de leurs veiitcs ,, tera point les baliveaux, arbres de lisière, pa-

e;»timés pi»ur les bois de cinquante ans et.au- rois, toumans et pleda comlecs laissés à sa

dessus, à cinquante perches, et à vingt-cinq* garde, sera tenu de les payer, ainsi qu'il est

perches, poiir ceux depuis' cinquante ans et dit au chapitre des amendes.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ETAT. d37

peuvent être repr&entés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à Tamende encourue.

Sans préjudice des dommages-intérêts (a).— F. 28, i9a.

58: Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni apr^ le coucher du soleil, à peine de cent francs d'amende (è). — F. 28 . . *

36. n leur est interdit, à moins que le pcocès-verbal d'adjudication n*en contienne Tautorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de cinquante jà cinq cents francs d'amende; et iT y aura lieu à la saisie des écorces et bois éoorcés , comme garantie des dommages-intérêts, dpnt te montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment' pelés ou écorcés (e).

57. Toute contravention aux danses et conditions du cahier des charges, relativement au mode ^'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une ame-nde qui ne pourra être moindre de cinquante francs ni excéder cinq cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts (</). — F.

58. Les agens forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, les ieux où il i)0urra être établi des fosses ou fourneaux pour èharbon, des lofes ou des ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adudicatàire, d'une amende' de cinquante francs pour chaque fosse ou fourleau, loge ou çitelier établi* en contravention à cette disposition (e) . — ^42. ' • * . •

59. La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des barges, sous pe^e , contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux , d*une

\)iofnfaoûtiùt9,êun^$eauxet/(7réts,'tu.xxxu. de TédU d'aoùl iG69, suf les eaux et fo- Art. 4. Pour étalons , baliveaux, parois, ^éts, indiquent comment les arbres des courba de Usière et autres arbres de r&erve. P« doivent être abattus et avec quels Innqoante livres; pour pied comier marqué «trumens.

: notre marteau, abattu . cent U\Tes ; et deux <e) Épit d'atût 1 669. sur lé$ eaux tt/orêts, tu. xxvu. ;nls livrcspour pied cornler arraché ou dé- art. It). Défendons du\ marchands-, ven-

lacé : réduisons .néanmoins l'amende pour tiers, usagers et ^ toutes autres personnes de

iliveaux dfe l'âge du taillis au-dessous de faii«c cendre dans 'nos foréU ni dans celles

Qgt ans à dix livres. des ecclésiastiques ou communautés, aux

I ÉwT tToaût 1669, sur les eaux st forets. Ut. xv. usufrurtje.rs et à nos ofllciers de le souffrir, à

peine d'amende arbitraire et de conûsca-

X^T, 49. Nul marchand onautse personne ijon des bols vendus, ouvrages et ouUls, et

! pourra feire travailler nuitamment, ni les privaUon de charges contre les officiers, s'il

urs de. fête, dan» les venteâ,'en coupe, ni y n'v a leUres patentes vérifiées sur l'avis des

eodre et enlever du'bois, sur {ieiné de cent grands-maîtres,

rres d'amende. 20. Les marchés qui se feront en vertu de

ÉD»T tfaont 1669. sur leseaux et/oréii, tii, xxni. letU-es patentes seront enregistrés au greffe

des maîtrises, et ne pourront les cendres ctre

Aar. 22.i)cfendons à tqutes personnes de faites qu'aux places et endroits désignés aux

armer ou brûler les arbres, m d'en enlever marchands par les grands-mailres ou afflf

corce sous peine de punition corpurelle ; cierft.

seront \fis fosses à* charbon placées aux 21. Faisons défenses à toutes autres per«-

droita les nias vides et les plus éloignés sonnes de tenir ateliers de cendres, m en

i arbres et du reciù, et les marchands te- Xaire aiUeurs que dans les ventes, ou en faire

s de les repeupler et resUtuer, s'il est jugé transporter que les tonneaux ne soient mar-

)rop08 par le grand-malUe, avant- qu'ils ooésdu marteau du marchand, sur peine

iâsent obtenir Jeur congé de cour, à çeine d'amende arbitraire et def conUscation.

mende arbitraire. 22. — F. 36 note. .

?8. Faisons défenses à tous marchands de* 29. Ne pourront lesmafthands ni leurs as-

MT les bois de leurs ventes étafnt debout sociés, tenfr aucuns ateliers et loges, ni faire

sur pied, sur peine de cinq cents livres ouvrer bois ailleurs que dans les ventes, sur

niende et de conflscaUoji. ' peine de cent livres d'amende et de conûs-

d] Les articles 42, 43, 44 et 45 du Utre xv cation.

amende dont le minimum sera de cinquante francs et le maximum de deui cents francs, outre les dommages-inléréts. — F. i47,202s. — O.F.62.

40. La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais flxés par le cahier des charges , à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de Tadministration fori?stière une prorogation de délai, à peine d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et, en outre, des dommagesintérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur, estimative des bois restés sur pied ou gisans sur les coupes.

Il y aura lieu à la. saisie de ces bois, à .titre de garantie pour ^és dommages-intérêts (a). — r. 4 1 . — O.F. 96. .

41. A défaut, par les adjudicataires, dkîxécuter-, 4ans les délais-fixes par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers, et pour ne.ttoycr les coupes des épines-, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparalions des chemins de vidange, fossés, repiquément de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agens forestiers, et sur Fautorisalion du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement. — F. 40. — O.F. 82. '

48. 11 est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de dix à cent francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention {b)'.

45. Les adjudicataires ne pourront déposcfr dans leurs ventes tl'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de cent à mille francs (c).

44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de.la vidange,- il était dressé des procès-verbaux de délits où vices d'exploitation, il pourra y'êtredonnésùite sans attendre Tépoquê du récolement.

Néanmoins, en cas d'insuflisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agens forestier? pourront, lors du récolement, constater par un rtouveau procès-verbal les délits <ît contraventions.

45. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils

(a) âoiT tTaoU 1669, rar Um eaux et/oréu, lit. xv. pires, s'il se.tfoave des Mb dai^ les vciMei

Art. 40. Les bois. Uni de futaie que taillis, »"•■ P»ed «î,»*»"*»»» "» seront coafljquw à seront coupés et abattus dans le quin/Jème ^^^^' V^oJiX, et le gisant nécesaairanent d'avril, et le temps des ifidanges réglé par le transporté hors de la foret, grand-maitre, suivant la possibilité des fo- (6)ÉwTrf*<M>tfM669,«ir/M«flitrei/brfl«,r»i.xrni. r^ts, à peine d'amende arbitraire et de con- Art. Z2. Faisons aussi défenses à toutes flscaUon des marchandises contre les adju- personnes de. porter- et allumer fea, en queldicataires, sans que les ofllciers puissent ac- que saison que ce soit, dans ms forêts, corder aucune prorogation pour coupes et landes et bruyères,et ceUesdesconunaiiaoyidanges, sous pareille peine d'amende âr- tes et particuliers, à peine de punition corbitraire et de prIvaUon de leurs charges. porelle et d'amende arbltririre, outre la répa-

4 1 . Si toutefois les marchands étaient obll- ration dés dommages que rincondie pourrait

gés par de j ustcs considérations de demander, avoir causés, dont les communautés ol autres

quelQuc prorouatlondu délai pour couper qui ont choisi les gardes, demeureront dvl-

et vider les ventes, ils se pourvoiront en notre iement* responsables. ^^

conseil, pour, au rapport du contrôleur gé-r (r) toit d'août 1^9. sur le* eaux et forùt^ iii. t*.

ncral de nos An«m«es , lt»ur être par nous . Art. 48. Ne pourront les marchands adjo-

Sourvu de ce qu'il apparUendra, sur le* avis dicalaites retenir dans leurs ventes d'autres

es grands-mailres. bois que ceux qui en proviendront i pdne

47 . Les temps des coupes des I>oi&et viclan- d'être puiiis comme s'ils avaient volé les bois

ges désignés par les adjudications étant ex- ainsi retirés contre'notre prohibition.

DES DOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÊTAl . 939

aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à Touîe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours.— F. 28, 3 1 et la no^€, 46, 1 85. — O.F. 93.

46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à rouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voiluriers, et tous autres empk^és par les adjudicataires (a). —F. 28, 3i, 46.— P. 62.

' SËCTJON V.

47. Il sera procédé au réarpentage.et au récolement de chaque vente, dans les tfois'jmois qui suivront le jour* de l'expiration des délais accordés pont l£t vidange des coupes.

Ces trois mois éooiilés , les adjudicataires f)ourront mettre en demeure l'administration par acte extrigudiciaire signifié à Tagcnt forestier loc^l; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n*a pas procédé au réarpentïigc' et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré (*j. — F.45».,48».,185. — O.F.97».

4&. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolo-' ment^ et il lui sera, à cet effet,' signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indiôafion des jours où se fieront le réarpentage et le récolement: faute j)ar,lui»de se trouver sOr les lieux ou de s'y faire représenter, les procès-verbaut*de réarpentage et de .récolement seront réputés contradictoires. — F.27^47 no^e, 178. — ^^Supp.\^nrej(f«^repien/,L. 22 frim. anvii, art. 70.

4»; Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seroijt pas mains réputés contradictoires (c). — o, F. 9 7 .

50. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'adminis-

(a)6mT(r(U)tfM669,n(r2Meat(x«(/orA<jii.»xii. procureur, (lu garde-marteau, du grefller,

Akt.' 18. Lea amendes' et peines pour les omissions et délits des offieiers, marchands,

fo'ï^iV/oulS'^^^^^^ «*"« q-^'l P"^^ P^««dre aucuns droits qu'en

£S?.rfŒSr.l^*S l'absenceL mailre.:et à cet effet, .seront

Aux.' 18. Les amendes' et peines pour les fcrgenl f « jj J^^^^e «rp^^^^^^^^ souche-

is et délits des offisleVs, marchands, ^ur qui auront fa't «rp entaçe et sou-

asagers et cdutamlers, maîti^ des.fours chelage etdu lieutenjmt sî bon^^^^^^^

scrdnt reçues par te sergent coUecteurdes """"rr,*^^;»»! .♦ .n«Xn^^^^^

améndesde chacune maîtrise; et les con- pouvcl arpentage et souchetage des ven-

damnations et rôles exécutés en la forme et ^^

manière prescrite parleâ dîffërens chapitres (c) Édit d^aoûi 1669, tut Us eaux et/orfi». Ht. xn.

de la présente ordonnance; et les condamnés ^^^^ 3^ j^o^re procureur en la maîtrise

contraints au -paiement par toutes voles , nommera de sa part un arpenteur et sou-

méme par emprisonnement de leurs person- digteur, et le marchand aussi un arpen-

nes. ' teur et souchèteur de la sienne ; mais si le

(ô) iMx d'août iM9iiurUseauxet/oréti, tU. »▼!. marchand faisait difficulté, ou était refusant

Art. i". Les récolemens de toutes lés d'en convenir, il sera passé outre par Tar-

ventes se feront au plus tard six semaines penteur et soucheteur nommes par notre

après 1^ temps dc« vidanges expiré, par les procureur, et le rapport réputé contradic-

maitres particuliers, Hû présence de nôtre tolre.

SkO CODE FORESTIER, TiT. lli.

iration et Tadjudicataire pourront requérir rannulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

Jis se pourvoiront, à cet effet, devant le conseil de préfecture, qui statuera.

E)n cas d'annulation du procès-verbal, Tadministration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès- verbal. — F. si et la note.

51. A l'expiration des délais fixés par Tarticle 50 , et si radministratiOD n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à Vadjudicataire la décharge d'exploitation (a), — o.r. 99.

52. Les arpenteurs seront passibles de tous doitimages-intérèts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.

Sans préjudice de l'application^ s'il y a lieu, des dispositioos de r^rticle207 (ô).— o.r.97.

Dm AdJodÎMitioiBi àb Glandée, Panage «tFakko*.

53. Les formalités prescrites par la section 111 du présent titre^ pcJur les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panageet paisson.

' Toutefois, dans les cas prévus par les articles 18 et 19, l'amende iaflîgée aux fonctionnaires et agens sera.de cent francs au moins et de mille francs au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreUr ^erâ égale au montant du prix delà vente (c). — r. i7t. — o,F. 84t., loo.

(a)iDiT d^ao4t 1669. sur les «aux et forêts, 'tit. zvi. deroût les congés de cour OU déchu|;e8 d'ex-

Art. 7. Aprè« que noire procureur en la * ploltalion, d'après le consentement des con-

maîtrise aura pris communication des pro- servateurs, et ep drecseront acte au bas des

cès-verbau\ faits par les officiers, arpen- procès-verbaux de récolemenl déposés en

teurs et soucheteurs, il donnera sesconclu- lenrs secrétariats.

sions par écrit sur ce qui en résultera, et les (6) édit d'ao4t 1669, sur fes eau^r ei/orits. Ht. xt. fera sfgniOer aux marchands, qui seront te- ^^^^ ^^f^^ pourront les arpenteurs menus d'y repondre aussi par écrit dans trois .^^^ ^^ ^^^^ ^ moiaàn quanUté dans jours et le tout mis au greffe et juge à la chacun triage, que celle qui leur aura élé première audience par le maître parUculier, prescrite par Ic.gïand-maître pour l'assIeUe, avec le lieutenant et le garde-marteau ; sanp fous prétçlte de rendre la flgmre plue «guque pour le congé de cour les officiers nui»- «ère, ou pour quelque autïS copsidéraSon sent prendre aucunes épices ni autres droits ^ ^ ^^^^^ ^tre, en sorte que le plus oo le que ceux qui leur seront taxés par le grand- ^,,,ng ^ ^^^^ ^c^der un àn^eot kir vingt, maître à prendre snr le sol pour livre, à g* ^^^^ à proportion , à pelneVliilen«cSoB peine de concussion. ^ , . , . ei d'aiûende arbitraire, ^ui sera xéglée par 12. Si par le jugement qui interviendra, le grand-maltrc : et s'il tombait juMb'à tJSs le congé de cour était accordé aux «ar- f^lS dans celte erreur, il sera intérêt et déchauds, notre procureur en fera incessam- ^^^^ incapable de faire -la fonetion d'arpcnment délivrer autant au garde-marteau, afin "teur* •• qu'il fasse remettre la vente en la garde du * • «... . ^

sergent; et au cas qu'il n'y ait qu'iitae Jiic^. i^-^9 sept A19\, sur radmimstralumjifrts

amende ou peine pécuniaire, il sera tenu • '*^''*' ^*'* "^*

d'en faire délivrer des expéditions à ceux A6t. 8. Les erreurs de mesure, lorsqu'elles

qui sont chargés du recouvtement de nos excéderont un arpent sur quarante, seront

deniers ; et si le jugement portait quelque à l» charge de ceux qui auront fait rarpen-

condamnation contre les marchands ou au- lage.

très, il sera tenu d'en poursuivre l'exécu- .,. é«t d'aaét 1669, sur Us sa^ ûf^riu, tu. «rot.

tlon, sur peine d en répondre en son nom. !^^ ^„ j^^^,jj ^ ^^ suilUaniinenl

DicR. 15-29 stpt, t79l, sur Vadministratiou/oreê- ^g gjands et delalnes pour faire vente de

tière^ tit, viii. glaùdée, saus incoaunoder U» forêts, le

Art. €. Les directoires de district accor- maître particulier i>a le lieutenant, cl notrr

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