‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 703 sur 1118 · DES DOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS A TITRE D'APANAGE, ETC · texte numérisé non relu

DES DOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS A TITRE D'APANAGE, ETC

ic celte an^ende puisse être au-dessous de cinquante francs (a), —

&4. L'emploi des bois jîe construction devra élre fait dans un délai de ux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par radministration foresfe. Ce délaf expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. — «3. .

85. Les défenses .prononcées par rartîble'57 sont applicables à tous usa- ^ quelconques, et sous "les mômes peines. — F. 57 note, 1 4 4 .

TITRE QUATRIÈME

DES BOIS ET FORÊTS OUltONT t»ARTlE in DOMAINE DE U COURONNE.

6. Les bois et forêts quifdfnt partie du domaine de la Couronne, sont usivemetii régis et administrés par le ministre de la maison du Hoi^ brmément.aui disposition^ de la loi du 8 novembre 1814. — F. i,87t. ►.F. 124. — Supp. Liste^civile;\». % mars 1 832, art. 1,2 .

7. Les*agens et g*ardes des forêts de la Couronne sont en tout assimilés âgens et g^d^ de l'administration forestière, tant pour 1 exercice de s ibnctions qu^ pouf la* poursuite des délits et contraveiitions. — o. U. / , . .

3. Toutes les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux et forêtsdu domaine de TÉtat, le sont également aux bois et forêts qui partie du donfaioe'de ta Couronne, sauf les exœptions qui résultent de Ole %Q ci-3fessus.

TITRE CINQUIÈME

:S BOIS ET rORtTS m SONT POSSÉDÉS A TITRE DAPANAGE OU DE MAJORAIS

bêVersibles a l'btat.

. Les liois ejt forêts qui sont .possédés par les princes à titre d'apanage, r des pa^*ticulieFg à titre (Je majorais réversibles à TÊtat, sont soumis dme forestier, quant à la propriété du sol et â Taménagement des bois. >nséquence, les agens de l'administration forestière y seront chargés

mars 1515, «ur tUchaaMt, les/oréis, droits aurons donné, et. 81 Icsdits Tcrdicrs ou mals-

*rage, rivières, étqhçs ei pécheHes. tres Bcrgens le soufifrent faire, ils feront

amende volontaire, et si perdront leurs ser-

G8. Les vèrdlers ou malslres sergcnft vices : et quand il adviendra que nous don-

s »<>nl; seront tjenus jurer aux mais- njerOnsautune verderie, oti maistre sergen-

s forests, qu'ils ne souffriront que tèrie à aucun. sergent, icelui jurera devant

î Ceux & qui nous donnons bois , en celui qui rendra les ItUres, en propre per-

t venàrenedbnh.er,nepertnuUcr au- sonpe, qu'jl tiendra les ordonnances de-

tose du bols qui leur sera donné, ne vant dites ^e-poinct en poinct, tn la raaniè-

i qu'à tel usage; comme nous lui re et à la peine dessus dite.

par les lois et les ordonnances alors existantes, continueront d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession, s'il ne s'étend pas au-delà du l** septembre 1837.

Les alTeclalions faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à per^ potuité, soit sans indication de termes, ou à des termes plus, éloignés que le !«■ septembre 1837, cesseront à cette époque d'avoir aucun effet.

Les concessionnaires de ces dernières alTeclalions quj prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessu* rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables; devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance.

Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néanmoins des effets de la concession, jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent article.

Dans le cas où leur titre serait reconnu valable pair les tiibiltiainx , le gour vernement, quelles que soient la nature et la durée de l'affectation, aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'État, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou en cas de contestation ,. par les tribunaux , pour tout le temps que devait durer la concession. L'action ep cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires. — o. F. i09-i 1 1.

59. Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier^ (le plein droit et sans retour , si le rouljement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d*une force majeuk^ dûment oonstaléc.

60. A l'avenir, il ne sera fait dans* les bois de l'Ëtat aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question .dans les. deux •articles précédens (a). — F.et note,'S». , . .. \

SECTION vm.

Dm DraiU d'oMjie dan* 1m Bops àb l'État.

61. Ne seront admis à exêccor un droit d'usagts quelconque daqs les bois de l'État, que ceux dont les droits auront été , aii jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des jugemens ou arrêts définitifs^ ou seront reconnus tels par suite d'insUua* ces administratives ou judiciaires actuellement engagée^, ou qui seraient intentées devant les tribunaux, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi,- par des usagers actuellement en jouissance (6). — F. 62i., J18, 149. • •

(a) Édit d'août 1669, tur Us eaux et/oréU, Ut. xx,

Akt. 11. Ne sera fait à TaveDir aucun don ni attribuUon de chauffage, pour quelque cause que ce soit ; et si par iiqportuitité ou autrement, aucunes lettres ou brevets en avaient été accordés et expédiés, défendons h nos cours de parlement, chambre des comptes, grands-maitfes et officiers d'y avoir égard.

[b) twTd'aoUt 1669. sur lei eaux tt forêt», tit. u\.

Art. r'. Permettons aux communautés, habitans, et particuliers usagers , dénommés en l'état arrêté en notre conseil, d'exercer lears droits de panage et ikàturage pour leufs

porcs et bêles aumaillcs^ dans tontes forêts, bois et buissons, aux lieux ^ol ront Àé déclarés défcilsiiblps par les grandsmaîtres' faisant ieurs visites, ou sur les avis des officiers des maîtrises, et dans tontes Jes. landes éi bruyères dépendanlesdA nos domaines.

6. Les coutumes, franchises, usag^, pé* turagés et panages seront réduits aux BeCs et maisons usagères seulement, sui^iaiil les états qul«n ont été faits par les coronMUres qiil ont imaillé ' ai^. réfonnatitat, «h qui seront ci-^aprér drâsaés nar leagnodsmaîtres aux maitrises où u n'y a paa élé puuh'u. lADombre des bestîaox ^era parril-

ernement; ceux qui l'auraient ordonné ou elîectué sans celle aulorisaUon eront passibles des peines portées au titre. XV contre les particuUers, pour î8 contraveûtions demêmc nature. —F. 220.

92. La propriété des l)ois communaux ne peut jamais donner lieu a par-

ige entre les habitans, • j- •

Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par mdivis,

tiacune conserve. le droit d'en provoquer le.parlage(a).— C.8I6.— Supp.

(wwiunej.L. 18 juillet 1837^ art. 46.

95 Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissemens

ubiifô sera toujours mis en réserve, lot^sque ces communes ou établissemens

Dsscderont au moins dix hectares ôk bois réunis ,ou (^visés. Celte disposition n'est pas applicable aux boî^ peuplés totalement en ar-

res résineux (6), -T^a.r. 137, 1 40.

dicM, u août f 79λ relatif w parKtge det biens tage cntrc Ics communes, seront terminées et usages communaux. 8ur simple mémoîte par le directoire du de-

L'Assemblée nalionale,sur la motion d'un partement. d^«P^,f »'«^'\^4^^^^^^^

s«^* membres, après avoir décrété l'urgen- Oio». 19 brum, an 11 [9 nw. 1795], r«te«./«. mode

.décrète, l» que, dès CeUe .année, immé- départage des bums communaux.

iiement après les récoltes, tous les lerraina La ConvenUon nationale décrète, que le

usages compnnaux, autres que les bols, mode de provoquer, de décider et d'exécuter

ont partagés entre les citoyens de chaque le partage des biens communaux, dont il est

mniune ; 2». que ces citoyens jouir.ont en question dans l'article 2 de la section iv du

;te propriété de leurs porllofs respecU- décret du 10 juin, concernant le partage des

i ; 3<»,que les biens connus sous le nom de biens communaux, est le même que celui

rm et vacans, sertmt également divisés prescrit par ce décret pour le parUge des

tre Jes habitans; 4" que. pour ûxer le tiens d'une seule commune entre ses na-

de départage, le éomitéd agriculture pré- bitans. — En conséquence, les citoyens de Itéra dans trois jours le projet de décret, ^ces diiTérentes communes onéreronl entre

,' j j . -- eux comme s'ils étalent tous habitans d une

M. iO juin mz^eonoemanl le mode d, pliage ^^^ ^ ^u„e.

de, biens communaux., seci^. ^..C.o'Ét; A Juil.- xm . approuvé le 20. sur le

Lar. 4. Sont exceptés du pi^rtage les boi^ ^^^ ^^ ^ ^^, ^.^ communaux dont

imunaux*, lesquels Wront soumis auxre- communes sont propriétaires par indivù.

* qui ont été ou qui seront décrétées pouc .Tt^L^îi ^.tf.,* nni d'pnrAft le renvoi IministraUoB-deiforétB nationales. l^ri'n.r 1 if«îp25 ' a eStendu le WD-

„Tox"'râ ^;;it*1,rte'dîL^^^^^^ Ter W«e^^^^^^^^^

tT79i^ !>VaT»r"ai?Saf;^l^^ iî^ ^ ^^ ^^ti^^^J^^^^^^ 'pa^

' w "«V^f«^ï ute«; nui fixerait une &^ l'étenle du territoire de chacune

;;èl'lTo<S^er?uVrïige^^^^^^^^ fejles ; 2- que le présent avis soit inséré au

munaux Su patrimoniaux (lifférente de bulletin des lois.

* portée par le présent décret , sera rè- at. c. ©'ér. lî avHi ià08, approuvé le is, sur u é comme nol'et de* nul effet, éX il sera mode de partage des bois pouédés en indivis éiié ail partage dans les formes prescri- par plusieurs communes.

fjar le présent décret Le conseil d'État est d'avis que les princi-

;cT. IV, art. 2* Lorsque plusieurs com- p^g ^e l'arrêté du 11) frimaire an x ont été

es seront en possession concurremment, modifiés par les décrets postérieurs, et que

lis plus de trente ans, d'un bien commu- l'avlsdu 20juUlet 1807 est applicable au

ansUtre de part ni d'autre, elles auront Â^tage des bols, comme à celui de tous

éme faculté de faire ou de ne pas faire autresbiens dont les communes veulent faire

rtagf^ou la «partition des terrains sur cesser l'indivis : — Qu'en conséquence, les

leis elles ont undroll ou un usage com-* partages se feront par feux, c'est-à-dire, par

, que les habitans d'une conmnune re- ^.^Qf^ ^e famille ayant domicile,

^ment au partage de leurs communaux -^^^ ^oit d'août 669. «*r les'eauxet/ore'ts, tit.x^u

cT."v*. art. l«. Les contesutlons qui Art. 2. Voulons que, conforaiément à l^r-

ront ivJeyer à raison du mode de par- domiaface de Tannée 1573 conflrméeparcelta

944 (:in)E FORKSTIEK, TIT. :il.

65. Le gouveiDement pourra aSraochir les forêts de TÉtat de tout droii (l'usage en lx)is, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré,

et. en cas deconleslation^ par les tribunaux.

L'action en alîranchissement d'usage par voie de cantonnement, n'appartiendra qu'au gouvernement et non aux usagers (a). — F. S8, 6i note, 1 1 1,

64. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, pànageet glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en caatonnement; mais ils pourront être racheta moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation « par les tribunaux.

Néanmoins le rachat ne pourrc^ être requis par l'administration, dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitans d'une ou d^ plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pbur>oiront devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de éommodo et incommodo, statuera sauf le recours au conseil d'État {b). — O.'r. 1 16. .

65. Dans toutes les forêts de l'État qui ne seront point affirsnçhies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux- articles 63 et 64 ci-dessus, l'exercice des droits d'usage î)0UFra toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivans.

passé, défenses leur sont failOS d'en conU- /eoJatu ou censMeU, et okt /ormmliUs qlki timnuer Texercice, à peiuC d'elre poursuivis et ^ nent au nantissement /éodai au ee»*meL

punis Mmme déliûquans. ** Art. S. 11 n'est nullement nrejudieiê. par

2. Les communes el partie y licrs dont les rabulilion du triage, au.\ celions en canloo-

droits d usa^e ont ete reconnus et fixes par nemem, de la part des propriétaires, conlrf

les états arrêtes au ci-dcvant conseil, sont ie& usagers de l)ois, prés, marais et terrains,

dispenses de la formalité prescrite par 1 ar- ^ains ou \agues, lesquelles conlinueronl dV

ticie précèdent . Û'j. exercées comme ci-devant dans les cas de

L. 14 vent, an xu [imars 1804], qui proroge le droU," et seront portées aux. tribunaux de

délai accordé pour la produeiifm dei litreê re- district, sauf à Se Conformer, pour les ci-

lati/* aux droits d\sage dans les /oréts.natto-

noies,

Art. 1". Le délai que la loi du 28 ventôse

an XI accorde, pour la production de leurs ^- -S^wili t4 sept. I7W.

Utres, oux coimnunes et particuliers qui se Art. 2. — F. Gl note. '

prétendent fondés, par titre ou possession, 6. Conformément à Tarticle 8 du décret

en droits d'usage dans les furets nationales, ' des 19 et 20 septembre 1790,' les 'actions

est prorogé de six mois, à dater du joiir de en cantpnnemeni continueront d'avoir fiai

la publication de la présente loi. dans les cas de droit, et. le cantuniienieBt

2. Cette prorogation sera d'un an, à dater pourra être demandé, tant par les ufa^ert du même jour, pour les departemens.de la gue par les propriétaices.

Roér, de Rhin-et-Moselle, du Mont-To^- ^^^ \M^,ti stpt.J^oet.mi.cantmamt Ushims

nerre et de la barre. \et usages ruraux, 1 la polUé 'tmroU, ta. !•.

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