‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 704 sur 1118 · Lespretendant-tlroits dusagequl nau- gect.it · texte numérisé non relu

Lespretendant-tlroits dusagequl nau- gect.it

ront point satisfait aux dispositions de la loi • »., ê w^.^'^.^i' i- « * ,* ^ -. j.

du 28 ventôse an xi. dans les délais ci-ëes- ^^J'^r ^"î^ Ji*'^*^"^^?; ^^^ ^^\^

sus fixés, seront déclarés irréVocabltement ïfJT^^"'^ . l^^I^*^*!!^^"^

déchus de tous droits. ^^. 1)0 8, sera rachetable A djrt dcxpem.

suivant layantage que pourrait. en rttitff Av.c. d'ét. ajudut 1810. celui qui avait ce droit s'il n'était pasréd- L'article 2 de la loi du 19 germinal an xi proque, ou eu égard au désavantage qu'ail a rendu communes aux droits d'usage dan^ <**» propriétaires aurait à prendre la relies forêts nationales, les formalités prescri- ^^rocite si elle existait,; le tout sans prejndîtf tes par l'article 3 de la loi du 28 brumaii-e au droit de cantonnement, tant pour I» anvn, pour l'approbaUon ministérielle de parUculiers que pour Jes communautés, conmaintenue. mmc par Tarticfe 8 du décret des 17, 19 ft , , . * . ^^70 septembre 1790.

(a) Dbcb. 17, 19 et «0 sept. 1790, promulgué le-VJ^ *^

relatif aux /rois de poursuites criminelles, aux **■ ^ f»<*^i'^* ««Fi. *7»*.

statuts qui doivent régir les biens ci'devant» ART. 5. — * F* 63 IlOff .

devant provinces de Lorraine, des Tniê* Ëvêchés ou du Ciêrmontois, à l'article 12 du titre ii dta décret dnlS mars dernier.

ipal OU des administrateurs des établissemens propriétaires , ainsi que de adrfliDistration forestière.

U salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du coneil municipal ou des établissemens propriétaires (a).

99. Les» gardes des bois des communes et des établissemens publics ont erv tout assimilés aux gardes des bois de TÉtat, et soumis à Tautorité es mêmes agens; ils prêtent .serment jdans les mêmes formes, et leurs proès-verbaux font également foi en justice pout constater les délits et contraentions commis même dans Ifes bois soumis au régime forestier autres que ?ux dont la garde leur est confiée {à).

100. Les vçntes des cOupes , tant ordinaires qu'extraordinaires, seront ites à la diligence des agéns forestiers , dans les mêmes formes que pour s bois jle l'État, et en présence du mçiîre ou d'un adjoint, pour les bois des iramunes, et d'un (les administrateucs pour ceuiC des établissemens publics; Bs toote(iE)is que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, itrain^ la nullité des ç^n^ions^

Toute vente ou coupe effec^tuée pat J'ordre des maires des cammunes ou s administrateurs de» établissemens publics en contravention au présent licle, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous trois cents francs, ni excéder six mille francs, sans préjudice des domages-ibtérêts qui»- pourraient êtrrf dus aux communes ou établissemens opriétaires.

Les ventes ainsii effectuées seront déclarées nulles (c). — F. 17-19, 101 •.

Ojf*.84f., 134,140.

L. 9jhr. an XI [19 avril 1803], relative au re- taillis, Il8 Ics déposeront au greffe du juge de

ime dee bois appartenant aux particulière, paix, et en averUront le procureur de la

lu communes otâ^à des établissement pu- commune^pour faire les poursuites requises,

ie^' * conformément aux lois de police; mais ils

iRT. 14. Ils ^es. fardes des bois des corn- adressecont à l'inspecleur tous leurs procès-

nes V( des étahlissemens puÛics) pour- verbaux concernant les délits cuinmis dans

l être desUtoés par l'adrr^istraUon fo- les quarts de réserve el les vols de futaie.

ière, s'i^V a lieu. Au bout de deux ans l. 9/lor. an Xl (29 avril ISOSJ. relntive au régime service, ils seront nl^cés de préférence des bois appartenant aux partieuHers, aux com-

8 i'adniinietraiion Tbreayère, suivant le ^ukes ou à des établissemens publies,

et nntelligeiye qu;ils auront montres. ^^^ ^3 Les gardes des communes et des

:»tT d'août i6690sur les eaut et fr^êis, fit. x%f. élablissemens publics, qui sont déjà nommés

RT. 1*.. Les gardes {l,Çr,\n note) feront ouqui le seront à l'avenir, seront inscrits et

mi cas que le siège soit dans une plus serment devant le tribunal de première initie distance» le serment et les rapports stance, sur le réquisitoire du commissaire du ;ront par-devant fe juge ordinaire^des gouvernement, et leurs procès-verbaux fe- V, qui s^ra tenu de se conformer pour, rorit foi en justice, même pour constater les frucliOn et îugcraeht des abus et délits délits commis dans d'autres bois nationaux formes et peines prescrites pour les abus et communaux qjie ceux dont la garde leur ?lils commis dans nos bois. est conflée, ainsi que dans les bols des partl- .i^isspt.im.'^ri'administraiùm/oresi- f ":?i'fi.llT'''^ ^" Seront requis parles ',. . Itère, li/. XII. . propriétaires.

^T.- 5^ tesdils gardes (I. Cr. 94 note) '(c)Èptr d'août m9, sur les eaux et forêts, tit.xxw

nironl un cautionnement, «t prêteront . Art. 9» L'assiette des coupes ordinaires

lent,' amsi . que ceux^eff bois natlo- sera faite sans frais par les juges des lieux,

[. . • * en présence du procureur d'office, du syndic

Ils S0 çonf(Jrm«ront et tout ce qui est et de -deux députés de la paroisse, et les pieds

ïrit fSr le titre iv du présent décret, si comiers, arbres de lisière et baliveaux mar-

esi qu'hprèk avoir affirmé leurs procès- qués du marteau de la seigneurie, qui sera

aux conce'mant les délits ordinfalres de conservé dans un coffre à trois clefs, une

rage, ou de maraudage, ou de vol de pour le juge J'autre pour le procureur fiscal,

9 if. CODE FORESTIER. TIT. III.

70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pÀturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage , et non poxit ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199 (a).— F. 67 ■., 120.

71. Les chemins par lesquels les bestiaux de\Tont passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir , seront désignés par les agens forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra élrô fait, à frais communs entre les usagers et Tadministration, et d'après l'indication des agens forestiers , des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher lés bestiaax de s'introduire dans les bois (6). — F. 66, 67, 76^119, 121.

72. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitans des communes usagères ne pourront ni cx>nduirè eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée , sous peine de deux francs d'amende par tête de bétaiL

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange tle bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une .amende de cinq à dix francs contre le pâtre , et d'un emprisonnement do cinq à dix jou^s en cas de récidive.

Les communes et sections de commune seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront êfre prononcées contre lesdits pâtn's ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours (c). — F. 120,206. — C. 1384. — O.F. 120. ' '

(a)tKtd'aoyHM9,tuT leseauzet/oréts.tit.xix. 8u(08ammçnt larges ct profoDdft pour leor

n^n pour ceux Zi^li^U^ ^^ëC^ '^ro^ZtZT^ ^'* ''^*"*"'"' ""'"^

merce, à peine d'amende et contlscalion. '^^^ ®" paiurage.

* (c) Kdit d'août ld69, ner 1rs eaux et fortU, M. m.

{b)twT d'août i^69^aur les eaux et forets, tu. xit. . . « F *G9 nôle

Art. 6. Tous les bestiaux appartenant aux 8. Ne sera loisible h aucun babîtant âè mt-

usagem d'une même paroisse ou hameau , ner ses besUaux à garde séparée, ni les enayant droit d'usage, seront marques d'une ' vûyer en la forêt par sa femme, ses eafaps,

même marque, dont l'empreinte sera mise uU domestiques, à peine de dix livres d*a-

au greffe, avant que de les pouvoir envo>*er mende pour la première fois, conQscatkNi

au pâturage, et chacun Jour assemblés en un pour la seconde, et pour la troisième, de pri-

lieu qui sera destiné pour chacun bourg, vU- Yotion de toutusa^.; ce qui strra paicule-

lage ou hameau, en un seul troupeau, et ment observé à l'égard des seigneurs ecdé» conduit par un seul chemin, qui sera désigné ' siasUques, gentilshommes, et autres pejson-

par les ofllciers de la maîtrise, le plus corn- nés iAdistinclement, qui jouiront du droit mode et le mieux défendu; sans qu'il soit, comme habitans, nonobstant les droits du

permis de changer et prendre -une. autre route troupeau à. pari , et toutes coûtâmes ou pos-

allant et retournant ; à peine de confiscation sessions contraires.

des bestiaux, amende arbitraire contre les 9. Les patres et gardes seront choisis rt propriétaires des bestiaux, et de pimiUon. nommés annll^1lemcnt, à la diligence dfs

exemplaire contre les pâtres et gardes. procureurs d'ofl}ce ou sypdics de chacune

12. S'il y avait de jeunes rejets on. fû- paroisse » ou principaux habitans des ha-

taie ou taillis le long des* routes ou chemins meaH% et .villages, par les habitans

où les besUaux passeront pour aller ""è^lieox blés,*en présence du juge des lieux, qui en

desUnés au pâturage, en sorte que le brout délivrera bcte; sans frais, on du notais ou

ne se pût sûrement empêcher, les ofllciers tabellion, et demeurera la comrannautf rrs-

tiendront la main à ce qu'il soit fait des fossés pensable de ceux qnl seront choisis.

104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux article précédens, seront visés pour timbre et enregistrés en déliel, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites, devant les tribunaux.

!05. S'il n'y a titre pu usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire, par chçf de famille ou de maison ayant domicile réei-et fixe dans fa conwnunc ; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constmctions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune (a). — O.F. H«. — .Supp. Communes,

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