‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 705 sur 1118 · L. 1^ juillet · texte numérisé non relu

L. 1^ juillet

106. Pour indemniser llËtat des frais d'administration des bois des communes et ùé> ét^ligsem^s publics,, il sera payé, au profit du trésor, sur les produits, tant principaux qu'acœssoires, de ce^ bois, cinq centimes par franc en sus do prix principal de leur adjudication lou cession.

Quant -aux •produits» délivifg en* nature, il sera perçu, par le trésor, le ^inglièn\e 5c leur valeur^ faquelle sera fixée déûnitivétoent par le préfet, sur es propositions -des agens forestiers* et les ob^rvations des conseils muni- ;ipaux et des administrateurs (^). *— F. 1 07 et la note.

107. Moyennant les p«rj;eptions ordonnées par l'article précédent, toutes es opéfalîpns de coq^rvatiOi) et de régie dans les bois des communes et des tablissemens publics seront faites par les agens et préposés de l'administraton fBrestière, sans aucuns frai».

Les poursuites, dans J'inlérét des communes et des établi88e^)^ns publics,

(a) émt d'août 1669, tur Ut eaux 6t [faréu, le franc de kdlle contribution, et perçue de

* lit'. xiTj f * . * Ia*iiiéme manière.

AftT u^ V ifit\K^f«* • • NotA. Cet article a été abrogé par l'arU-

ART.^jrf^. — K . ivo>oie. . cte ôHe la loi du 2jb juin 1841, portant ttxa-

KM. î%niv^an i! (1? janvier 1794]. relmfi/ au tlondubudget des recettes de l'exercice 1842. partage de la coupe det bois communauj:. • Dbc«. 1&.29 sept. 179t, sur VadntlnUlration

1^ CoDTention nationale; après avoir e^- ' ; foresiiire, tu. xn. ^^

ndu le rapport de son cogiite de législation Art. 19. Toutes les opérations de» prepoir ia g4fcsUon de sa^r si la CoDpe des bois ^sés de (a conservation générale dans les bols >a)munaux ômM se partager par tête ou paf des conununautés seront faites sans frais, II» — Décrète flûe les bols actuell^ent sauf les vacations d^ arpenteurs qui seront >upés, provenant des biens communaux, em^lQ);é(; mais I^ adjudicataices des cou- »ivent ié partager par téte,^ eonformément pes lantord|naires qu'extraordinaires seront i décret du 10 juin 'dernier! tenus de payer, entr&ies mains des préposés

. *« i:* vriAj' iOAii f ,./• j ' de la régie d'enregistrement, les deux sous

t«. 19 frrm. an X [10 dec. 1801], r^latx/au mode jj\J»^ ^^ j;^^^ j^^^^ adjudication, OU-

departage detbou communaux affouage. f^e et par-deisus Icelul ; et moyennant ce.

Art. !•'. L'arrêté du représentant dq peu- les vingt-six deniers pour livre ci-devant

e Satodtn, en dqte du 22 prairial an m, établis sont et demeurent supprimés.

t annnlé.- ' Nota. Les décrets des 15 août 1792 et 29

2. Le parUge des .bois communaux d'af- boréal an ni (18 mai 1795) fixent un droit

nage, autrp» que les futaies, dans le ^^ quatre livres dix sous par arpent, pour

parteroent de la Haute-^ône,* et dans ^»î>is de balivage, martelage et recolement.

JS c^UX O^ TafTouage a Heu, se fera paf L. 20 /ui/. 1837, portant fixation du budget des

p d'habitant, conformément à la déclara- recettes de Cexercice 1858.

Il du 13 jwin 1724 et à la loi du 26 nivfise p^^.^^ ^^ ^n exécution de l'article 106 du

V « ' «. -^ w Code for^tier, une somme de 1,430,997 fr.,

yoïk. Voyex F. 9:? nbte. montant, des frais d'administration des bols

^) Ai«GiEN ÀRT^ 106. Pour -indemniser le des communes et des établissemens publics,

iivemement des frais d'administration des sera ajoutée, pour r838, à la contribution

is des communes ou établisseçiens pu^ loncière établie sur ces bois. — CeUe somme

es, il Bera ajouté annuellement h ta con- sera répartie, par une ordonnance royale,

>utioa^ fonciéfre établie sur ces bois^ une entrelesdifférensdéparlemens du Royaume,

urne équivalente à ces frais. Le rùontant à ralsoq des dépenses etfectuéea pour l'ad-

cette somane sera régfé chaque ahnéé par ministration desdits lH>is dans chaque dé-

ioi de finano«« j elle sera répartie au marc parlement.

9i8 CODK FORESTIER, TIT. III.

79. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelqae nature (lue ce soit, ne pourront prendre ces hols qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agens forestiers, sous les peines portées par je* titre XII pour les bois coupés en délit (a). — F. 65, 192 •. — O.F. 12-2, 123.

80. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois nioH, ^ec.et gisant, ne pourront, pour Texercice de ce droit, se servir de crochets ou ferremens d'aucune espèce, sous peine de trois francs d'amende (6).

81. Si les bois de chaulTage se délivrent par coupe, TexploitatloD en s^ faite, aux frais des usagers , par un entrepreneur spécial 'nomnoé par eux et agréé par l'administration forestière. .

Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuel^ lemcnt, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu alTérente à chacHn des contrevenans.

Les fonctionnaires ou agens qui auraient permis ou-tolécé la cont^vention seront passibles d'une amende da cinquante francs, çt demeureroitt ea outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la. mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis.— O.F.122.

8S. Les entrepreneurs de l'exploitation dps coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux acyudicataires pour rusaoce et la vidange des ventes ; ils seront soumis àla même responsabilité et passibles des mômes peines en cas de dékts ou oontraventions.

Les usagers ou communes usagères seront garans 'solidaires des coodaranations prononcées contre lesdits entrepreneurs. — F. 2at., 18^. — O.F. 92t.

83. Il est interdit aux usagers de vendre, ou d'écbjinger les bois qui leur sont délivrés, et de ^es employer à\ aucune autre destination que celle pour lacuelle le droit d'usage a été .accordé.

S'il s'agit de bois-de cbauifage, la contravention donnera lieu à une amende de dix à cent francs.

S'il s'agit de' bois à^tir ou de. tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la vjileur des bois, sans

(a. tmidg janvier 1585, turies eaux et/oriis, Fen- et, oomme dit eal, declarei défensablo par

tretien dea ehemin* publics et Hviires. DOSdHâ ofBciers, à pdne atlflSl de taOÛtCÊ-

Art. 2. Et d'autant que plusieurs préten- tiun du bétail, et^e pa^er le dommage <|iii dans droit d'usage en aucunes de nos forests, ^ trouvera y avoir este faict. couppent bois tant en saison que hors saison, * ' (*) ^" d'août i6S9,nfr Ue eaux etforii*, tu, xxw. au desceu de nos ofllciers et sans leur per- ' Art. 33. Abrogeons les permiasioos et mission, ni sans garder les ordonnances, et droits de Teu, loges et toutes dâivnocfs laisser les ballivcaux de brin, et autre bon d'arbres, perches, mort-bois, aec et vert ea bois propre à faire revenir en haute futaye ; étant; sans aull soit permis à aucuns usine faisant aussi lesdites couppes à Ure et à gers, de telle condition qu'Us soient, d'en aire', ains confusément et en oësordre, ainsi prendre ou faire i:onper, eta'en enlever an-

aue bon leur semble : qui cause lapiupjirt tfe que gisant, nonobstant touaUtres, arrcfs

e nosdites forêts et bois demeurer du tout et pi iVUésies contraires, qui demeurent nuls

dépeuplées -et dégradées au préjudice de nous et révoques ; à peine contre les comreve-

et de nosdits sujets, défendons très-expressé^ nans, d'amende, restitution, dommages et

ment à tous lesdits prétcndans.droit d usage, intérêt^ et de privation du droit d'usage.

particuliers, connnunautés , tréfonciërs et ^oct^uArmn du Roi, inov.\799,p<mr la fauerautres à peine de. privation de leurs droits, vaiio» des for/u et bou.

de doresnavant coupper aucun bois, si ce Permet Sa Majesté aux usagers d'y enlever

n'est par la permission de nosdits ofllcfcrs, (dans les bois et forêts) Le bots sec .et gi-

et es tems et saisons convenables, ni pareil- sapt, sans.se servir d'aqcane'cfepèee de frr*

lement envoyer leurs bestiaux es dits bois, vement,'méme de crochets, à peine d* **

sinon qu'ils eussent atleint l'âge compétent, et de confiscation d'iceux.

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