DES EOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS A TITRE D'APANAGE, ETC
\o celle an\en(]e puisse être au-dessous de cinquante francs (a), — r. 123.
84. L'emploi des bois ffe construction devra être fait dans un délai de ux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'administration foresre. Ce délaf expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. —
85.^ Les iléfenses .prononcées par Tartible 57 sont applicables à tous usa- ^ quelconques, et sous les mômes peines. — F. 57 note, j44.
TITRE QUATRIÈME
DIS BOIS ET FORÊTS QUItOITT l»ARTIE Au DOlÂlRE DE U COURONHE.
io. Les bois et forets qui font partie du domaine de la Couronne, sont usiveœetit régis et administrés par le ministre de la maison du Roi, formément.aux dispositions de la loi du 8 novembre 1814. — F. i,87t. KF. 124. — Sup^, Liste civile,!». 2maLTS I832,art i,2. 7. Les*agens et gardes des forôts de la Couronne sont en tout assimilés agens et g^d^ de Tadministration forestière, tant pour 1 exercice de s fonctions qu^pouf la- poursuite des délits et contraventions. — o. H. •-*,..
3. Toutes les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux et^forêts'du domaine de FËtat, le sont également aux bois et forêts qui partie du donfoine'de la Couronne, sauf les exceptions qui résultent de cleS6 ci-dfessus.
TITRE CINQUIÈME
:S BOIS tr FORÊTS QUI .SONT POSSÉDÉS A TITRE 4)*APAl\iAGE OU DE MAJORATS
BÉVERSIifLES A L'ÊTAT.
. Les li3is e|t forêts qui sont .possédés par les princes à titre d'apanage, r des pvliculiers à iitre de majorais réversibles à TÉtat, sont soumis ^'me forestier, quant à la propriété du sol et à Taménagement des bois. )Dséquence, les agens de l'administration forestière y seront chargés
mars 1 515, sur th chasse, les forêts, droits usage, rivières, étqngs et pêcheries.
«8. Les vérdlers OU maislres gergenâ s sont; seront tpnns jurer aux mais- » fbrests, qu'ils fie souffriront que > ceux h qui nous donnons hois , en l Tendre ne donner, nepertnutter aulose du bols qui leur sera donné, ne li qu'à tel usage; comme nous lui
aurons donné, et si lesdits verdlers ou malstres sergens le soufflent faire, ils feront amende volontaire, et si perdront leurs services : et quand 11 adviendra que nous donnjerônsaucnne verderie, olj maistre sergentèrie à aucun sergent, ' icelui jurera devant celui qui rendra les IfeUres, en propre personpe. qu'jt tiendra les ordonnances devant dites <le'poinct en poinct^ en la manière et à la peine dessus dite.
OSO CUDK FOKESTIKR, TIT. VI.
(le Uy.ïWi les opératious relatives à la délimilaliou, au bornage el à rainêDa- {jreiiieiil, conformément aux dispositions des sections !"• et il du tilre Iti de la présente loi. Les articles 60 et 62 sont également applicables à ces bois cl
forêts.
L'administration forestière y fera faire les visites et opérations qu'elle jutrera nécessaires pour s*assurer que Texploi talion est coiiforme à Taménasement, et que les autres dispositions du présent titreront exécutées.-^ F. i.—
TITRE SIXIEME
DES BOIS DES lOWllNCS ET DES ÉTABLI.SSE«£1VS >IB11CS.
90. Sont soimiis au régime forestier , d'^iprès l'article l*^"" de la présente ïoi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissesemens publics, qui auront été reconnus ^isceptibl(^ d'aménagement ou d'une exploitation régulière, par Tautorité adnjrnistralive, «ur la proposition de l'adminislralion forestière, et d'après l'avis dçs conseils municipaux ou des administrateurs des établissemerîs publics. ^ * .
Il sera procédé dans les mêmes -formes à» Jtout. changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soifdu Ynode d'Q;iploitatioa.
En conséquence, toutes les dispositions des'sit premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. . , * ,
Lorsqu'il s*agira de la conversion en bqrset de rarnénagen>ent d^ terrains en pâturages, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissemens '))ubUcs. Le conseil municipal ou ces administrateur^ seront appelés* à en d<?libérer; en cas de c^ testation, il sera statué par le conseil de préfecture , sauf le pourvoi au coo- ,«eil d'État (fl).—o..F. r28. t.
91. Les communes et éUiblissemcns publics ne peuvent faire aucun défricbemcnt de leurs bois, sans une autorisation expresse et spéciale du gou-
{a) EDiT£rr/oûM669, sur If s eaux et forêts, tit. m?.
AnT. 9. Sera tenu l'adjudicataire- {des bois appartenant aux ecclésiastiques et gens,de main-morte) d'observer en l'expJoitaUon tout ce qui est prescrit pour celle de nos bois par la présente ordonnance, et de faire procéder au récolenient aussitôt que le terme de vidange sera expiré , à peine d'amende arbitraire, et de demeurer cnarsé des délits qïii'se couunettrontdans la verrte el dans les repousses, sans recours ni niodération.
10. Tous les contrats, lettres, procès- ver- >aux, el autres 'act<«s concernanMes visites, estimations, de\is, p«nnissions , assiettes, inart('lcmi\s, adjudicatiofls, récolemeHfi et i éccplioris (l'ouvra«cs, seront mis et enregis<tt i's tant au grelîe du grand-maitre qu'en celui delà uiaitrise, pour. y avoir recours, quand besoin sera.