iNuirronl u<»s oOîcicrs >isiU'r quand
bon leur ^mblera, sans aiicuns frais ai droits, les eaux, bois et roréts des ecclffii»- *liques, commandeurs, hôpitaut et eoimminadlés; et s'iU y trouvent des malTersatio». abus ou contraventionâ à r^rdonnance, il$ en feront leurs pi-pcès-r verbaux. •sur lesqtieb sera pourvu par le grand-maître en et»naissance de cause.
Trr. XXV, art. 16. Pourront nos «flicîfn fake visite qnand bon leur semiilen, daQ$ les bois des parois^^ pour, connaître 4^ ta bonne* ou mauvaise exploitation ; et s*ib > trouvaient des délits, a dus, né«lîeences «b malversations du fait des particulier» ou ée» plUciers, gardes et syndics, les réprinien»fit par amendes et peines, suivant la rigueur M nos ordonnances ; auquel cas Us aufont leurs droits et vacations sur les amendes et rc^tllutrons 'adjugées suivant ]ajaie«|ut en M-n faîte pa4- Ib gl-aiid -maître.
DES BOIS DES COUllUSES ET DES ÉTABLISSEMEMS PUBIJCS. »3I
ntmenl- œuj qui l'aunienl ordonné ou ell«.1ué sans telle anlorisalion .ni passiblea de» peines perlées au lilre XV conlre les particulier», pour
wnlravenlions de-même nature.— F. îîo. ,
M. L« propriélé des bois communaux ne peut jamais donner lieu a pare entje les habitans. . ■- ■
lais lorsque dein ou piusieura communes possèdent un bois par indivis,
tune conserïe.le droit d'en provoquer ie- partage W.—C.«is.—Supp.
fflnMne».L.i8 juillet 1637, art.lfl.
13 Un quart des bois «pparlcnanl aux communes el aul élabiissemen»
ilits sera toujours mis en réserve, lorsque iœ communes 00 élablissemens
séderoul au moins dix bcctarcs ((é bois réunis on divises.
Wte dispositioa .n'est pas applicable aux toîli peuplés tolalemenl en «r-
s résineux (6).— o.r. 131,110.
ta.ttïuitt^n.rfMi/mparirB"'"^^'" tue entre les commune», êeroni lermlnëes
(, uias«cDinn»iivi. ■ eur Simple mémolte par le directeire du de-
A»eml,léewiL»nale,«urlamotiord-«n P^^«'"«'^'''"P;f,["^'Vt.f "Lr/«!!1 , membres, aprè* avoir décrété l'urgen- Me., i» 4~«. a» ni» ""- 1'»»!- «("(./« ~* lécréle, I" que, ilè» Mlle jtnnée, imiùé- «wiu.
■inent aprùjles récolles, lousU lermirs ;rèle. que le
a«es coinmnnaii\, aulres ([ue les ijois, eldewciiter
Il partagé» enlrt les oilovens île chaque. ï, donl 11 est
iiiunej a», queccicilo^enajouliionlen .eelion iv du
-prupriéléde leurs purlio»9 re^pefU- ;parlag«deB
ï» nue les biens connus boub le nom de ne que c«lul
ï el vacant, iertfnt egaleinenl diviséa partage dei
: Jad habitans; (■ quf . pour fixer le • itre ees ba-
• du partage, le aomilédagrlcuJUirepré; ■ citoyens de
Tâdanatroisjour* le projet dadécret. . reront snirt
ibilaiu d'une
T. 4. Sont eicCTlé» du pvtage le* boi* ";^,'''^- l^'^^^l '^fJT^li'-^'J"™* lunauf, lesquels seronlioumii aùï rc- ™«„„,u lui ont élé ou qui " "— -■' ""-
j-d "Suit é'dïïm'i'ïsnt.t-t K,f,."dSîs4'r.iss".:, ;."," :i" E>î^SeS^r^-r.= &!?ïï|^iïî;i;^ûs::
unaiw ou palrltnoniaui dilTérenle de BuUelin des lois.
■uttéc parle présent décral, sera re- i». c. b'Ét. Il ocniijM. oppronoi u ti, nrU
comme nnl'el de' oui eiïet, St II sera ikadt it partagt ia boa pottidit *■ iHrfivu
lé au partagw dans le» formes prcscrl- -par ptiaitm mmmtnui.
r le présent décreL j^e coqsell d'Élat est d'avis que les prlnci-
r. IV, art. 2' l*rsi|ue plusieurs com- peg de l'artété du l'J frimaire an i ontélé
seront en possession concurreniitient, modiflés par les décrels postérieurs, et que
pluadelrenteans,d'im biencomrau- vayiidn 20luillel 1801 esl applicable «d
la titre de part ni d'aulre, elles auront tM\aais des bols, comme 4 celui de toua
ne faculté de faire ou de ne pas faire Sutreabiensdonlles coriimunesTCulenlfaire
ige ou la -parlltlnn dea tCrrpina sur jj^acr l'indii 1» : — Qu'en conséquence, le»
.s elle» onl nndroll ou un usage com-* pa,.u,ges se ferotitpar feui;. c>al-i-dlr«, par
jiie les habitans d'una commune re- ^hefa de famille ayant domicile.
t au partage de knrs communiiii
"V art. f. Les conieatations qui Am: 2. Voulons qae,conforraéinrntirornt e'êleyt'i raltoo du mode de par- doraiabcederanoée lil3eonUrra*eptrM*w
yo2 CODE FORESTIER, TIT. VI.
94. Les coniinuues et établissemens publics eDtretiendront , pour la conservation de leurs bois , le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administrateurs des établissemens , §auf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'administration forestière (a). •
95. Lv choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal; et pour les établissemens publics, par les administrateurs de ces établissemens
Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière, qui "délivre aux gardes leurs commissions.
En cas de dissentiment le préfet prononcera (6).
96. A défaut, par les j^ommunes ou établissemens publics, de fairexboix d'un garde dans le mois de la* vacance de l'emploi, le préfet )^ pourvoira, sur la demande de radministration forestière (c). — F', ^knote,
97. Si l'administration forestière et les communes ou établissemens publics jugent convenable de confier à un même itidividu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissemens publics, et d'un canton de bois de l'État, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées [d).
98. L'administration forestière peut stispendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissemens publics; s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pns l'avis du conseil muni-
de iâ97, la quatrième parUe au moins des leurs boUi, et d'entretenir à cet effet Je nombois dépendans des évéchés, abbayes, béné- tne de gardes nécessaire, ûces, commanderies et communautés ee- ^^^oie.. is-î». ;;,/." I7gi.*ur<w««ùir.r«»> clesiastique?, soit toujours en nature de ^ * resOère tu lu filiale i*il s'il ne se trouvait aucune futaie «^ * > • en toute l'étendue de leurs bois, ou que celle * Art. 3. L^ communes auroat le cfaoii qui y est ta présent fùl au-dessous de Ja qua- de leurs gardes parmi le» pertonnes a>aut trièuie partie de la totalité, ce qui manquera les qualités requises par l'arlide i*' dû hsera pris dans leurs taillis ju:*qu'à la concur> tre ni; mais leur choix MJeyra.èlre approuve rence de la quatrième partie, pour être ré- parle conservateur, et elles ne pourront If^ >crvé et croître en Tutaie, dont le choix et destituer sans le consentement Je la causertriage sera fait par 1rs grands-niaitres aux vaUon, Le choix- sera fuit par le coosôl gtendroits les plus propres, et où le fonds néral d&la commune, pourra mieux en porter, qui sera séparé du , ^ d^^, 45.59 , 479, . ^^ radministmtùmAreste des taillis par bornes et limites, et rt?- ' nsturt oc x» pu té de pareille nature et qualité, sans qu'IK '. '. , soilpermis d'en user ou couper aucuns arbres Akt. 2. Si une commanauté négligeait d eque par les formes prescrites pour la futaie, tablir Im nombre, suffisant de gardes, ou *• TiT. XXV, art. 2. Le quart des bols ftp- le^r fournir un traitement convenable, h« partenans aux communautés et habitans des ^omhxe et le Uaileiw&nt seront réglés par paroisses, sera réservé pour croître en futaie le directoire du district, à la réquisition rt dans les meilleurs fonds cl lieux plus com- »ur l'avis «de l'mspecleur. modes, par tria«e8 et désignaUon du grand- ^- ^ défaut par les communes de laire li maître, ou des officiers de ta maîtrise par son nomination de leurs garfleft dans la quiaordre. * za'me de la vacance des piaces, la nomination , ^ . . . sera déférée à la conservatUm.
[a) Edit d'août 1669, ntr les eaux tt forets, tU. xx?.
.\RT. 14. Enioh^nons aux habiUns de («') H»/^.«»xi:29arH/ ift05] «torfr. ^^
préposer annuelfem^ent un ou plusieurs gar- ^*'"* ^" ^♦^ 9PJ^rt.Ha*t eux pamcnh^
Ses pour la conservation de leurs bois cpm- • «;.' ''^**-*«r* <^^ « ^^ éiabitssemens j^
muns ; faute de quoi le juge des lieux y pour- ' *'
voira et Uxera d'office les salaires qui se- Art.. IL -Lorsque radministration -fores-
ront payes par la communauté. tière jugera convenable de confier au mcme
n iKOA . i-ai ,. w . . . . ^ individu la garde 4'qn canton de boiaappar-
D.C.. i5 2» iept. 1.91. sur i admxm*tratum M^' tèçant à des Communes, hospices ou autres
uert, tu. »ii. • établissemens publics, et d'un canton de \m&
Art. l*^ Les communautés d'babitana se- naUonaux, la nominiûion sera faite par eUe
ront tenues de pourvoir à la conser\ aûon de seule.
DES BOIS DK8 COMMUIHES ET DES ÊTABLISSEMËKS PUBLICS. 953
cipal ou des administrateurs des établissemens propriétaires , ainsi que de I^administration forestière.
\je salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal ou des établissemens propriétaires (a).
90. Les. gardes des bois des communes et des établissemens publics sont en» tout assimilés aux gardes des bois de l'État, et soumis à Tautorité des mêmes agens; ils prêtent serment^ans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également fol en justice pout constater les délits et contraventions commis même dans Tes bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée {à).
100. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agéns forestiers , dans les mêmes formes que pour les bois jle l'État, et en présence du maire ou d'un adjoint, pour les bois des communes, et d'un dos administrateurs pour ceui^des établissemens publics; saBs.toote(J[)is que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entrain^ la nullité des o^éi^ions^
Toute vente ou coupe effoc>tuée paf .l'ordre des maires des cemmunes ou des administrateurs des établissemens publics en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de trois cents francs, ni excéder six mille francs, sans préjudice des domraages-ibtérêts qui'-pourraient êtrrf dus aux communes ou établissemens propriétaires.
Les ventes .ainsi effectuées seront déclarées nulles (e). — F. 17-19, 101 •.
— OjF.84i., 134,140.
(a) L. 9ji9r. an XI [î9 avni 1805], rtiative au re- laillî», ils les déposeront aa greffe du Juge de
ffime du bois appartenant aux particuiierM, paix, et CD averUroiU le procureur de la
aux communes ott à dsê étaklUtemens pu- commune,, pour faire les poursuites requise»,
M^ * conformément aux lois de police ; mais ils
Abt. 14. Us (les. fardes des hois des corn- adressecont à Tinspecleur tous leurs procès-
m,unes^t des établissemens puklics) pour- verbaux concernant les délits cimunis dans
ront être destitués' par radfnîpistration fo- les quarts de réserve et les vols de futaie.
resUère, s'iVy a Heu. Au bout de deux aus l. »>r. an Xl (Î9 avril 1803), rrlotive au régime de Seriicc,ll8 seront, nlpces de préférence des bois appartenant aux partieuHers, aux com>
dans 1 admlntetraiion ïbrespère. suivant le ^ukes ou à des étabi.ssemms publics, rèle ,ct 1 mtelUgeiye qu ijs auront montres. ^^^ ,3 ^es gardes des communes et des (6) £dit «Taoui t«69#siir les eauxet fc&êts, tiî. xir. établissemens publies, quI sont déjA nommés Abt. 1*. Les gardes (I. Gr. îfi note] feront ouqui le seront à Tavenir, seront inscrits et le serment et lenrs rapport» pîir-devant les classés avec les gardes des bols nationaux, officiers des mailriries'oii grueries, si leur ré- soumia- à l'autorité des gardes généraux et slilence n'était éloignée que de quatre lieues, de l'administration forestière. Ils prcterunt Mars du cas que le siège soit dans une plus serment devant le tribunal de première ingrande distancef le serment et les rapports stance, sur le réquisitoire du commissaire du se feront par -devant Te Juge ordinaire^des gouvernement, et leurs procès-verbaux fe- Ueux. qui. sera tenu de se confurmer pour rorit fui en justice, même pour constater les rinsmictipn et Lugemeht des abus et délits délits commis dans d'autres bois nationaux aux forme's et peines prescrites pour les abus et communaux que ceux dont la garde leur et délits commis dans nos bois. est confiée, ainsi que dans les bols des parti- OÈxM.ii^sep\.iUi.'*urradminiMtraiicn/orest culiers lorsqu'ils en seront requis parles \ . . tare. tit. X.,. . propriétaires.
Art.' Sw LesdlU gardes (1. Cr. 94 note) -ic) t^n d'août im, sur les eaux et /oréts, tit, nr
fourniront un cautionnement, et prêteront • Art. 9. L'a08lette des coupes ordinaires
serinem,' afnsi.que ceuTt^es bois nado- sera faite sans frais par les juges des lieux,
naiix. ^ . • * en présence du procureur d'offlce, du syndic
G. Ils «e confctrmeront ^tnnt ce qui est et de deux députés de la paroisse, et les pieds
prescrit par le titre iv du présent décret, si corniers, arbres de lisière et baliveaux mar-
ce n^jBSt qu'après avoir affirmé leurs procès- qués du marteau de la seigneurie, qui sera
verbaux concernant les délits ordinaires de conservé dans un coffre à trois clefs, une
pâturage, ou de maraudage, ou de vol de pour le juge, l'autre pour le procureur flscal,
iOl. Les incapacités et défenses prononcées par Tarticle 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs dos établissemens publics , pour les ventes des bois des communes et établissemens dont l'administration leur est confiée.
En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe 1" de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu ; et les ventes seront déclarées nulles. -^C j 596.
102. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissemens publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissemens, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité adminis^ tralive, de la quantité de bois , tant de chauiïage que -de construction, nécessaire pour leur propre u^age.
Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination jtour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d'une amende égale. a la valeur de ces bois ^ et de la restitution, au profil de VélaWissentent public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou éohanges. seront en Outre déclarés nuls. — F. 83, 84, 112. — O.F. 142.
i05. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'airouage des habitans, ne pq&rront avoir lieu^qu'après q«e la délivrance en aura été préalablement faite par les agens forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81, pour l'exploitation des coupes aObuagères délivrées aux communes dans les bois de l'État; le touf sous les geînes portées par ledit article (a). — F. 79-82, 104, 105, io§. — O.F. 1 22, mi, i46.
et la troisième pour le syndic dé la commo- ï>«c«. I&-M sept, 1791, sur Vadmintttratitm/ort»-
nautë. titre, 4ii. \ii.
10. Le juge pourra commeUre pour l'as- Art. 9. £cs coupes ordinaires ne seront sieUe l'arpenteur ordinaire ou tel autre qu'il mises «n explollajioïi qui d'après le procèsjugera plus commode; mais le récolement verbal d'astieUe; balivage et marteface de se fera par l'arpenteur juré de ia maîtrise, nnspecteur local, conrormémeni aux^dividont les salaires seront modérément taxés gions des oeiipes et aménagero<^s. suivant son travail ; le tout à peine de nul- io. Les communautés qui, pour leur plus lité, cinq cents livres d'amende, fet d'tater- grand aTanUgeJug^ûicnl à propos de vendicUon contre le juge qui contreviendrait. dre leurs coupes qrdinaitys, au lieu de la
11. Les coupes seront faites à lire et aire, partager eu nature*» ne nourroot le faire à fleur de terre, par gens entendus, choisis qu'en vertu de la permisSon du directoire aux frais de la communauté, et capables de du district, renctuesar l'avis de Kraspectear, répondre de la mauvaise exploitatioti; pour et visée par le direcloire du départemeitf. être ensuite distribués suivant la coutume : \\, Aucune coupe de futaies suf taillis ou et en cas de plainte ou contestation sur le quart de réserve ne pourra âiré faite qu'eu partage ou distribution, le grand-maitre y vertu de la permission du pouvoir exécutif, pourvoira en faisant ses yUiles. ^ ^ qui ne sera accordée que polir cause de né-