‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 708 sur 1118 · i j ...^ *^-^ j- 1^ . adniSnhtratlIi · texte numérisé non relu

i j ...^ *^-^ j- 1^ . adniSnhtratlIi

seryro-

irtelugedtt-

^ .bois ualio-

juge du lieu, qui sera tenu d'y procéder avet naux. " ' ^

les formalités prescrites poiir la ventç de . 1 2.* Aucune coupe ordinaire Y>u extraordi* nos bois, s'il n'y avait siège de maîtrise ou naire ne pourra être vendue que plNdevant gruerie dans la même paroisse, auquel cas ]e directoire du district; en la formç qui aura nos oflicicrs feront la vents sans frais, et , Heu pour les ventes de bois naiiouain. H sans que les deniers puissent être employés géra procédé aux^djudicaUons riadHigcoce qu'aux réparations extraordinaires ou alfai- du proctreur de If commune, et en préseocc res urgentes de la communauté, à peine de du maire ou d'un .autre officier oiuiiftipil. répétition du quadruple, et de cinq cents li- ^ j. > *.« «^ • ^l a

vres d'amende contre les maire, éclievins, (") ^"" <roatf« 1 66». «r fer.eoiu tt/àt^,

syndic ou principaux habltans qui les au- '*'* '*^*

ront divertis. Art. 11. — F. lOOnoff.

104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exéition des deux article précédons, seront visés pour timbre et enregistrés en itiet, et il n*y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de pourites. devant les tribunaux.

!05. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se

a par feu, c'est-à-dire, par chçf de famille ou de maison ayant domicile

el et Dxe dans fa commune ; s'il n'y a également titre ou usage contraire,

valeur des arbres délivrés pour constmctions ou réparations sera estimée

lire d'experts «t payée à la commune (a). — O.F. 14«. — .Supp. Commîmes,

i« juillet 1 837, uiîuit, 18.

iOè. Pour indemniser TËlat des frais d'administration des bois des com-

mes et dçs ét^lissem^s publics,. il sera payé, au profit du trésor, sur les

)duits, tant principaux qu'acœssoires, de ces bois, cinq centimes par franc

sus dn prix principal de leur adjudication lou cession.

juant'^ux* produit» délivifs en' nature, il sera perçu, par le trésor, le

gtièn\e Se leur valeur^ laquelle sera -fixée déflnitivétnenl par le préfet, sur

pj^positions.-des agens forestiers^^t les ob^rvations des conseils muni-

aux et des administrateurs (6). *— F. 1 07 et la note.

107. Moyennant les p«rj;eptions ordonnées par Tarticle précédent, toutes

opéfalîpns de coq^rvatiôç et de régie dans les bois des communes et des

>lissemens publics seront faites par les agens et préposés de l'administra-

i fl^^yère, sans aucuns frai».

^s poursuites, dans J'inlérét des communes et des établissenvens publics,

édit d^août iU9, $ur Ut eaux 6t Jarétt, le fraoc de ladite coDtribuUon, et perçue de

lit. «tr t' * ** la^néme manière.

»T ii" *• iùi\Kr.ti»* • • NotA. Cet article a ëlé abrogé par TarU-

* • — '^^ '^*^'*^' . , cte 60e la loi du 2^ juin 1841, ponant fixa-

2t »»Pfc an II ( I ? janvier 17*94], relmfi/ au tion du budget des réelles de l'exercice 1842.

mrtagedela coupe des bois communaux. ■ Die». 15-29 sept. 1791, sur Vadntlnùlralion

Convention nationale; après avoir f q,- ' .* /orettiire, ut. xn.

Li le rapport de son cogilte de législation Art. 19. Toijtes les o|>éraUotis de» prépo- 1 giftstlon de sa^r ai la ^oDpe des bois 'ses de ta conservation générale dans les bols nunaux dDlt se partager par tête ou paf des conununaiités seront faites sans frais, — Décrète flûeles bois actuell^ent sauf les vacaUons d^ arpenteurs qui seront râ, provenant des biens communaux, em^la);é^ ; mais I%s a4judicataif es des count se ^Hager par tète, Conformément pes lantord|naires qu'extraordinaires seront 'cret du 10 juin 'dernier! tenue de payer, entrâtes mains des préposés

« -r -" -rriAj- iûah ti-r v ^c la ^égie d'cnreglstrement, Ics dcux SOUS

19 /rtm. an X[IO dtc. 180!], rejat^au mode ,1^^^ du pri^de leur adjudicaUon, OU-

pariage dsT btnt communaux d'éfouage. ^^e et par-dessus icelul ; et moyennant ce,

r. !•'. L'arrêté du représentant dq peu- les vingt-six deniers pour livre ci-devant

>alfïdin, en dçte du 22 prairial au lu, établis sont et demeurent supprimés,

mule. * Nota. Les décrets des 15 août 1792 et 29

Le partage des .bois communaux d*af- ^«^««1 an ui (18 mai 1795) fixent un droit

e, autres que les futAles, dans le ^^ quatre livres dix sous par arpent, pour

tement de la Hautp-Saône, et dans ^''^is de balivage, martelage et recoleuient.

•eux O^ l'affouage a Heu, se fera paf L. ÎO;ui/. 1857. portant fixation du budget des

habitant, conformément à la déclara- recette» de exercice I8S8.

u 13 juin 1724 et à la loi du 26 nivôse ^^^^ j^ ^n exécution de l'arUclc 106 du

• Gode foresUer, une somme de 1,430,997 fr.,

A. Voyez ** v% note. montant, des frais d'administration des bois

Ancien ârt^ 106. Pour inflemnlser le des communes et des établissemens publics,

mement des frais d'adminlstraUon des sera ajouléèj pour r838, à la conlribuUon

e* communes ou établlsseçnens pu^ loncière établie sur ces bois. — Cette somme

il sera ajouté annuellement A !a con- sera répartie, par une ordonnance royale,

on fonciéPre établie sur ces bois! une entre lesdifférensdépartemens du Royaume,

e équivalente à ces frais. Le niontant à raison des dépenses effectuées pour l'ad-

e somjne sera régfé chaque année par ministration desdits bols dans cnaque dé-

le flnanc€« i elle sera répartie au marc purtcnient.

porir délita ou contraventions commis dans leurs bois, et la peroeption dos rpstituliolis et dommages-intérêts prononcés Qn leur faveur, seront cfrecluées sans frais par les agens du gouvernement, en même temps que colles (jui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l*iotérêt de l'État.

En conséquence, il n'y aura lieu à exige;* à Tavenir des communes et établissemens publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentagt, dé réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, pour les agens et préposés de l'administration forestière , ni le remboursement soit des frais df s instances dans lesquelles l'administration succomberait, soit de ceu^^quî tomberaienl en non-valeurs i>ar l'insolvabilité des condamnés (i). — O.P. as. •

i08. Le salaire des gardes particuliers restera à,la charge dê^ commuoes et des établissemens pubMcs.-7-F. 94, 109.

109. Les coupes ordinaires et exlraordinaires sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la contribution /oncière etides sommes qui reviennent au trésor en exécution de l'article 106^ • * ^

Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et jque les coq^munes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion su/lisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distrihulion, et le prix en être employé au paiement desdites charges (2). — ^p.F. 144.-^C. 209&. — Sup^. Communes,!*, isjuillet 1837, art. 17, I8,30.,39,44/,

iiO. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitans d^ odmmiines et les administrateurs ou employés des établi6seq:iens publicsrqe peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à ces cômi^nes ou établissemens publics, des chèvreê^ brebis oïl moutoi^, sous les peinais prononcées par l'article 199 contrexeuT^quiaurj^ient introduit oU pervis d'introduire ces animaux, et par l'aHide 78 cqptre les pûtre*s ou gardiens Celle prohibition n'aura ^n exécution que dans Qeux ans , à compter du jbur de la publication de la présente loi, dans les boiS où, nonobstant les dispositions de l'opdonnance de 16^9, le pâturagS de^ m^utoqs a été toléré jusqu'à présent. ' ^ . . * *• • •

Toutefois le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé, dans certaines localités, pard^s ordoQ^atices spéciales de Sa Majesté. — Ç. 78 eiia note. ' ,

111. La faculté accordée ay gouvernement par l'airiicle 63, d'aiTrancbir les forêts de l'État de tous droits d*ùsage en bois, est applicable « sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissemens publics, pour les bois qui leur appartiennent. — O.F. 145.

112. Toutes les dispositions de la huitième section du titre III sur Taxercice des droits d'usage dans les bois de l'État sont ajpplicables à l^ jouissance des communes et des établissemens pgblics dans leurs propres boîs, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces* mêmes bois", pourraiept être grevés ; sauf les

(l) La loi du G juin 1827 a prorogé jus- Qu'on ne peut reconnaître œ caractère de qu au I" janvier 1829, rexéciiUon des dis- contributions directes dans les iates mollipositions des arUcles 106 et 107 du Code fo- cipaie^ établies sur les affouages cou restier. • * naux ; — Qu'il q'y a donc pas iieo d'I

r»^Av r fi'KT 8 nfrrii tfiSH QueT aux quittancês, DOUT taxcs affooai

(.) Ay. c. » KT. 8 avrd 1838. l'exception tirée de farticle 16 de la

Considérant qi^e la loi du 13 brum. an vu 13 brum. an. vu. . . Est d'avia que les qsii-

n'a exempté du droit de timbre que* les tances des taxes d'affouage ne aont jm

quittances délivrées aux contribuables, pour exemptes du droit dé Umbrei^ lorsqs'eDeft

contributions directes, payées à l'Étal; — excèdent la somme de dix franca.

DES BOIS DES PARTICULIERS. 9u7

nodJficatiODs résultant du présent titre , et à l'exception des articles 61, 73, 4, 83 et 84 (fi).

TITRE SEPTIÈME

DIS BMS n FORlTS INBITIS «il SONT SeiMlS Al) RÊCIME V6RESTIIR.

113. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation à la régie des bois qui font partie du domaine de TÉtat, ainsi qu'à la pourîle des délits et contraventions coramis dans ces bois, sont applicables aux is indivis mentionnés à Tarticle !«' § 6 de la présente loi, sauf les rao- Ications portées par le titre VI pour les bois des comnmneset des établismas publics.— o.F. 147-1*9.

114. Auç^e coupe ordiiiaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne urra ètr^ faite par lés possesseurs copropriélaires, sous peine d'une amende lie à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus^ toutes ventes isi faites seront déclarées nulles. — f. 205.

115. Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde sçront supportés • le, domaine et 'les copropriélaires , chacun dans la proportion de ses ►ilâfc

^aditiinistration forestière nommera les gardes, réglera leur salaire, et a Seule le droit de les révoqtiei*.

116. Le» copropriétaires auront, dans les' restitutions et dommages-in- 'ts; la même part .que dans le produit des ventes, chacun dans la prolion* de ses droits.

TITRÉ HUITIÈME

^ . DES BOIS^ DES PARTICUllEltS.

17. Xes j^hjpriétaîVes qui voudront îfvoir, pour la conservation de leurs des géfrdes partfculiei^, devront left faire agréer par le sous-préfet de ondissèment; sauf le çécoul'S au*préfet, en cas de refus. 3 gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu*après avoir prêté ser-

émr d'aiidfUt9,Mur Ut taux ei/oréis, qu'elU 8oit, 8oil fondée OU reçue à eDd^-

lit. xxiT. "■ cliner la jurldicUon.

.11. Les inémes amende^^ peines et Tit. xxt,- art. 2t. Toutes aip^ndes e*

mnàUon» ordottnéès par ces présentes conflscations qui s'adjugeront pour les eaux

ic^TcHux et forêts, auront lieu pour les prés» pàUs et bois communs contre les par

il forêts des ecclésiasUques, commu-^ Uculkrs, apparUendrobt au seigneur haut

; et gefta de nlbin-niorte» ffîême pour justicier ; et les resUtutions, dommages et

sse et- la pécbe, à f eftet de quoi pour- intérêts à la communauté^ excepté les cas de

>» parties se pourvoir par-devant -nos réfo^oiations» dans lesquels toutes amendes

-maître^ ^ olllciers^des maîtrisa, et conÛscationsmouB apvarUendront, et les

(u'aucuiie personne, de teUe qualité dommages et intérêts à la paroisse.

ment devant le tribunal de première instance (a). — F. 5,90, i88. 191. ->

118. Les particuliers jouiront, de la m^me manière que le gouvernement et sous les conditions déterminées par l'article 63, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois.

119. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière , et suivani l'étal et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriétaire (0- — F. 65, 67,

1 20. Toutes les dispositions contenues dans les articles 64, 66, § !«•; 70,

(a) G. D. P. 3 hrum. an IV [25 oct. (795]. chaqtie.localUé; — Le délit râolte de U

Art. 40. Tout propriétaire a le droit d'avoir seule mlroduction dans les bois, avant quTi»

pour la conservaiioa de ses propriétés un soient defcn&ablesv et la. peÉpe est îndepen-

earde-champétre ou forestier. — 11 est tenu ^anle de la réparation des donupages egms,

de le faire agréer par radminIstraUon muni- - 5"^. 1» seconde queslioa: « deux pr^

cioale prxétatret qui ont un droit réciproque de

'^ ' parcours sur leurs bof>, peuvent y «nirodif»-

L.Î9 /lor. an XI [29 avril 1803], reiaiwe au re dêskestiaux avant que Us bois oûUs eser-

régime des bois apparlenanl aux parhcuhert, ^g^^ leparcOUTS aient été déclarés défensa-

aux e^munes ou à des éiabltssemtns publies. 5^^, , q^^ ç^^^ Introduction blesserait di-

Art. 15. Les gardes des ^ois des particu- rectement les intérêts du.propriëtairgqui a

liers ne pourront exercer leurs fonction» soumisses^boisauparcoursnuandilénepea-

qu'après avoir été agréés par le conserva- vent en être dégradés, et non paS'avan%qa*ib

teur forestier, et avoir prêté germent devant soient «n état de le souffrir : que cette intr»-

le tribunal de première instance. ' ducUon est donc interditç, et qu'elle est sm-

En cas de refus par le conservateur d*a- ceptible des peines porU^es par Tarticle 38

gréer lesdits gardes, celui qui les anWpré-. du titre \i de la loi du-6 octikbre 1791 snr

aentés polirra se pourvoir devant le préfet la police rurale. — Mais la réproasioB de

du département, qui statuera. celte contravenUon n'appartient 4point par

„ ,„ ,^ ^ •, • . , ,. action principale à radmlRistraUon dealo-

{«) AT. c. ••Kt. 18 àrum^^n XIV, approuve u 16 ^^,3 J^^^ la troisième qoMtion : Si «f» par-

/r,«. [9 nor... dec. 1805,. sur plusieurs ques- j,-;.^^^ , ^^^^ tmpiché 4HntT0duwe Set

lions relatives aux dro.tsde pâturage et de par^ hestiauxdans SCS proprtS hoU avont qi^iU cours dans les bots etjorels. ^^^^ déftnsahUs ? — Que SaD« dotlte AD

Le conseil d'État, qui , d'après le renvoi doit empêcher qu'un usager n'exerce soo

de Sa Majesté, a entendu le rapport des sec- droit en un temps où $on u^ge détruinit

lions de législation et des fina'nces sur celui la propriété ; . c'est hs motif de la réponse à

du grand-juge ministre de la juatTce , con- la question précédente. Mais le propriétaire

cernant diverses questions qui lui ont été qui introduit dès Sestiaux dans ses propres

{proposées par l'administration générale des bois n'exerce ni un usâge*nt une serritude ,

bréts, relativement aux droits de pâturage il use de, sa choie. — \a propriété coosisie

et de parcours dans les bois et forêts , — Est dans le droit d'usqf eUd'aouser, âiuY les ia-

ffUeUe

des bestiaux dans les bois'non'déclarés dé- Quel que

f ensables? — Que les bestiaux dont il s'agit vation. des bois, on .peut s'en remettre à

ne peuvent point étce les chèvres , brebis et celui deç ^particuliers de fie paa déeradcr

moutons, dont l'introductipn est défendue en les bois qui leur appartiennent. — Sur la

tout* temps dans les bote et forêts de la Cou- quatrième question : A quxxi appartient de

ronne et de l'Ëtat, par l'article 13, titre xix déclarer \e temps od les bois tonl défensa-

de rordoiuiance de 1669; — Que, quant à blés? — Que l'article 1" du titre xix de

l'introduction des autres bestiaux dans les l'ordonnance de 16Ô9 attrit^oe ce droit aux

bois, avant qu'ils soient AécJarés défensabtes, grarids-mi^tres, sur les avis des odciers des

Tarticle 10, titre xxu delà mêmeordoupAnce» nnaitrisea ; que les administrateurs généraux

La pourvu : il prononce I9 confiscation des des forêts tiennent la pNice des V^ndà-inal>

stiaux trouvés en délit, et, daas le cas où très , et^qu'H leur appartient de détemûDer ,

ils ne pourraient être saisis, des amendes d^ns chaque localité, d'après TaTis descoo-

qui ont été modérées par déS réglemens par- servaleurs, le temps.et l'age pà les bois sellcullers auxquels on* doit se conformer dans' ront défensables.

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