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AFFECTATIONS SPECIALES DES BOIS A DES SERVICES PUBLICS

!, 73, 75, 76, 78, § l*-*- cl 2; 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont ap- Icables à Texercice des droits d'usage dans les bois des particuliers , leslels y exercent , à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que ) agens du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. — 1 1 9 note.

121. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera ilué par les tribunaux.

TITRE NEUVIÈME

ArrECTATMNS'SPÉCIALES DES BOIS K DIS SERVICES PVBUCS.

SECTION PREMIÈRE

Des BoM dattinét «v'iervîoe de la manne.

122. Dans tous lés bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes ront y avoir lieu, le département de la marine pourra faire choisir et rteler par ses agens les arbres propres aux constructions navales, parmi X qui n'auront pas été marqués en réserve par les agens fores-

25. Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications, Ivrés par les adjudicataires à la macrme , .aux conditions qui seront inlées ci-après.

^4. Pendant dix ans, à compter*de la promulgation de la présente loi, ^partémendde la marine exercera le droit de choix et de martelage sur )ois des particuliers, futaies, arbres tle réserve, avenues, lisières et arépars.

i êcoii ne pourra être exerce que sur les arbres en essence de chêne, seront destinés à être coupés, et- dont la circonférence, mesurée à un ^e du soi, sera de 15 'décimètres, au moins.

^ arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations , et le sont point aménagés en coupes, réglées , ne seront point assujettis au elage.

i5. Tous les Bropriélaires seront tenus, sauf l'exception énoncée en

D. i4 déc, t838, qui iupprime u aervieê àe de rechercher eux-mêmes les arbres néces-

eiiianee 4ei /oumitures de boit de^rAa- saires à leurs expioilaUons, tant dans les

' bois soumis au régime forestier que dans

(Sidérant que le droit «e marteler des les bois des particuliers î — Que ce r^odé pa-

( poi|r le servtce de la marine, dans les rait pouiKiir être continué sans inconvénient

les particuliers, a cessé depuis le \*' pendant la paix ; — Sur le rapport de notre

837, coitforméraent à. l'article li4 du minislredela marineetdes colonies:

TorefeUer, en date du 2rraai 1827 ; — Art. !•'. Le service de la surveillance des

'. département de la marine a 'pa s'ap- fournitures de bois de marine , insUtué par

ionner. depuis quelqu^ . atinées, en noire ordonnance du 7 septembre 1832, sera

c chêne, pour les coastniotiovs nàta- supprimé à dater du V janvier 1839.

ns le secours du martelage, en laissant * Nota. Les articles 2, 3 et 4 règlent le sort

ijudicataires des fournitures le soin des agens qui étaient attachés h ce service.

UtiO CODE FORESTIER, TIT. IX.

l'article précédent, et hors le cas de besoins personnels, pour réparations et constructions, de faire, six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclation des arbres qu'ils ont Tintention d'abattre, et les lieux où ils sont siliirs.

I.e défaut de déclaration sera puni d'une amende de dix-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d'être déclaré.

126. Les particuliers pourront disposer librement des arbres déclart's, si la marine ne les a pas fait marquer pour son service, dans les six mois à compter du jour de l'enregistrement' de la déclaration à la sous-préfecture.

Les ageus de la marine seront tenus, à peine de nullité de leur orpération. de dresser des procès-verbaux de maflelàge des arbres dans les bois de TÉtat, des communes, des établissemens publics et des parliculiers, de faire viser ces procès-verbaux par le maire, dans la huitaine^ et d'en dépos«T immédiatement une expédition à ja mairie de la commune où le martelage aura eu lieu.

Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires , communes, établissemens ou propriétaires, pourront disposer des bois qui n'auront pa&été marqués.

127. Les adjudicataires des bois soumis au* régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissemens pui»iîcs. pour les exploitations faites sans adjudication , et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leur bois avec la marine.

En cas de contestation le prix sera réglé par experts non^més oontradictoirement, et, s'il y a partage enife les experts, il en sera nommé un d'oflice par le président du tribunal de première instance , à 4a requête de la partie la plus diligente-, les frais de l'expertise seront supportés en commun.

128. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissemens puMîcs pour les exploitations faites feans adjndication, et les particulier^ potirront disposer librement des^ arbres marqués pour la marine, si; dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier à la sous-préfecture, l'abatage, la marine n'a pas pris livraison de la totalité, des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et n'en a p^s acquitté le prix. •

129. La marine aura, jusqu'à l'abatage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; mais, cx)nformémciit à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité. . *

150. Lorsque les propriétaires de bois n'auroât pas fait abattre les arbres déclarés, dans le délai d'un an,.à dater du jour de leur déclaratioD,elle sera considérée comme non avenue, et ils seront tenus d'en Caire une nouvelle/

151. Ceux qui, dans les cas de besoins personnels , pour réparations ou constBÙctions , voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration^ ne pourront procéder à l'abatage qu'après avoir ùâi préalalftemeut consfaier ces besoins par le maire de la commune. •

Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motiffe valables, donné, en tout ou en partie, à- ses arbres, une destination autre que celle qui aiira été énoncée dans le procès-verbal constatant les «besdtns personnels; «sera pa^ sible de l'amende portée par l'article 125^ pour défaut de déclaration.

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