AFFECTATIONS SPÉCIALES DES BOIS A DES SERVICES PUBLICS. 9G
132. Le gouvernement déterminera les formalités à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre, que pour constater, soit les besoins, dans le cas prévu par l'article précédent, soit les martelai?es et les abalages. Os formalités seront remplies sans frais.
155. Les arbrçs qui auront été marqués pour le service de la marine, dans tes bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination , sous peine d'une amende do 45 francs par mètre d« tour de chaque arbre; sauf néanmoins les cas i})ré\us par les arliclcs 126 et 128^ Les arbres ïnarqués poor le service de la marine ne. pourront être écarris avant la livraison, ni détériorés par ses agpnsavec des haehes, scies, sondes ou antres instrumens, à peine de la même amende.
154. Les déljts et contraventions concernant le service de la marine seront -constatés, dans tous le3i)bi^^ par prç>cès-^erbaux, àoil des agens et pardes forestiers, soit des maîtres, contrs-maitres et aides-oontre-maltres assermentés de la rrtrine : en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contre-maîlres et. àides-contre-maîtres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers , pourvu qu'ils soient dressés et afllrmés dans les mêmes formes et dans les njêmes défais.
158. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu*aux localités où le droit dé martelage sera jugé indispensable pour le service do la marine, et pourra être utilement exercé par elle.
Le gouvernement fera dresser et publier l'état des- départemens, arrondissemens et t^antons qui ne seront pas soumis h l'exercice de ce drott.
La môme publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le gouvernement juger/i ce rétablissement
nécessaire. .
De» hoim destiné» an Mrrioe des pouls et cheusiéep pour les tf t^ni, du ■hia.
136. Daas-tQus les cas où les travaux d'endigage ou de fasciirage sur le ^liin exigeront une poompte fourûitufe de bois ou oseraies, le' préfet", en v)fjs datant l'urgence, pourra eh requérir la délivraoce, d'abord dans les bois \o rÉtat V en cas d'insulTisfenee de ces ))0i8, dans ceux des communes et des /4i}>li.s.semens publics, et *sub$ldiairemen( QnOn dans ceux des particuliers : 3 tout à là distance de cinq kilomètres des 6ords du fleuve.
157. En conséquence , tous parttculiw's propriétaires^ de l)ois taillis ou utros dans les fles, sur les nvès , et à une distance de cinq kilomètres des ords du fleuve, seront tenus de faire, trois mois d'^vanci^, à la sous-précture, une. déclaration des coupes qu'ils se proposeront d'exploiter.
Si, dans le délai de tnois mois, les bois ne sont pas requisv le propriétaire mrra en disposer Hbi*ement. ♦
1 511. Tout prop'riét^re qui,, hors les cas d'urgence ,.effe<J1nerait. la coupe • s(*s bois sans avoir fait la dtéclaration .prescrite pac rarVjcle précédent, ra condamné k une amende de un franc par are 4e bois ainsi ex|iloité. L'aiîiendo sera de quatre francs par are contre tout propriét/iire qui, après e la péqiiisîtîon de ses bois'hii aura été iK)lifiée,'les détournerait de la sli nation , pour 'laquelle ils auraient été requis. * 159. I>aris les bois. soumis au régime foroînicr, Texploitafion des bois
requis sera faite par les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, d'après les indications et sous la surveillance des agens forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans ce cas , soumis aux mêmes obligations et à U même responsabilité que les adjudicataires des coupes des bois de TËtat.
140. Dans les bois des particuliers, l'exploitation des bois requis sera faite également, et sous la même responsabilité, par les' entrepreneurs des travaux, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter lui-même^ ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réquisition lui aura été notifiée. .
A défaut par le propriétaire d'effectuer l'exploitation dans le délai fixé par la réquisition, il y sera procédé À seé'frais, 'sur ràuforisation du préfet. .
14i. Le prix des bois et oseraies requis en exécution de i'artide 136 sera payé par les entrepreneurs des travaux à l'État et auX' communes ou établissemens publics, comme aux particuliers, dans le délai de trois mois après rsl)atage constaté, et d'après le îhêmé mode* d'expertise déterminé par l'article 127 de la présente loi pour les arbres marquas .par la marine. » •
Les communes et les particulfers seront indemnisés , de gré à gré ou à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux de coupes exécutées hors des saisons convenables.
142. Le gouvernement déterminera les formalités 1ç[ui devront être observées pour la réquisition des bois, les déclarations et notifications, en conséquence de ce qui est prescrit par les articles précédens.
143. Les contraventions et délits en cette matière seront. constatés par procès- verbaux des agens et gardes forestiers /des conducteurs des ponts et chaussées et des officiers de police, assermentés , qui devront t)bseni'er* a cet égard les formalités et délais prescrits au titre XI, section !■«, pour les procès-verbaux dressés par les gardes dç l'administration -forestière.
TITRE DIXIÈME, foua n ctHssavATiôN- des bqis rr fmAts.
SECTION PREMIERE
DûpottlàoBt a^UottklM k tout Ifet boû c% fovAli ai général.
.' 144. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre, sable^ mîaérai, terre ou gaîop, tourbe, *bhiyères, gepêts, herbages, feuilles vertes oo mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, fatne^, et autres Ihiits ou semences des bois et forêts,' donnera lieu à des 'amendés gui seront fixées ainsi qiX'il suit : ...
Par charretée ou totnb'ereau, de dix à triste francs, iK>ur chague béte attelée 5 . • •
Par chaque charge de bête de'somme, de cinq ^ quinze frimcS;