POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS
ar cbaque charge d'homme, de deux à six francs (a). — F. 57 , 1 98, 200 •. rr. 169.
45. 11 n'est point dérogé aux droits conférés à l'administration des s et chaussées dMndiquer les lieux où doivent être faites les extractions îalériaux pour les tï*avaux publics; néanmoins Içs entrepreneurs seront semrers l'État, les communes et établissemens publics, comme envers •articuliers, de payer toutes les indemnités de droit, et d'observer toutes orraes prescrites par les lois et réglemens en celle matière (1). — o. P. 175. — Supp. Marais, L. l6 sept. 1807, art. 55 •. — Supp. Mines, L. 21
16. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts , hors des routes et lins ordinaires , avec serpes, cognées, haches, scies et autres instrude même nature ^ sera condamné à une amende de dix francs et à la ^cation desdits jnstrûrnens (6).. — P. 1 e 1 . :7. Ceut dent les yuîlures , bestiaux , .animaux de chargé ou de mon-
BIT cTàoûi 1669, sur Us eoMx ei /artis, gneurg et propriétaires à se pourvoir contre
lit. \\\. lesdits enU^preneurs pour leur dédommace-
i^. DéfeiKloB's au* sçrànda-maîtres ^^P^ ^^^^ ^"'^1 «era réglé ci-après : dans les
netu-e ni aouirrlr aucuns fours, fooiv ^aï où les matériaux indiques car les devis,
façon decehdresjdéfrichcmens.ar- "c seront pas juges convenables ou suf-
et enJèTement de plaiite , glands et W»an«. le» Inspecteurs généraux ou Ingé-
de née foréte, contre la dIsposlUon de «jeurs T)ourronl en indiauer à prendre dans
«entes 4 à peine d'amende arbitraire, d autres lieux ; mais lesdilès indications se-
»us noa dommwes et Intérêts. ront données par écrit et «ignées desdiU in-
XXVII. art. 12. Défendons à toutes «pecteurs ou ingénieurs. Veut Sa Majesté que
nés d^nlBvvdans l'étendue» et aux lus cntreptcneurs ne puissejnt faire aucui^au-
e nos Torét^«able8, terres, marnes ou tre usage d^ matériaux qu'ils auront extraits
ni de faire de iç chaux à'cen» perches ^«8 ^^«"•'es appartenant aux particuliers , que
nce, sans notrepermission expresse, ^^ ]^ employer dans les ouvrages dont
oOlcIers de le soiilTrir, sur peine de ils sont adjudicataires, à peine de Uius dom-
riU Uvres d'amende et de conOsca- "™^Ses et inlercts envers les propriétaires.
chevaux et harnais. . et n^me de pynition exemplaire.
cxxii art. 12. F. 67 note, ^' 1^ prpin-ietaires de terrains sur lesquels
• * * , J * ' .,* lesdît^ matériaux auront été pris, seront plei-
du eanseu, 1 sept, m^fortani regiemeni «gment et entlèrement.dédommagés de tout
ma Urinux h prendre dfins Us propriétés Ig préjudice qu'ils auront pu en 80UlW|-
^UèreM pour Vusagt des ponts et c\aus- x&nl puT fe fouiHe pOur l'exlraction desdits .' . ; ^ ^ matériaux, que par les dégâts auxquels l'en-
1*^. Les arrêts du conseil des 3 oc- lèveinent aura pu donner, lieu, sera payé le- >67, 3 décembre .1672 et 22 juin dit dédommagement auxditsproprijtalres, ront exécutés selon leur forme et te- -pafr les entrepreneurs, suivant l'estimation 1 «onç^uence^ les entrepreneurs de qui en sera laite' par l'ingénieur qui aura en du Rave de^Pafis, ainsi que ceu» feîi le devis des ouvrages, et en cas t^e lèses ouvrages ordonnés pour les ponts, . 'dits propriétaires ne vbulussenl pas s'en rapîs et chefnins du. Royaume, tur- porter à ladite estimation, il seraordonné iyées des rivières de Loire, Cher et i^i rapport de trois nouveaux experts nomt autres xaTnBenl«8,*pourrotitpren- niés d'office^ dont lesdits propriétaires seierre.ïe grès, le "sable et autres ma- ront tenus d'avancer les frais, veut Sa Mapour l'exécuUon des ouvrages dont jestc que les entrepreneurs rejettent en oi/lre djudicataires.dans tousjes lieqx qui à feurs frais et dépens, dans les fouilles et L indiqoés pac les devis et adjudica- "ouvertures qu'ifs auront faites, les terres et dits ouvrages, sans, néanmoins qu'ils décombres qui en seront provenus. les prendre dwai des lieux qui se- ,„ ^ * j. ,, .-*« , , r ^a^
mes de murs , on autre clôture ! (*i P*»" ^ «««^^ *««^ «" '" '«'« '' ^'''^**^ ne, suivant les usages du pay«;F«it. • **'• "'"'
Xé défenses ^lux seigneurs o\i' pro- Art. 34. ^ès usagei's et autres personnes t detf lleul ïKm <ïk>», de leur.ep- trouvées de» nuit dans les .forêts* hors des ican ti*qublè ni empêchement , sous routes et grands chemins, avec serpes, ha- »réftexte que ce puisse être , à peine ches, scies ou cognées , seront emprisonnés perte • dépens , dom/nages .et mté-^ et condamnés pour la« première fols en six ne d'amende, et de tetfe ^ùtre coii- livres d'amende, ^^Sk£w«s pour là se- D qàtl appartieâ<ira , selon J'exi-'iconde^ et pour laMw^ftde ' bannis de la ; c««i , saufnéanmolninuxdits sei- forêt. i y? Ac«i»^ -^^ .•
964 CODK FORKSTIEK, TIT. X.
tiire, seront trouvés dans les forçats, hors des routes et chemins ordipaires. seront condamnés, savoir :
Par chaque voiture à une amende de dix francs pour les l)ois de dix ans et au-dessus, et de vin^t francs pour les bois au-dessous dé cet âge;
Par chaque tête, ou espèce de bestiaux non. attelés , aux amendes 6xées pour délit de pâturage par l'article 199. . ' "
Le tout sans préjudice des dommages-intérêts (a), — F. 39, 46.
148. Il est défendu de porter ou allumer du feu dans T intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forints , sous peine d'une amende de vingt à cent francs ^ sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a heu (b). — F. 4*4, 468. . . •
149. Tous Usagers qui, en*Cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage, gcroqt traduits en poUœ correctionnelle, privés de ce drojl pendant un au ^u moins^ et cinq ans au plus, et condatnnés en outre aux peines -portées en l'article 475 du Code pénal (c).
150. Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du Code civil- pour Télagagedes fiéières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans- Tout élagàge qui suerait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des
bois et forêts, dopnera lieu à i'application des peines portées par l'arliele 196.
. SECTIOIN IL V '
DîipontîoBt •pécîalei appUattUes «ettlement mux bob 'et forStft wowaaai» an vègio»
forestier.
151. A\icun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueferie et tuilerie, ne pourront être établis dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du gouvememenl, à peine d'une amende de. cent à cinq cents francs, ef de déoiolition des' établissemcns (^O- — F. 148, 157.-— 6.F. VT?/ : .
(a) ésiT d'aoUl i669, tur le» eaux et forélE, , [i3/^r. C79S], catt/£iMifkf des Memref jMwyr»-
lit.xxux. .• * ' venir le* incendies dan» teë fotiU naiiomMfM
Art. jO. Les bestiaux trouvés en délit oU. Art. !•'. Lorsqu'un incendie se maniret»
hors des lieux des routes et chemins àHi- . tefa dansia forêt d'OiIéçnê, toutes les cen^
gnés, seront confisqués ; et où tes bêles ne 4iiunes.river.ainesserpnttei\ues,*lapr«mMiT
pourraient être saisies, les propriétaires se-» réquisiUon des -gardes focesUers.de leoraMer
ront condamnés: en Tamendequi serade vingt àyporter secours et à arrêter les effètsdu feo,
llyrcs «OUF chacun cheval, bœuf ou vadie ; 2. Celles qui s'y refuseraient , mçroc tei
cent sols pour chacun veau; et trois livrés . partlciriiers qui , sans raison Valable^ s'en pour n^ * -..--.. • s ' j, .__* -. 4 *^- * '. j-
conde
deTan ,
les pâtres et' autres gardes et conducteurs ; ' xyvii de l'orclonnance de.lG69, qpIdéfeDdnl
desquels en tout cas les^naitres, pcre$', chefs ,de porter* ou d'allumer du feu dans les 16-
de famille , pro^rié^ires , fermiers et Ibca- -rçts, continueront d'être exécutres selon leur
taires des mai^pns y résidans /demeureront fôrmè-^et teneur.
civilement responsables. * K- Les agens forestier» 6t les niimiclpaliics
fMiS J. .. .%^\ , ^ s r ^. rivei^lnes sont char«é8de préTehir-lesdé-
(6) Émii d'août im,0%r le» «aux et jçréi», ijts dji cttte espèce, d^en Techercher.déiion-
'*^;**'- cer Idç Moteurs, -et de les pooivuiTre «n-
Art. 18. --'•2à^.Pîît vafif la Vî^ur des lois.
TiT. XXVJI, artlA.. P^^ 42 note. (<i/ÉwT d'aoUi î 669, sw Us eaux et forêts, fit. xrrn.
(•) A»H.'rfM diricfStre eiHèiùU,^^' ^luv\ an VI ' - Art! \2.^^> ilinote.