POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FOKÈTS
[It9. Il ne pourra être établi sans rautorisation du gouvernement, sous tique prétexte que ce soit , aucune maison sur perches, loge, baraque ou igar, dans Tenceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous ye de cinquante francs d'amende , et de la démolition dan3 le mois, à îr du jour du jugement qui l'aura ordonnée (a),-»- P. 157. — O.P. 177.
53. Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra être effectuée, 5 l'autorisation du gouvernement, à la 'dislance de cinq cents mètres bois et Ibrôts soumis au régijne forestier, sous peine de démolition, sera statué dans le délai de six mois sur les demandes en autorisation ,
^ ce délai, la construction pourra être elfccfuée» n'y aura point lieu à ordonner la démolition des maisons ou fermes cllcment existantes. Ces mûisons-ou fermes pourront être réparées, re- Iruitcs et augmentées sans autorisation.
)nt exceptés des dispositions du; paragraphe !«• du présent article, les et foréis appartenant aux communes, et qui sont d'une contenance auous de deux cent cinquante BccfiM^ (i). — F. iso. — O.P. 177, i78.
54. Nulindividahabitant lêsmaisotis ou fermes actuellement existantes le rayon ci-deàsus fixé , ou dont là construction y aura été autorisée
^rtu de rartidc précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou f^ aucun lilelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour lé commerce de bois, sans la permission spéciale du gouvernement, [mne de cinquante frdnes ^'amende et de la confiscation des bois.
DIT à*ao4t 16^9. sur les eavx et /oréts, que les uns et Ics autrcs De soient (l'une éten ut: XXVII. . due de plus de deux cent cinquante hccta- .17. Tontes malsons bàlîes syr per- res; ^ A l'égard des anciennes Joréts, atlans l'enceinte, aux reins et à depii- • tendu l'espèce de désuétude où la prohibiles forêts, par des vagabonds et innti- tiOn dont il s'agit était tombée, l'avis est, que font Incçssammenl démolies; et leur' les administrateurs des forêts et les procuit défenses d'eribôlir à l'a venir dans la reura ^u Roi pourraient être avertis de ce dedcux lieues de nos bols et (orèls, Vabs|enir ^e réclamer l'exécution de l'artiine de pui\iUon corporelle. cle 18 du titre xxvn de rordonnance de 1660 MT d-aoûi 1669, «r les eaux et forêts, <^<>Dlrc toiis propriétaires ffùx ly mésusent • lii. xxvii. * pas du voismage î mais qu ils devraient en
-« r^**^i X /j. 1^" «« 1* réclamer 1oute la rigueur contre ceux qUI ,
18. Défendons à toutes personnesde ayant.été déjà poursuivis pour délits fores-
jnstrdlre à 1 avenir aucuns chàtpaux , ^^^^ coftimeUfaient des fécidives. pour>u
et njalsons dans 1 enclos, ab); rlws toutefois que de la démollUon 11 ne sWui-
?ml-llcue de nos forêts, sans espé- v^pag u^Jpréjudiée grave pour le? maisons
d aucune remise ni modération des .voisines;- 30 Que les admttistrateurs des
d'amende, et de Gonflscttion du fQn(j8 ^^^ ^^^^ qu^e y^ procnrenrs du Roi,
»alJjnens. • . devront Veiller â ce qu à Tavenir II ne soit
ET. «5 vend, an XIV, approuvé le 22 brum, construit, dans le vplslriage des forêts tant
jfuivnnt [17 oct -w nov. I80S]. * da domaine ancien que dudomalne nouveau,
nseil d'État. est d'avis ..^^quaiit à la aucune maison à la distance déterminée par
1 générale proposée par le ffrand- l'a^iclelS; sauf àSa Maje8té,Blelle lejugeà
ivofr, s'il ne conviendrait pa,^ de lais- propos, attcildu le grand nombre des forêts,
sisier toutes le^ jïialsons bâties d^ns de faire réduire cette distance dans les régie-
ies^ 4|u''4 était besoin qjie la pruHlbi- molition dés'jnaisons sur perches, mention-
l»àttr auprès de ces forêts fût déda- nées dans l'article 17 du même litre, et celle
irableaux propriétaires voisins dont de» ateliers , loges et baraques* construits en
era changé.et aggravé; — Que la dé- . bois dans toutes les ferèts domaniales et na-
itrrp relative à donner à cet égard ne tiortples , anciennes et nouvelles, ou à la dis-
>i ntr s'appliquer aux bois des commu- tatace dfe deux kilbmètres .'ces constructions
>U\ue acfrainistrés comme les:forêtè ne pouvant élre considérées conmie des mal-
r*« , non olus qu'aux bois nouvelle- sons et bî^limens élevés en bonne fot. cl
nnifi îiu «lomainr national , ù moins riant uncêource d'abus et de délits.
•M»i CODE FORESTIER. TIT. XI.
Lo^^que kn» iudivitjus qui auront obtena oeUe pennissioD auront subi one con(Jamnation pour délits forestiers, le gouvernement pourra leur retirer ladite permission X- — T. I56, 157. — O.F. I77.
i5o. Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans Tencseinte rt à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts, qu*aTec TaïF torisation du irouvernenient, sous peine d*une amende de cent à doq ceîits francs et di.' la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée b^. — F. ib\note, 15G-153. — O. F.. 1 7 7, 1 7 9,180.
156. S<inl exceptées des disjwsitions des trois articles précêdens les mai>ons et usines qui font 'partie de villes, villages ou- hameaux formant une ix)pulalion agsloméréo, bien qu'elles se trouvent dans les distances cidessus fixt'îes des bois et forêts. — O.F. 1 7 9. • -,
157. Les usines, hanirars el autres établissemens autorisés en vertu des nrtides 151, 152, 154 et 155, seront soumis au\ visites des ageos et gardes forestiers, qui pourront y faire' toutes perquisitions sans l'assistance d'uo ofTicier public, pourvu qu'ils se présentent ^U nombre de deux au moins, ou que l'airent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. — F. 1 6 1,1 62.
158. Aucun arbre, bille ou tranche, ne pourra être. reçu dans les dont il. est fait mention en farticle 155, ^^ans avoir élé préalablement ainnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau ; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine contre les exploitons desdites scieries, d'une amende de cinquante à trois cents francs. En cas de récidive, l'amende sera double, et la suppression de l'usine pourra être ordonnée par* le tribunal. — F. iS6. —
xXy^
TITRE ONZIÈME
BIS POliRSUITES C!«* lÉRARATIO?! dK DÉLITS iT eOimATEimOllS.
SECTION PREMIÈRE
de l*AdiBiaSâlnitMMi
159. L'admihistratioi> forestière est chargée , tant dans Tîntérèt de l'État que dans celui des* autres propriétaires de bois" et forêts s^iunis an
l/i) Kwr tPaoûl 1669. xur les enyx et forêts,
m. XI «II.
Art. 23. Les cercliers, vanniers, tourneurs, 'sahottiers et autres de pticeillë condftlon^ ue pourront tenir ateliers dans la dista|i£e de demif-lieue de no.<» foréLs, ft peine de confiscatl6n de leurs marchandises et detent livr<& d'amende. * •
30. Ceux qui' habitent les maisons situées dans nos forêts et sur Jeurs rives, rie pourront y faire commerce ni tenir ateliers' de bois, ni en faire plus grand amas qu^ ce qui est nr cessf^ire pour leur chauffaee , à peine de confiscation, d'amende arbitraire, et de démolition de leurs maison?.
[b) Kdit d'tioûl iM9, $ttr le» «aux et ft/ritM.
• ' lit. XXYtI.
Art. 16. — F. 153 nol#.
43. Ceux qni ont fait bftUr des iMofiitt. écluses, vanne», gords, €l antres édi6eei du» rétendue 'des |îeuves et rivièrps naTiahies et flottables; sans en avoir obtenu la pami»ston de nouir ou de nos prédécesseurs , seront tenus de les démolir , sinon le lerovt à leurs frais et dépens.
Ai«iT rfic coiurt/} tSyanv. f 750,,/innmf é^fn»e à toutes pertonnes ^itaJblir ûMCUtu witmim^à weir^ du bois^ aux rivts det/orftx du Rei, «âne pi* m»»' iion -expreue ife iSa JUajesU.
Le Roi en son r onpoll a ordonné et oHnnii»