I.Cr
164. Les agens et les gardes de Tadmlnistration des forêts ont le droit de requérir directement la force pubjique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit,, vendus ou achetés en fraude (b). — l. Gr. ic.
ateliers, bàtimens et cours adjacentes qu'en pa( qui cqntrcviçihdra ; soit à l'une , soit à présence d'un officier municipal, ou par au- rautre des dispositions de l'article précédent, torité de justice. sera, par le comipissaire du directoire exé- NoTA (Cette disposition est reproduite par cuUf près radministraUofjt municipale du l'article 4l du Code des délits et des peines canton, dénoncé à l'administraUon i^ntrale du 3 brum. an iv}. du (département, laquelle sera tenue de sns- . '6. Ils séquestreront, dans le cas fixé par pendre le contrevenant de ses. fonctions, la loi, les bçsUoux trouvés en délit, ainsi que conformément' à l'article 194 de l'acte contes instrumcns, voitures et attelages des dé- stitutionnel, et d'en fendre convpte sur-Ielinquans. ' ^ champ au .ministre" de la police générale.
8. Lorsqu'un procès-verbal de séquestre pourj sut son rapport» être, par i&directoinp aura été fjiit en présence d'un officier mu- exécutif, statué «ur la traduction de roiltcier nlcipal, ledit officier y sera dénommé, et le suspendu devant les tcibufiaux.
garde prendra sa signature avant Taflirtna- ' 4» Tout commissaire de police qo] se Xwdtion, à moins que ledit officier ne sache ou ne • Vem dans le cÀs de Tarticle précédent, sera,
veuille signer; et dlors il en'serafeit mention, 'par le Commissaire du directoire eiiérotif
9. Lorsqu'un garde aura saisi des bes- près TadministniUôn municipale, dénoïKé tlaux ; instrumens , -voitures ou attelages» il .tant à l'adgiinlstrlition municipale eJle-mémf les mettra en séquestre dans le lieu de \b, qui sera.tenue de le destituer, conformtntfttt résidence du juge de paix ; et, aussitôt après à l'article 26 du <]Sode des délits et des pril'afllrmation de son procès-vçrbsl, il en sera nés,' qu'à l'accusateur public, oui procédera, fait une expédition ^ul demeurera entre 4cs à son égard,*ainsi qu'il est réglé par les armains du greffier^. pour en cire donné com- ticlea. 284 et suiyans du Gode dea déJHs et municaiion à ceux qui réclaioeronl les ob- des peines. . > ' •
jets saisis. ' . ' . (a) DAu. i5-t9 tepl. |791, nr fadmimsiniu*
ARmÉTÉ du directoire txtcutifdvk 4 niv. anS [U , • . * forestière, lit. iw.
die. n96\, concernant les perquisitions de bois . ART. 8. -7- «.,161 JIOlC.
coupés en dé^ito^ volés. TiT^^ vut, art 2.. Les officiers iDimicipaBi
AmT. 1". Tout garde fore*tler qui iucera ÎS!5îî7.hi.*":;,i"„î.tS'.wte it iSI Z
cnnniiii an AMit an mUa «l'en f«iro ORronl- **'* """* '** f'»!'*'»! MUDien» et enck»
Sn da'ns'u^blto^^^^^^^^ l?son! àteWu ?djac^«^ où lesdits bois auraient été 1^
ra'g?nr^.;^^cipTrs^^^^^^^^ ^\^'^^:;,^^
missiire de police du lieu, de l'accompagner SlJjiiSrMîf ÏÏSSifSS'ïï^^'ïJ^ dans cette Perquisition, et désignera, dans - ^T^T:^Xilttl^xl^^X^2^ l'acte qu'il Pressera -à cette lin. l'objet àe la ^Htull Ti^inu inS^l^n^"^,^ visite, iiinsi que lespersonnes chez lesquel- . ?«.^!»^^" f^ nmli«^.Hn^t^.ff^î^ les elle devrîî avoir fieu. ^ v 2«'* *.J}, l^v ^^Zi^TA^^ I2S
. % L'officier , a,ent ou adjoi^ municipal. ^iSS^f ""jeTut ?efriu1^ "^
ou commiss^nirc de polica , ainsi requis, ne responsaines de tout l^l^^Jj^^^™^
pourra se refuser d'accompagner sur-lc- . « . w'^TA î.
^hanip le sarde forestier dans la perquisi- A*''- **• "• *"* nQ^e*. lion. — Il pèra tequ en outre, conforménrenlà (à) Owa. lS-î9 sept iijti, sur Vadmiti^ismHim ,vl'art.Sdn lit. IV de la. loi ilu 16-29 sept. 1791, • . . resiUfû, Ut. ti«i,*
de signer le pfocès- verbal de perquisition Art; r'. Lès corpa 3dmiQistraUl8 et le» du^rdc avant. fanirmation, sauf uu gardé ' municipalités sontThargés, chacup daas Ifvr à faire luoiiliuii du refus <iu'il en fcfUik Irrritidre, et selon l'ordre de leur tjistitulioo.
;). Tout officier, a!:rnt on adjoint numiri- dc vi'.iller à la conservation des b«i».fl àt