DKS POURSUITES EN RÉPARATION DE DÉLITS ET CONTRAVENTIONS
166. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès- verbaux ; ils les si- Toot et les atUrmeroot, au plus tard le lendemain de la clôture desdits cèfr-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses supins, ou par-devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de leur dcDce, soit de celle où le délit a été commis ou constaté; le tout sous je de nullité. • * . *
oulefois, si , par suite d'un empêchement quelconque , le procès-verbal sedement signé par le garde -^ mais non écrit en entier de sa main, icier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalable* it lecture, et faire ensuite mentioù de .cette formalité; le tout sous peine lullitédu profcès-verbal (a). — :P. 1 66, 176; I89. — O.P. 182.
66. Les. proeèsr verbaux que les agens; forestiers , les gardes généraux s gaidea à. cb^val' dresseront, soit isol^ent, sbit ^vec le concours d'un le, ne seront point soumis' à 1 affirmation (6).*— O.F. 1 1 .
67. Dans les cas où* ^^ procès-v^rbul portera saisie, il en sera fait itOt après. Taffiripation line expédition qui sera déposée dans les t-quaire beurei^ ^u greife de la justice de paix, pour qu'il en puisse être lé comraumcûtion à* ceux qui- réclameraient les objets saisis (c). —
ir m'ain-fo^e pour cet effet, lorsqu'ils gislrer au greffe, vingt-quatre heures après
ront requis par .les préposés de la coo- la. reconnaissance, du fait, et les gruyers
tion. . , Tenverronl à la maîtrise ceux qui pourront
erm. anyi[i7 avril ii9%], relative àVorga- donner lleu aux Condamnations excédant
isaHon dt la gendarmerie nationale. . douze livjres.
. 133. Les brigades de la gendarmerie ^J"' \\"f-' f-^r"'* *'^ "^/''' , ,
lale prêteront main-forte , lorsqu'elle ^^^' *®-^^/.f ; ^'^o.concrrnanf la poursuue de»
era légalement demander , savoir ; — , ^i,"* '^T ''T** J ^'*; e .
s administrateurs et agens Torestifers; • * ARt* l".Toug les gardea^es bols et fpréls
a répression des délits r^laUfs à 1^ po- . reçus dans les maHrises et grueries royales, à r^dmlBisti^Ubn forestière, lorsque '^^^^ ^^\ ci-devant juridlctlf^ns des salines, rdes forestiers ne seront pas en force «^ «*^8 '«* ci-devant justices seigneuriales
nie pour arrêter les délinquans. ^^^ tenus, sous les peines portées par Ie«
,„. ,o,ft #„«/ .Li— i#\. •/* ordonnances, de faire, dans la forme qu'elles
^' k ri^rii^!^ -prescrivent, des rapporta ou procès- verbaux
.« . ^ y^»^«men«, Je lo^g j^^ délits et contraventions commis
68. Lea réquisitions sont faites par jans leurs arrondissemens respectifs. Les
signées, dat^, et dansla forme* cl- procès-verbaux seront rédigés en doublé mi-
I » • . ' ^xxiQ, et seront afflrmés dans le délai de
De far le R9^: • vingt-quatre heures, soit devant le plus pro-
orméipent à rbrdonnàâee sur le ser- chaïn juge de paix ou Tuu de ses prud'hom-
: Ija sendarmerie et en vertu de {Ipi^ mes assesseurs ; et dans le cas où Ils ne se-
r^fi^Bwnl), nous requérons le r^rddc . raient point en foncUons, devant le maire
d«re»ûl«nce) de commander... faire... mi autre oITitlerde la municipalité la plus
isporter.:. arrêter, etc., et- qu'il nous voisine du lieu du délit, soit devant un des
art (n €^Mt un officier) et qu'il nous juges du tribynal du district dans le ressort
rompte (*t c'est' un 80us;'qfficier) de du<melle délit aura été commis.
tiOO'de ce qui est par notr& requis au OàcR. 15-29 sept. 179» . sur l'administration /ores-
^ S^ Majesté. Fait à... le... .' tièrc, ut. n.
U service ej^lraordipaire de la gen- Art. 7. lis (les gardes) signeront leurs
le royale cvB8i8te:—i-A'prêter main- procès-verbaux et les affirmeront dans les
- A-ux adjninistrayîura et agens des vingt-quatre heures, par-devant le juge de
• * • paix du canton de leur domicile, et, à son
Les apas-officlcr» et gendarmes re- . défaut, par-devant l'un de ses assesseurs.
pféter inal|-forte aux fonçtlonnaii-es (A) Dbc«. 1 5-29 sepi: 1791 . sur VadminUtratùmJo-
s ci-dessus détaommés , ^peuvent -si- , resuhe, ut. ix.
*s procèa-verbadt dressés par ces # Art. 15. Les procès-verbaux des kispec-
maire» et agens, après avohr pris con- teufs et des autres préposés de la conserva-
qe d^ lear contenu;. • tkm générale ne seront pas soumis à l'ifflr-
i'ao4t {^^^ sur les eaux tt, for ^tSy tit.ix. mation.
i>. Le§ sergens ù garde des bois «le (c) Diic«..i5-.W sept. 179i, sur Vadminiêiraiiom
ueries leur porterpnt lés nipports de .* forestière, tu, ir.
i délits, les ftfllrineront et feront re- Art. 9 — F. 161 note.
168. Les juges de paix poiirroDt donner main-levée provisoire des
objets saisis , à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par te juge de paix (a). — F. lei, i89.. — O.F. 184.
169. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans lés cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n!cst pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix en ordonnera la vente à l'enchère, au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance. . • * •
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix^ et prélevés sur le produit de la -vente -, le surplus restera déposé entre les mains du receveur* des domaines, jusqu'à ce .qu'il ait été statué' en dernier ressort sur le procès-verbal*. . •
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis , le propriétaire n'aura droit qu'£( la restitution du'prckluit net delà vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée ^ par. le jugement (6). —F. 189.
170. Les procès'-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmatioii , ou celui de- la clôture du procès-verbal, s'il n'est jîas sujet à l'afTirination.
^.'enregistrement s'en fera en débet, lorsque les délits en contravention intéresseront l'État, le domaine de la Couronne , ou les communes et les établissemens publics (c).
171. Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts , et à la requête de ses agens , en réparation de délits ou contraventions en matière forestière^ sont portées devait les trilmnaux correctioniïels, lesquels sonj^ -seuls compétens pour en' connaître {d). —
F. f90. — I.Cr. 179,182, 190. — O.F. 187.
(a) Diot. \^-i9 sept. 1791, tur VadminUiratifin fo- renregistr^mept ; mais le« .^roiu nie leroot
rettière, tii.ix, Doriés en recette que pour mémoire , sauf i
Art. 3. NéanmoioB, lea jugea de paii pour^ les eomprendre dans les dépens aux<piels les
ront donner maip-leyée provisoire des bcs- délinquans seront condarrtnés.
tiaux , instrumens , voitures et attelages se- Dioi. n pivw. an'ii [i5/êvr. 17M], rtUtifk r<s>
qnestrés par les gardes dans leur territoire, regigtrementde* f^veit-^ferbaux-' det ééutacÊm-
en exigeant bonne et suffisante cautiop jus- mit t(ans la/orén.
qu'à concurrence de la valeur des objets saisie, Xrt. l«M.es procès-verbaux dmaé^Mf
et en faisant saUsfaire aux frais de séquestre, les gàrdes.et autres agens (breatiera, mdé^ (6) Dna. i«-t9 tepr. 1791. ««r ^arfmtl^«(^a^v»• . l»ts cooimis dans les foféts, ne poummt étlt
foreatière, lit. ix. déclarée nuls par le defaiit d'earegisAremeat
réclamés
Uatlon. lesdjte juges en oruouucruiii i« ^cmç ^^^^ d'enregistrement
à 1 enchère au marché le Pl^^^J^^'f!»; «Ff « 2. Tous \H gardes et autres
en avoir fait afflcber le jour y»n?t;J»«;j« n^; minlstraUon f^resUèrç «eroDt
rcs à l'avance; et les dwiiere fi» /a vçnt« enregistreP les procès-verbau. ^ -.»
resteront déposés entre l^» 'na*n« ^e jeur dreSs des délits comipis dais lei^foréU,d«i«
greffier, rfous la déduction desdiU frais de se- |cgY,„atre jours qui sulStoiû celui delrar date.
qucstre, qui seront modérément Uxés. ^ p^j^^ ^j^ ^ingl Uvres d'dhende pour la
(c) DéoL i5-«o <epf. 179Î ^ nr râdministratûm .mière|bi8,elde desQtuUon encfts derécj
foret tière, lit, ix. * • 3. Ces peines seront prononcées yu les
Art. 22. Les registres des agens de la Sî^/un^.!^;?^
conservation ne sefont pas sujelTau timbre ; t^?„*^* *ÎJS ?.^m^^ *^^ "^
leurs procès-verbaux et les actça daprocé-. ^?"?"^ P^«» *«» '?*"'«« disIKc^.
dure feils à leur diligence, ainsi que fès Jq- W ^"^ ^«^^^ "»». *»^ ^ "«« «i/or^it, tu, f.
gemena par eux obtenus , seront soumis à Art. 9. l^a compétence des juges ne le lè-
DliiS POURSUITICS EN RÉPARATION DK DÉUTS ET CONTRAVENTIONS. 971
.179. L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procèfr-verbal et de Tacte d'affirmation (a), — F. I73,i87,i89.
173. Les gardes de l'administration foresttéire pourront, dans les actions et poursuites exercée^ en son nom , faire toutes citations et significations d'exploits, sans piôuvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leors rétributions, pour les actes de (» genre, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix (b),
174. Lesagens forestiers ont le droit d'exposer raffaire devant le tribunal, et sont entendus. à l'appui de leurs* conclusions. — i.Cr. i90. —