O.P. 11,LS
175. Les délits ou contraventions, en matière forestière seront prouvés soit par procès^-verbaujt, soit par témoins à *défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes. — F. i89. — i.Or. i54, |89.
176. Les procè$-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 165 et 170, et qui sont dressés; et signés par deux agebs ou gardes fprestiers, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations aujLquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.* . . • . .
Il ne sera, en conséquence, admis aycune preuve outre ou contre le contenu de ces procés-verbaux, à mpins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre, l'un des^ignataires (c). — F". i7T, 179, 188. — i.Cr. r54. —
glera point en fan d'eaux et forêts psx le do- jugeront à propos; exécuteront leurs mande>
iniciiedu défendeur, ni par aucun prWUége de mens, jugemens et ordonnances; ceux des
eauses commises, ou' autres quel qu'il puisse maîtrises particulières, et généralement fe-
être ; mais par)e lieu, s'il s'agit de <relHs, abus ront tous acfes et exploits pour raison de nos
et malversations, .'ou par la'sUuation de la eaux, rivières, forets, bols et buissons, et
foret et des eaux, s'U est question d'usages et autres (H-dessus.
de propriété, ou dS rexecuUon dés contrats . 15. Les aergens* généraux et à garde de nos
pour marchandises qui en proviennent. bols, forêts, rivières, plaines et plaisirs, ne
Dicm. 1&-Î9 ûpt. 1791. «r Vadminûiratvm/ores- pouffont faire àuciAis exploits que pur let
iiire, tu. u. . ^eaux et forêts*, et chasses, à peine qe faux :
An-r 9 * V* 1 i;q «Af« révoquàut à cet eifet toutes lettres et amplia-
ART. ^. K.iiMnoie. llonsque nous pourrions leuravolraccoitlées.
(fl) Dicm. 15.Î9 **/,M79i. *!«- VadminiUratUm - ^^, 19 J^uci. an IlUiS •«!,/. 1795].
/oreMttère.txLix. ■ Arj. !•'• L^ huïsslers sout leuus de faire
AiTi 9. n sera donné copie des procès- ]es ftii>niflcaUons de tous actes et Jugemens
verbaux aux prévenus : les:assignatfons In- relaUfs aux délits foresUers, à peine de desU-
dlqueront le jour fixe de laudience, qui sera tution.
la première après la huitaine; et faute par les 2. En cas d'Insufflsance de salaire, ils sont
assignes de oomparaitre au four indiqué, U autorisés à se pourvoir en indemnité, confor-
se/a statué par défaut, sans autre délai lU for- n^ément à l'art. 1 1 d^ la loi du 1 5 août 1 792,
maUte. • relatif aux demandes de ce genre qu'auraient
(6) Èon'd'aûût 1669. ntr la eaux tt forén, ' * fomier les ageps forcstiërs..
tiuix, Av. C. D'fcT. 16 mai 1607.
. Art. 4..,Les gi^rdes généraux à cheval de J^ conseil d'Éjal est d'avte que les gardes nos eaux et forêts marcheront lacessam- généraux et parUculicrs des forêts oeuvent, ment dans les forêts et bois, ci le long des ri- eoirformement aux articles 4 et 1 S du UUre % viércs. suivant les- ordrçs et.iitetruétions qui de l'ordonnance de 1669, faire toute slgnlflcaleur sefofit données prfr les grtnds-maîtres, tlond exploite en rnaUère;^de bols et foreU, sans chacun dans son département, afin de tenir pouvoir jiéanraolns procéder «ix, saisies et les gardes ordinaire^ dans leur devoir ; pré- exécuUons ^ faire en fore» des jugemens, lesteront main-forte aux gardes particuliers; quelles doivent appartenir exclusrvement aux feront toutes sortes de captures et rapports. > huissiers des tribunaux, aux maitrisea dan« l'étendue desquelles les W Ewt. <fao«£ i»69,.t«r le» «inx tt forfu, délita auront été eomml8,.en la manière que '''-'font les autres gardes; seront à la suite des Art. 8. Le nombre des sergens sera divisé grands-maîtres en 'tel .liombrc, et quand ils en deux parties, qui comparaîtront alterna-
072 œOE FORESTIER. TIT. XL
177. Les procès-verbaux rev^Hus de toutes les formalités preserte. mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde, feront de même preuve suflisante jusquà inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraînera pas une condamnation de plus de cent francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts.
Lors(|u'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre, divers individus des délits ou contraventions distincts et séparés, il n*en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui rrentrainerait pas une condamnation de plus de cent francs^ tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle povrraient s'élever toutes les condamnations réunies. — r. %i€ et la note, 179- 188. • • . •
178. Les procès-verbaux qui,* d'après les. dîsposRions qui précèdent,, ne font point foi et preuve sulTisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes lés preuves K^gales, conformément à Tartrclc 154 du Code d'instruction criminelle. — F, 17s*., 1 88.
179. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux icofitre 16' procès- verbal sera tenu d'en faire, par écrit el en pe'rsonne, ou par un fondé de pouvoirs spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant Vaudienoe indiquée par la citation.
Celte déclaration sera reçue pur le greffiep du tribunal "t elle sera signée par le prévenu ou son fondé d(r pouvoirs, et (fats le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention. expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaralion, et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera ténu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre. • * ..
A l'expiration de cç délai , et sans qu'il soit .besoin -d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les jpoyêns de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès*vçrbal , et il âera procédé sur le faux conformément auK lois. •
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rem pU toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faifx et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
— F.I76,I77,.18Ô,181. — L Cr. 448i. — ^. 145i:
180. Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement paF défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inseripUon de faux pendapl le délai qui lui est accordé par la «loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée. — i.c». I8r. '
181. Lorsqu'un procès-yerbal sera rédigé coptre plusieurs prévenus, et
Itvemeiit à Taudience de la maitriBe ou île la nici». i.5-îft sept. I79i, ««r radmiwutraUtmjvm-
gruerie, même aui^autees, suivant l'ordre des « itère,tu.ix.
officiers, pour les informer de rétat de leurs. Abt. 13. Lès proc^verbai/x feroat preote
gardes, y pré^nter, "affirmer et faire imreujis- sursaute dans, tous les cas où rindemnité et
trer les rapports qu'ils pourront lors avoir l'amende n'excéderont pas la 84)mme de ceni
en leucs jnains, sur lesquels voulons ({ue les livres, s'il n'y a pas inscription de f^uv, 00
officiers puissent condamner à peine pécu-' . s'il n'est pas proposé de cause valable de rê^
niaire, quoiqu'il n'y ai^ aucune preuve ni cusation. -
information/ pourvu que les parties accusées 14. Slle délit est de nature à emporter 00e
ne proposent point de cause suffisante de ré- plus forte condan^nation, 'le procès-verbal
cusation. . devra être soutenu d'un autre témoignage.