DES POURSUITES EN RÉPARATION DE DELITS ET CONTRAVENTIONS
un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux , le pro- -verbal continuera de faire foi à Tégard des autres , à moins que le fait lequel portera Tinscriptlou de faux ne soit indivisible et commun aux res prévenus.
182. Si^dans upe instance en réparation de délit ou contravention, le venu cfttcipe d'un droit 4e, propriété ou autre droit, réel, le tribunal saisi la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suites :, "..'•.
'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, sur un titre apparent, soii sur des faits de possession équivalens, perlels iu prévenu et parlui articulés avec précision , et si le titre produit es faits articulés sont de ïiature, dans le cas où ils seraient reconnus par lorité compélente, h ôterau f&it ^ui sert de base aux poursuites tout ca- )rc de délit ou de contravention.
ans. le cas de renvoi, à fins civiles , le jugement fixera un bsef délai dans el la partie qui aura élevé la question préjudicielie devra saisir les juges pétens de la tqnnaissance 4u' litige et jqstlfier de ses diligences; sinon ira passé outre. Toulefois, chi cas de condamnation , il sera sursis exécution du jugement, sous lo rapport de l'emprisonnement, s'il était once, et le inontant des amendée, restifutions et dommages-intérêts, versé à la caisse des dépôts et consignations, pouf être rerpis à qui ra. ordonné par Iq tribunal' qui statuera sur le fond du droit (a). —
i3. Le» agens de* l'administration des forêts 'peuvent, en son nom, jnler appel des jugemens, el se pourvoir contre le» arrêts et jugemens Rrniet» r^soft; muis ils ne peuvent se désister, de. leurs apj[>els sans lulorisation 'Spéciale (b). — F. i.84, 187. — l. Cr. 199-21 6. — O.
• * »4.- Le droit attribué à l'administration des forêts et à ses agens de se
ft)ir contre les jugemens et arrêts paf appej ou pal» recours' en cassaest indépendant de là m&me faculté qui eât accordée 'par la loi au mie public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration 5 agens auraient acquiescé aux jygemens et arrêts. — l. Cr. 202, 21 6,
5, Les actions en réparation de délits et oontraventions en tnatière 1ère se prescrivent par trois mois , à compter du jour où les délits el Lventîoifs ont été constatés ^ lorsqne les prévenus sont désignés dans œès-verbaux. -Oan^ le cas contraire , le délai de prescription est de six
. i5rS9 MpL i7»i, ««r radminiifrmiùfA ne pourront interjeter eux-inémes aocuD ap-
yoruttère, AU. «L * * pel sans son autorisation ; et, après cette au-
12. SI, dans uq^ instance en répara- torisation, Tappe) sera suivi par le préposé
délit, il s'éiève une question incMente qui aura fait les poursuites en première in-
riëté, lar partie qui en excipera ^ra stance.
appeler le procureur générai syndic xs, n en sera usé .pour les cas de re-
artennent de ]a situation de;^ ix>is, et qufiie civiie comme pour les Instances d'ap-
roumit copie de ses pièces dans la pei.
• ^^ ^îl? 0^^^ ■'^ï* proposé sofl . «jg, Ai^cun préposé n€ pourra se désister
>n; 4 défaut de ^uoi il sera provisoi- de ses poursuites, ni acquiescer à aucune
pafloé outre au jugement du délit, la cond?uftnalidh prononcée contre la conser-
I de propriété dcmeirrant réservée. y^^jon générale, sans son autcFrisaUon.
15-19 ««ç/. «7fti, sur radminutraiion . 20. Lès^iustaiices en Cassation seront In-
/orestiire, tit. ix. struitcs et jugées avec la consenraUon gêné-
it. Les préposés de la conservation raie.
mois, à compter du même jour, sans préjudice, à Tégard de& adjudicataires et entrepreneurs des coupes , des dispositions œntenues aux articles 45, 47, 50, 51 et 82 de la présente loi (a). — F. i86, I89. — I.Gr.636.
IB6. Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agens, préposés ou gardes de l'administration forestière dans l'exercice de leurs fondions; les délais de prescription à Tégard .dé ces préposés et de leurs complices seront les mêmes qui sont déterminés par le Codé d'instruction criminelle.
-r-I.Cr. 638,640.
187. Les dispositions dp Code d'instruction criminelle sur la pkMirsuite des délits et contraventions, sur les citations et délais , sur'Ies défauts, oppositions, jugemens, appels et recours en cassation*, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre. — = F. i72 , i89. «
Dm Poonnitet aabercées an nom et' àmnm riiHèrêft dc^
188. Les procès- verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers feront foi jusqu'à preuve cor^traire. — ,F. 1 7 8. — i. Gr. t&4 .
189. 'Les dispositions contenues aux articles 161, 162 ,163, 165, 167, 168, 169, 170, § l"-, 172, 175, 182, 185 et 187 ci-de^us, sont applicables aux poursuites exercées au nom çt dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans les bois et forêrs oui leUr apDartiennent. * .
Toutefois dans les c^ prévus par l'article l69,-lorsqp'il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis*, le produit net de la vente sera versé à la caisse des dépôts et cpnsjgnations (6). * *
190. Il n'est rien changé au:j^ dispositions du' Code d'instruction criminelle relativement à la coippétence des tribunaux, poyr statuer sur les délits et contraventions commis dans les bojs et forêts qui appartiennent aux particuliers.-^ l.Cr. 20, 137, 139 4°, 179^— P. 9-1 1, 464 •.
191. Les procès-verbaux dressas parler gardes des bois -des particuliers seront,' dans le délai d'un, mois, à datet de l'affirmation, remis au procoreur du Roi ou au juge de paix, suivant leur cooipétence respective. — F. i«s.
{a) Dtcm. 1^-29 srpi. 1791, «ur Vadminûîratitm 008 eaux et forcts , chasscs et pécheries : et
. foTfxtirre, lit iz. à cet effet 86 p</)irvoir, si bon l^ùr «emldf.
Art. 8. Les actions en réparaUon de délita par^evaot le grand-mailje.el le* o^if» de
seront Jnleritées au plus tard dans les trois » maîtrise, auxquels, en Unt liue b«o|D se-
mois où Us auront h rèconiîus, lorsque Jes ff \''^2I^.!« attribuoM tQUte eonnaissaiice
déllnquans seront désignés par les procès- «junaicuon,
verbaux ; à défaut de quoi elles seront ételn- Tit. xxxii, art. 28. Toutes amendes, restes et prescrites. Le dél«d sera -d'un an, si les Ututions, dompriages et IntérëU, «t ednl»diélinquans n'ont pas été connus. caUons; ser4$nt adjugées es eaux et bois des ,^, . ' *. ..v« , • M r ^B eccl^astiques; cottunàndenes, maladèries , (6) EMi ^a^i 16S9, «r to ei.«x •! Miu^ . hôpitaux, cïmlnunautés, et^rticnUèrs , «C
^*'- "^'* les condamnés et redeYablés exécutés en la
Akt. s. Sera libre à tous nos sujets'de faire tnéme manière gue pour celles qai ■ntoot élé
punir les déUnquan» en leurs irâi^, ^ren- prononcées sur le fait de nos eiox et forêti.
nés, étangs et rivières, mémel^oivrla.ebasse. . ,- ^^. ,-,., ' ., ^
et pour la pécbe, des mêmes peines et répa- ^- '*■*• '^^' *^*'' '"• •^•
raUons ordonnées par ces présentes pour Aet. 6. — JP. 3 noit.
■Xio-
TITRE DOUZIÈME
DIS Pions ET COI«DUl!lATIoi|S POCB TOCS LIS BOIS IT POBITS IN GÉHÉRAL.
i98. La ooiqpe ou renlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des àùiendes qui seront déterminées dans les proportions. si|îva,pies., d'après resseqceet la drconférence de ces arbres. . Les, arbres sont divisés en deux classes;
Ia première oompiepd les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins^ mélèzes, chÀtaignîers, noyers, aliziers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.
La seconde se composeJles aulnes, tilleuls, imuleaux, tirëmbles, peupliers, saules, etr de toutes les espèces non comprises dans la'première classe. ' Si les' arbres de la .première classe ont deux décimètres de toi^r, l'amende sera d'un franc par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de dix centinies par chacun des .autres décimètres (i).
à ^ffoiMNioer pât rnshm^ d'apiré* ia
«tton