DES PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS EN GI^.NÉRAL
de quinie jours à un mois (a). — F.36, i&o,i94, i98, 202, 211-214. >6. Ceux qui ^ dans les boîs Qt forêts, auront éhouppé , écoroé ou mues arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront pu- Mnme s'ils les avaient abattus par. le pied (d). --^ r. 1 92, 1 93, 1 98, 20?,
7. Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux *s amendes .et restitmions que s'il les avait abattus sur pied {c). — F.
3. Dans \e cas d'enlèvemesl fraudûleuji de bois et d'autres productions des forêts, il y aura toujours lieu, oulre les aipendes, à la restitution )jets enlevés ou de leur vakur ,'et de plus,' selon les circonstance», à mmages-intéréts. • ,
sci^, hae^esy serpes ,* cognées et aiitres inâtrumens de même aaiure es délinqOtas et leur9 cotnptices seront trouvés muais, seront confis^ O.^F. 102.— F.ri.
h Lés propriétaires d'animaux trouvés de jour en 4j6lit dans les bois ans et auntessus, sjerôot coodamoésà une amende de franc pour un codhon , i francs pour une-bète à laine, i fraùcs pour un cheval ou autre bêle de somme, re francs pour. une chèvrq, francs ponr ua boeuf, vm vache ou un veau, tende sera double si lesèojsr ont mpinà de dix ans; sans pr^udice, lieu, des dôinmages-întéréts (e): — -r. 1 47 et la note, 202, 211-214.
d^aoUf 1669, sur le» eaux et /ore'it, arbitraire, et d'eç îépondre en leur» ooms. *<'""• tiT. xx.vn, art. 33. — F. 80 note»
*• ~" ^- ^** n^e. 1(0 tniT d'août 1669, «vr let eau:i et /or/ts,
XVII, art. 11. PafsoBstièd-vexprM- tif.xnn
î^'SL';iSÎSi1b5™S!?nTs to^^ AitT. 8. Éi d'autant que les amendes au
^MÏÏ^rt^'t^he^S- P/^^,"iT ?"!,^\^ régl^ selon la valeur
pdneSeiunltlon exewpUIrTetdc «^ ^^* 1*^* ^^? ^^''^.f f J ^^^^ ' depuis la-
B liTrasd^mende "^ ^ ^'' ^^ quelle Ils sont montés à beaucoup plus haut
xu art 13 Toutes nersonne» nul . prU ; ordonnons quc conlorniéuicnl à Tor-
>^r^Vracy et^^^^ ^«opance fWle par Henri 111 en ITnnnée 1688,
oofetiUiaiiet de nos foréu bïïs et ®^ *"^ ""^^^^ ®^ re^leniens des mois de sep-
ronlpunl^de ramenée «trestltu- ^^^Jt^t'^Lt^^vJ'^,^^^^ à pareille images' et intérétsISon le tour et , »^"»°^^ ^\F?T^^, * *""®"^^i bola, ainsi quitte le seraient en au- 9- — « • i«>fc »/>'<?•
«> * Êmt d€mmi 1716« portant réglumtnt tur let amm-
ititoéi* 1669, tur les eamx et /brit», des des eaux et /^/ts,
tu. XXXII. . Art, 50. Ne pourront les amendes et rcsti-
Oax qui auront éhouppé, ébran- tutions réglées par ladite ordonnance ; être
^hcmoré. tés arbres, paieront la . dlmhiuées par nos cours de parlement, ta-
enûe au pied- le tour que s'ila les blés dé marbre et oOlciers des maHrisea, Uint
lattus par le plejl. - pour ce qui regarde nos bois , que c«ux des
ra^Ai iM9, sûr Us «aux et/bréts, eccléslaatiques et oonmiunautia séculièrea et
* liL ^vii.' régulières, à peine de nullité ;\Bi seront les
Lé garde-marteau et le sergent à resti^tioivi égales ai)x amendes, et les amen-
;ronià laconserrattondesholscha* ^^ ^1^ ««J^ restitutions.
>éclfeeroiitqu'il8*neso4ei^pris, en- • , C m mw. an m [ijuUi. I795j..
^nchëa parjeè usager^ et autr^ -^^^^ \f^^ ^t/m note.
ite de coutume et usage, quel quH '^•* • "r ***
, et en cas qu'il S^n renconlre dp- W OftM.^%.sept.^oct. I79i, eoncêrnaut lesbiens r troncs ou ébranchés , Bs ea fil- . *' «**>" ruraux, et la poUce rurale, tu. II, N
pport deonéme que s'ils avaleht été Aet. 88. V^s dégâts faits dans les bols t^il-
r pied, et le» officiers tes-condam- ' Us de» i>artlcuKer& ou des communautés par
pied le tour ; à peine d'anl^nd» des béittaut ou troupeaux , seront punis de
fiOO. Dans les cas de récidive la peine sera toujours doublée.
11 y a récidive, lorsque dans les douze mois précédens il a été reedu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou eootravention en matière forestière. — F. 147 note, i9d riote, 2i3. — F. 483.
201 . Les peines seront également doublées brsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquans auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied {a). — F. 203, 21 1 ■.
202. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommage^ntéréts , ils ne pourront être inférieurs à Tamende dmple ptobonoée par k jugement. — F. 34,i98e//a»io/c, i99,2ii».
203. Les tribunaux ne pourront appliquer aux, matières réglées par le présent Code les .dispositions de l'articie 4^3 du Gode pénal {b).
204. Les restitutions 'et' dommages^intérëts appartiennent au |>ropriétaire-, les amendes et confiscationç apparti«iviênt toujours^à i*État (r).
205. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront ' dédarè*^ nulles pour cain^ de fraude ou collusion, Facquéreur ou adjudicataire, iih dé[)endamment des amendes (^ dommages-iiltéréts prononcés contre lui. sera condamné à restituer les bois déjà exploités , 'ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente.-^F.t7-i9, 2lf•o^e,23llo/^ 53. 100.
206. Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous, maîtres fX commettans, seront civilement responsables des délits. et contraventions commis par leurs femmes, enfans mineurs et puj^illes, deiQeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés ; sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément au- paragraphe dénier de l'article 1384 du Code civil, et s'étendra aux restitutionsr dommages-inte-
la manière Bui vante : — Il sera payé d'à- moindres qoe ce qu'elles sont réglées par U
roende » pour une béte à laine-, une Uvre ; ^krésente ordonnance, ou les ibodérer ««
pour un cochon, une livre ; pour une cbè- changer après le jugement, à peine de repe-
vre, deux livres; pour un cheval çu autre Utioncontreeux.desoapenskMiÀleoncur-
béte de somme, deux livres ; pour un bonif, ges pour la prelnière fols » el de îlftraliM «v
une vache ou un veau , trois livres. — Si récidive.
les bois taillis sont dans les six premières -, .^, ., ., .-« , . .j-^^m .* -
années de leur croissance, l'amende sera Wi-«>«Trf'aî>«/ «e69,«rr /.<««, ei/orf/s./.i.x.w.
double. — Si les dégâts sont commis en pré- Aar. 21. Toutes amendes et^cobAsea^ioai
sence du pâtre, et dans des bois taillis de qui s'a^jMgcronf^ur les eaux , prés , pàtà
moins de six années , l'amende sera triple, et bols communs contre lesiiarticiiliers.ap'
-^ S'il y a récidive dans l'année, Tiimende parUendrt)nt.au seignenr haut jusficier ; H sera doubfe ; et s'il y a réunion des^deux oir- . les resUtuUohs , dommages et intirêls 1 la
constances précédentes, ou ré^dive avec une coEununauté, excepté les cas de réloniia*
des deux circonstances, Famende sera qua- tiens , dans lesquels toutes amendes et cm-
druple. — Le dédommagement dû au pro- fiscaUons nous appartiendront, et les dom-
prietaire sera estimé de gré à gré ou à dire mages et intérêts à la paroisse,
d'experu. Tit. xxxn, art.' 17. Les amendes qnlawDrt
{a)%md^aouim9,9urlf$eauxetMets,Ht,xx%n. adjogëés par 008 C0mmi6$«rw et oàÂn Ci
Art. 5. Si les déiHs se trouvent avoir été réformation ou autrement , à U dili«enc« et
commis depuis le coucher jusqu'au lever du nos-procureurs généraux ou leurssiilictjliil»
soleil , par scie ou par feu , «oit paries ofll- pour délits,abus, usurpations, ooUs paMW.
eiers.das forêts ou des éhasses , arp^nteup , -surmesures et contravepUens es cnnx H fe-
layears, gardes, osagers, côutumi^rs^t^àtres, réta des ecclésiastiques, commandeors, hôpi-
paissonnîers, marchands ventiers, leurs fac- taux ,maIadériQB et communautés, et en ce«x
leurs, gardes-ventes, bûcherons, gbafboDT qui en dépendent par droit de gruerie, grairir
niers, charreUers, maîtres- de forgeé l toufr- on ^u^i^ment, nous appartiendront sawev
neadx, tuUiers, briquetiera et tous autrie^ em- cepUpn ni disUnction': et seront les iMcs mâ>
ployés à l'exploiUUon des forêts et def atidieni • ejaiss^ H mains des serons coltoclears ér
des bois en provenant, l'amendesera dbuble. 4ii<^*e«naitrlse, pour en faire le recouvre-
(6) Emt tfaoét ISS», mr Ut taijxet M^tsMt, f ^k niMir, et ep compter ainsi et aux ternes rt
Art. 14. Défendons aux. officiers d^arbitrer * peines que pour les amendes luJtjuaé« poor
les anumdes et peines, ni les prdhoncer 4ios eaux et forêts.
DB L'EXÉCUTION DK8 JUGSMENS. fr79
rets et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par oorps« si ce n'est dans le cas prévu par l'article 46. — r. 28, 73, 78 noTe, 82, m: tiùte, iM note (art. lo). — Supp. Police rurale, L. 28 sept.- 6 oct. I79i, til. Il, art. 7, 8.
207. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaui, contre des fonctionnaires ou contre des agens et préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, ageps ou préposés seraiétat passibles d'aill^ur8 pour malversation, concussion ou abus de ][x>uyoir.
Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes .des articles 179 et 180 du Code pénal, contre/tous délinquans ou contfevenans, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics, et des agens et préposés de l'administration forestière. — r. i8', i9,
Jl,39.
208. n y aura lieu .à l'application des dispositions du rtième Codt^ dans lous les cas non spécifiés par Id pré^nte loi. — P. 55, 59, 6o, Ç2,66 ».,i40,
xjL/^-^r'=^:^ I , '-J=^ , %3:
TITRE TREIZIÈME-
il l'IXÉCCTlOU PIS iCfillUIS.
• SECTION PREMIÈRE
dMJvgeÎBBMM nadotà U nqyête de radmmfttfikm foNflîèra oa d« oûairtéra paMfa.
fi09. Les' jugemens rendus à la requête de radministration forestière,
i sur la poursuite du ministère public , seront signifiés par simple extrait
i contiendra le nom des parties et le dispositif d.u jugement.
Cette significatTon fera' courir les délais de l'opposition et de l'appel des
;enriens par défaut* — O.'r. 188,189.
2iO. Lç recouvrement de toutes, les amendea forestières est confié aux
:eveurs de l'enregistrement et des domaines. *
Zg& receveurs sont égàlemeiil chargés dû recouvrement des restitutions,
îs et domibages-intérêts ré^Uaht des jugemens rendus pour délits et
I traventîoos' dans lei; bois tlbumis au réginie forestier (a). — O. F. j 8 8 ■.
2ii. Les jugemens portant condamnation Ades amendes, restitutions,
nmages-lntéréts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte
ykcM,» i9-%9 Mp<. \i^\,tiLr Vadminniraiym. 24. Le Diéme receveur rembourserfi les
/otestière, lit. ii*. frais Bvancés par le» préposés de la conservation, ainsi que ceux qai pourraient être ad-
»T. 33. Lorsque ies jugemens obtenus au Jugâicontre elle, d'après la liquidation qui en
de la conaenraUon auront été signifies , aura été faite par le tribunal.
>ront remis au receveur diT droh d'ence- Nota, le décret du 2 février 1811 charge
ement, pour faire fe recouvrement des les gardes généraux des forêts du recouvre-
a mnatlons prononcées. mept des'amende» pour délits forestiers/
«J80 CODE FORESTIER, TIT. Xiil.
par corps, et i'exéculion pourra en être poursuivie cinq jours après on simple commandement fait aux condamnés.
En conséquence, et sur la demande du receveur de Tenregistremeot et des domaines , le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aui agens de la force publique chargés de Texécution des liianderaeas de justice.—F. 46no/^,209t. — P.62,467, 469.— O.F. f88. — Supp.Con/r. fxr
forpj.L. 17 avril 1832, art. 33. . ^
itii. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront Tefiet de celte contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdiles condamnations^ ou fourni iine caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de rarrondisSement. — r. 2 n . ,— Supp. Cantr, par coTjOJ.L. 17 avril 1832, art. 34/
213. Néanmoins les condamnés quL justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 42P du Code d'inMruction. criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze'jours dfe détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires u'e^^céderont pas quinze francs.
La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de quinze à oit)quar4e francs^'
Elle ne durera que deux mois, quelle que sôitla quotité desdiles oondamnations.
En cas de récidive, la durée dé la détentioi? .sera double de ce qu^elle eût été sans cette circonstance. —F. 217. —P. 53, 467, 469. — Supp. Con/r. par corps, L. 17 avril 1332, art. ai,.---Supp./*o/tVrertirafc,DÉCR.28.sept-6ocl.
i79r,tit. ii,art. s. .' .
214. Dans tous les cas , la détention employée comme mayen de ccw- Irainte est indépendante de la peine d'empri§onnemeiit prononcée dontse les condamnés pour tous les cas où la loi Tinflige.
SBcnoN n,
II* VB^koMom âm Job—mi ««ndnf dm rialMt ém
215. Les jugem«^ contenant des condamnations en faveur des parliailiers, pour réparation dés délits ou contraventions- commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés, suivant les mêmes formes et voies de contramle que les jugeoiens rentlus à la requête tie Tadipinistratioo
forestière. • • •.
Le recouvrement des amende^ prononcées par tes mômes jugeraens sera opéré par les .receveurs de reoregistremem-et des domaines.— F. issnofe. 204, 205, 21 0 •., 2 1 6. —Supp. Con/r- /wr cor/?«. !.. 1 7 a^vril 1 832, art as.
.216. Toutefois, les propriétaires seropt tenus de pourvoir à la coosigDation d'alimens prescrite par le Code de procédure civile, lorsque la daentioo aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. — ^. 789, 79t, 793.
217. La mise en liberté -des condamnés ainsi détenus- à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra *trc accordée, en vertu des articles îli et 213,. qu'autant que la validité de«f cautioûsou rinsolvabilité des coadamoes aura été, en cas de contestation de la part desdits .pfDpriélaires, jugée «mtr»dictoirement entre cm. • «.'•*••'
TITRE QUATORZIEME
MSP9SITIW fiiNEUU.
918. Sont et demeurent abrogea, pour l'avenir, toutes lois, ordonnances, ôdits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens intervenus, à quelque époque que ce soit , sur les matières réglées par le présent Gode,' en tout' ce qui concerne les forêts.
Mais les droits acquis antérieurement au présent Gode seront jugés, en ca» Je contestation, d'après les loil», ordonnances, ëdits et déclarations, arrêts lu conseil, arrêtés^ décrets et réglemen» ci-dessus mentionnés. •
TITRE QUINZIÈME
DispasiTions transitoihes.
fil9. Pendant vingt ans, à dater de la promulgation de la présente loi, jcun partioulîer oe pourra arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir tit préalablement la déclaration à la souB^préfecture , au moiAs six- mois avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au pro- ^iétâire son opposition au défrichement. Dans les six mois, à dater de cette [^ification, il sera statué sur l'opposition' par le préfet, sauf le recours au inistre de» ffnarices'(i). — O. F. I92 ■. (a).
Si, dans les six mois après la significalion de l'opposition , la décision du inistrè n'a pas été rendue et sigulflée au propriétaire des bois, le défriche- \mi pourra être eCTectué.
220. En cas de contravention à l'article précédent, le propriétaire sera ridanané à une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins de quinze cents freines a|i plus par hectare de bois défriché, et, en outre,
L. «1 JuiL IM7 , reteitt» au difrichâment L. » fior. an XI [t» avHl 1805], relative au ré-
des baii. cime des bois appartenant aux partieuliert, aux
RT* ClflQinE. Les dispositions, transltoi- communes ou à des établUsemenê publies.
du titre 'xv du Code forjBsUer, relatives * . ^, .„ d4^^««» ^iniA-rinn «na àr/imtw
ju«iu au 31 mj9f^^ , ^„ç„„ bols „e pourra être arraché et défrt-
(«) A«.âT du canseti, itoct 175«. ^^^ ^.^ ^^. ^^^^ ^^ déclaraUon qui
e Roi en san coiwcll, a fait et (ait très- ^^ ^^J^a été faite par le propriétaire devant
■esses inhiblliona et. défenses $ toutes le conservateur forestier deTarrondlasement
onnea de la province du Languedoc de ^ j ^^ ^^^ ^t„^^
loher aucune terre plantée en bois sur " , , .». ' j
nontagnes, ou dans la plaine, pour (Juel- 2. L'adminiatralion forestière pourrç, dans
cause et raison que c^solt.sous peine ce délai, faire mettre opposiUon au défrl-
O livres d'amende pour chaque arpent chement du bois, à la charge d en référer
éfrleheinent, et d'être la terre défrichée, avant rexpiralion dp six mois au mmistrc
se en bois aia fraU et dépens de ceux des Snances, sur le rapport duquel le gou-
auront fait foire ledit défrichement, vernement sUtuera dellniuvemcnt dans le
TIC auparavant. même délai.
à rélablir les lieu\ en nature de bois dans le délai qui sera fixé par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années (a).
SS21. Faute par le propriétaire d'effectuer la plactation ou le setnis dans le délai prescrit par le jugement^ il y sera pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur Tautorisation préalable du préfet, qui arrêtera le mémoire des travaux faits et le rendra exécutoire contre le propriétaire (b).
2SSSS. Les dispositions des trois articles qu^ précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par snite de jugement, en remplacement de bois défrichés.