Seront exceptés des dispositions de l'article
lo Les jeunes bois, pendant les vingt 'premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu en Tarlicle précédent;
2o Les parcs ou jardins* clos et attenant ttux habitations;
3<> Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de quatre hectares, lorsqu'ils ne feroni point partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares, ou qu'ils ne seront pas situés sur lé sommet ou la pente d'une montagne (c). • ' • .
224. Les actions ayant pour objet des défrïcheméns commise en oonthivention à l'article 219 se prescriront par deux ans , à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé.
225. Les semis et plantations dçbois, sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes, seront exempts de tout impôt pendant viugt ans. ' • ;
{a) t. 9jior. w XI [so a»Ht 1809]. relative au r^ Isplantâtioii OU le t0iiito, daiu le délai qol M
gime dee.bois\ipparlemaHt auiparticulieri/at^ sera ftlë. Bprèâ le Jagemeot, pa^ J^ €00ter> communes ou à de* établiuemens publies, vateur, 11 y seiH pourVD ^ MS fràls par fad-
Abt. 3. En cas decontravcnùonaux dte- «i^^lstratioû forcsUère.-
poslUonsdc l'article précédent (P. 219 noie). W ^ » y^»»-. «• XI [t9 avrU fiftsj, niatifeam ft-
le proprlélairc sera coodanné par le trtbu- ^*~ **«» ^ apjitartemant am* parUcmtun, «
nâf compétent, sur la réquisition du conaer- . ««•«•»»«< ou à dés étabUsse^Ms jmbUa.
Tateur oie l'arrondissement, et à la diligenpe Art. 5. Sont exceptés des disposlUons à-
du commiisaire du gouvernement, I " à re- dessus, les bqls nomcloi, d'une éteodoe moiii-
roettre une égale quanUté de terrain en na- dr^ de deux hectarp, lorsqu'ils ne ïenml pa»
ture de bois ; 2*> à une amende ({ui jie pourra situés sur le Àomnqfst de^la pente d'ane^noo-
étre au-dessous du cinquantième etiiu-des- tagne, et les oarcs ou Jardihs clos dé mon,
susdu vingtième delà vaieurdu bois arraché, de baies ou Jossés, atteDâDt à HiabHattoa
Abt. t. Fautepar le propriétaire d'eBectuor talTanC