‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 722 sur 1118 · WM · texte numérisé non relu

WM

TITRE PREMIER

M L'ADUKlSTiULTION FORESTIÈRE.

AfiTicLE I*'. L«è àtlributkins tonlérées par le Code'ft- radministralioi^ forestière «eroot aercéeft, aoiié l'autorné de notre nUnifltre des finances, par une direction générale dont rorganlsaUon est réelée ainsi qu'il' suit: • * •

SECTION PREHI&RB.

99 H BirKiiM fltfraic 4m (m*ii:

2. La direction générale des forets pe cfunpose d'un directeur "général et de trois administrateurs nomntés t^r nOus, sur la proposition de notre ministre dès linan*

rr»(n. • • .

3. Kn cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs ^ul' en remplira les foacr lions. , . ' • • • •

4. Le directeur généralVlirlgé et surveille, Kous les «rrdres de notre ministre dès*flnapres, toutes les opériiUons rehitiYes an service. — Il correspond'seul avec Irt diverses autorités. — Il a seul le droit de 'recevoir et tl'oiivrir Ja- correspondance.* -i U donne et >isne tous les ordres généraux de service. — Il travaille avec le ministi^ de» finances il lai rend coronte.de tous les résultats de ^n administration. '•— Q. F. 6 s., U, 1^,-

5. Notre ministre, dëis. finances détermilera les partie^ desesvice dont.lftjsUite sera ittribuêe à chaque administrateur. — Les idininistrateui^ pourront être chargés de nissloos temporaires ilans l<is départemens, IV ec rapprobatipn du ministre de;^ finances. — i>. F. 2 noté. •

f) Uao. il 'dé<r. 1844, -portant orgdàistition 'de t*adniiHialratipn centrale du vùnitlirê' des. fi' nancts. * • *

Aht. 78. Le travail de l'administration d^ ferèts »t partagé entre un bureau centfai et du personnel l quatre dl'vîâons. ^ Le boréau centrai et du per- L*aael reste soua les ordres immédiats du direçteiir rr^ral. — Un-adminîstratèur est place à la tête de tia<iuc division, qui se eompose'de deui oureaui.

jB. Les administraleura se réunissent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur général. — En cas d'empécliement, le directeur généFal délègue la présidence à r.un des administrateurs,

7. Le directeur général sounietlra à no- (re ministre des ffnances, après délibération préalable du conseil d'administration, les objets dont la nomenclature suit : — 1» Budget général de l'administration forestière ; — 2" Cr^tion et suppression d'emplois supérieurs; — 30 Destitution, révocation ou mise en jugemenir des. agens forestiers du grade de sous-inspecrleur et au-dessous ; — 4" Liquidations de peiiiflons ; — ô^ Changemens d^ns la circonscription des arroDdissemens forestiers; — G° Projets d'aménagemens, de*partages et d'échanges de bois, de cantonnement ou de rachat de droits d'usage ; — 1° Coupes extraordinaires; — 8" États annuels des coqpes ordinaires ; — '9*Cahiers des cliargcs pour les adjudications des coupes ordinaires; — 10" t\cmboursemens pour moins de mesure ; ~ 1 1" Remises oy modérations d'amendes ; —12» E\tri^otion de mine/ai ou de matériaux dans les forêts; — 13" Constructions à proximité dçs forêts;^ H" Pourvois au conseil d'État ; -^ lô" Dispositions de service qui dontieraient lieu à une dépense au-dessus de 500 francs; — IG^ Oppositions à des défrichemens ; — 17** Instructions générales et questions douteuses sur l'exécution des lois et oirdonnances ( 2) . •

8. Dans -.tontes les affaires autres que celles qui sont mentionnées en l'article précédent, le directeur général statuera, sauf

83. Seront nommé» par nous, sur la proposition de notre ministre des finance» : le directeur généraf de Tadministration, les administrateurs, les conservateurs, le direéteur de l'école forestière. (2) Oan. tO mare 1851. ntr Vinstrvetion adminù-

tralive et la décision des affaires relatives au

service forestier,, . Aar. i,". LeB aUributiuns ci-après déterminées qui étaient cunfieca au ministre des fiuaoces par

ORDONNANCE POUR L'EXECUTION OU CODE FORESTIER

le recours des parties devant notre ministre des tinances. — Le directeur général devra toutefois prendre l'avis du conseil d'administration sur les destitutions f révocations ou mises en jugement des agens au-dessous du grade de sous- inspecteur et des préposés de l'administration forestière, sur toutes les afTaires contentieuses , ainsi ((ue sur toutes les dépenses au-dessous de ôOO francs.

8« Un vérllicateur'général des arpentages sera attaché à la direction généra(e des forêts.— 11 sera nommé par notre ministre des finances.

ta 9trt>f« (trestkr in% 1rs 4(farUa*M

10. La division territoriale de la France en conservations forestières est arrêtée conforméinent au tableau annexé à la -firésente ordonnance (I). — Les conservations seront subdivisées en inspections et en sous^inspections, dont le nombre et les circeascriptions seront fixées par notre ministre des finances. — La direction générale déter" minera le nombre et la résidence des gardes généraux, des arpenteurs, des gardes .à cheval (2) et des gardes à pied, ainsi que les arrondissemens et triages dans lesquels Hs devront exercer leurs fonctions. •

11. 1^ direction génémle a sous sed oN dres : — i" Des agens sous les dénominations de conservateurs, d'inspecteura , de sous-inspecteurs et de gardes généraux;

rordonoanoedu f aotH.lS27', toDtdéléraéet ata direcleur det forètt. — Ko eoatéqueaee, il aotoriwri, après delitiération du Isoateil d'adiniuiaUatioa, — 1* Lm coupes ordioaires'de cliaqae année; — So^ia coupe des arbres endommagées, ebranchest morts ou deperissans ; — S" Le recepage des bois incendiés ou abroutis:— 4* Les élairages sur les roules et les lisières des bois soumis au régime forestier;— 5* Le remt>ouraeroeot des moins de mesure lorsqu'ils n'ezeéderaot pas la somme de 500 francs; — 6» Les extractions de minerai ou de matériaux dans les furets; — 7<'LacoD-> cession des terrains bagues à charge de repeuplement, lorsque la contenance des terrains ne dépassera pascino hectares, et la durée de la concession six années : les aulrei eoncetsions demeareroot squniiM ans ditpoeitions des articles !M et i07 de l^ordoooaoee do f août 1827.

Obd. 4 déc. I(}44, qui délègue diverses attrUfulions nux conservateurt dtijoréts. *

Abt. l'r. Les attribuUooa ci-après déterminées ion l déléguées aux conservateurs des forêts. -^ Le« eonsertateurs autoriseront, 1" la «ente, jpar /orme de tiMBus marchés, dans les forêts doraaotales et a>B»- •mnnalea, des bois incf ndiés*et abroutia, lorsque les Moduits Brésunès n'excéderont pas !îOO francs, e( l'exploitation des mêmes bois» piûr eritreprîM ou par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas 200 francs ; V* i'elagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier ; 9* les prorogations de delais de coupes et de vidange, lorsque ces délais n'excéderont pas quinze jours pour la coupe et deux mois pour la vidange ; 4" la deiivraor^ aux adjudicataires de chemins de vidange autres que ceux,dési|^nés dans le procès-verbal d'adjudication ; 5» la concession de terrains vagues à chaVge de repeuplement, lorsque la durée de la concession n'excederâ pas quatre années, et la coQtenance des terrains, vîngteiaq ares pour tes gardes, et cinq hectares fOur tou»

— 2" Des arpenteurs; — 3" Des jp'des à cheval et des gardes à pied. -^ O. F. lO note,

12. Les conservateurs seront ooaunf« par nous, sur la proposition de notre ministre des finances. — Le ministre des tinai*ces ilomaiera aux places d'inspecteur et de sous- inspecteur (3), sur la proposition *\n directeur général. — Le directeur général nonunera à tous les autrea emplois. — Le» nominations à tous les grades supérieur» i celui de garde général seront toujours faitng parmi les agens du grade Immédiatement inférieur qui auront au moins deux ans d'exercice dans ce grade.

. 13. Nul ne sera promu au grade de canle général, si préalablement il n'a. liait partie de l'école forestière , dont il sera parlé ciaprès, oit s'il n'a exercé, pendant deux ans au 'moins, les fonctions de garde à die^al.

— F.3.— O. F. 10 note^

g I«r. —-Des 4ff*o* fecetlicn*

14. Chacun des agens dènommëb en Tar tlcle ^,'S 1^', fera, 'suivant Kordre hi^rchique, les opérations, vjérifidalioaa et toar nées qui lui seront praBcckes, en exécotioo du Code forestier et de la présente ordonnance ; surveillera le service des agcbs et gardes qui lui seront sobordonnés ; et le» transmettra les orAres et instrucUoos qu'il recevra de ses .sdpérieura.,!! pourra faire suppléer, . en ca^ d empêchement, les agens et gardes employés sous ses ordres, à la

autres oooeeasioonaires; •• Iadé|l rekieUes, soncbes. épines d pUnti.

2. (Cet article a modifié f'aHiclc IM de r«r. donnatice forestière.— 'Foyaa m 4«raicr artide ci la note.)

3. Les dispôsitloos des ordoooaBaw ri mw iiéess' <lé tous autres .reglemens qui ttinurnt traircsa la prose Ae ordonnftoce, «oâtabroc

(i) ^ojTez ce tableau à la fia da roadiwnanl».

^l) Oao. îhJuilUt tS4t por^asU qw» ks i<i>«tmfénéraU dts/oréls aufa aewa 9ê» «rdres é»s furmt

généraux adjoinU^ el (w*»/ «c Sera plmê de gardes à ohepal,

Aax. i". A Taveoir, il ne acra fflns aooiM des à cheval. ^

2/ La direction générale des forèli «ara ordi%s dee gardevgenéraux^rjofats ' 4. Lea gardes geofran adioiats parmi les gardes à- cheval aetoels^ oa panai ka tei>

f;adiers ayant deux a A au 'n«iaa d'ascrcitè Aas eur grade. . ,

4. Les gtfrdes géneraui adjoints se pourool tec prothuB au grade de {Tarde genéfal s*its n'ont aa moins Uenx ans d'exercice dans leor grade.

5. Les gardes à^heAl, l)ni ne ncraBC f* gardes ^'enéranx a4}oittta, oonaertncwsl Inncis et leurs fonctions.

v3; Otin. 17 dée. l^U^ priant organ*»attaméê faâ' mMitlration eentraU dm wtimatère

'Aat. 84. Seront nommes par aotsc miniativ des (nances,''^ur ta proposition du directeur ^encrai: les chefs de bureau* de toutes classes d^radmiaistratMn centrale, les inspecteurs, les élèves de Pecolc forotîèrp. .•

S5. Seront nommét Mr In d;reHenr général, et et} vertu d« la détegatitMi de notre niimaN« dn Anantw», les litolairei de tous les emplois înfencan à ceux qui « leonent d'être désignes.

ORiM)NNAM€e POUR L'EXÉCUTION DU œDE FORESTIER.

ebars^e d'en rendre comple sans délai à son supérieur immédiat.

15. Les conservateurs correspondront directemfenl avec la direction générale et avec k» autorités supérieures des départemens. >- Les autres a^ens corre^ondront avec le chef de service 80us*-4es ordres duquel ils seront placés immédiatement, et lui ren»lirotit compte de' leurs opérations ( 1 ).

16. Les agens forestiers seront tenus d'avoir des sommiers et registres, dont la direction générale détermineca le nombre et la destination, et sur lesouels ils inscriront ré^lièrement, par ordre qe date, les ordonnances et ordres de aervice qui leur seront transmis , leurs diverses opérations , leurs proc^verbaux, et les déclaratîons qui jeur seront remises. — lis feront coter et parapher ces registres par le -préfet ou le souspréfet du lif u de leur résiaence^et signeront chaque enregiAreorent,en faisant mention, en marge de chaque pféce ou procès-verbal, de L'inscription à laquelle ell^ aara dona<' lieu sur. les registres, avec indication du folio. — Los inspecteurs , sous-inspecteurs et gardes généraux ticiidront, en outre, un registre spécial sur 'lequel lia annoteront sommairement, par ordre .de réception^ les procès-verbaux qi^i leiir seront remis par les gardes, et indiqueront en regard le résultat des ponrsaltes et la date des jugemens auxquels ces procès- verbdut auront donné lieu. ■ . ' •. ^

17. Les ageiis forestiers' seront responsables des titras f plans et autres actes dont Us se trouveront dépositaires en vertu de leurs fonctions. — A chadue mutation d'emploi, |1 en sera dressé, ainsi que des registres et sonuniers, un inventaire en donbte qui constituera ie nouvel agent responsable, en opérant la décharge de iOn prédécesseur.

18» L'uniforme des agens forestiers est réglé ainsi ]quMl suit :— Pour tous les ag^ns, habit et pantalon de drap vert., l'habit boutonne sur la poitrine ; le collet droit ; le gilet chamois; les boutons de* métal blanc, ayant un ()oartoHr 4^ feuilles de chéne-el portant au* milieu lesjtaots direction aéné" raie des foréti (aVec une 'fleur de lis; (3) ; le chapeau (^an<;al8 avec pne ganse en arirent et un bouton pareil à ceux de l'habit, une épée. .— La broderie sera en argent et le dessin en feuilies de chêne. — Les oon- 5^rTateurs porteront la broderie au collet, aux paremens et au bas de la taille de -l'hahit, avec une baguette unie sur les bords de rhatrtt et du gilet. -^ Les Inspecteurs porte-

■V, Oai»^ 10 mart 18^1. sur l^tnarlHÊùMo^ 9ifi*<ni»iratitfe et la dieinon des ajfa^ee rehiiivei au terviee/ortetiêr.

Abt. %' l^ préfets pourront, eq'ee qui coèeeroc f'AJmi Dîstr&titfD des bois des communes et d'os élabtisseintfas pablits..et pour tous Jes nbjets ur^ens. s'adresser directement i l'agent local chef de service pour les reoscigiieroenr dont ils auront besoin. f'.es renseigoemens, toulefuis, leur seront transmis iiar i'ililevïédiaire 4u conseVtateut'. — Cette marche s«^ra ol>*erv^ principalement à Pézard des demandes rti ftu torsMtion de coupes extraordinaires.—^ Lorsque es dcaa»ndtê seront instruites, lei préfets les adrcs-

root la broderie au collet et ëux paremens.

— L'habit des sous-inspecteurs sera brodé au collet, avec une baguette unie aux paremens. — Les gardes généraux auront deux rameaux de chêne de la longueur de dix décimètres, brodés de chaque côté du collet de l'habit.

g u. — Des Ârpenteuri.

18. Les arpenteurs nommés et commissionnés par le directeur général des forêts feront, sous les ordres des agens forestiers chefs de service, l'arpentage des coupes ordinaires et extraordinaires, et toutes les opérations de géométrie nécessaires pour Tes délimitations, aménagemens , partages, échanges et cantonnemens.

20. Let(rs rétributions poinr Tarpentage des coupes seront fixées par notre ministre des finances. — Pour les autres opérations énoncées en l'article précédent, et généralement pour toutes les opérations extraordinaires dont les arpenteurs pourraient être ehargés, leur salaire sera réglé, de gré à gré, entre eux et la direction générale.

21. L'uniforme des arpenteurs sera de même forme et de même couleur que celui des agens forestiers ; mais le collet et les paremens seront en velours noir, avec nne broderie pareille, à celle des gardes généraux.

22. Les arpenteurs forestiers constateront les délits qu'ils reconnaîtront dans le

' cours de leurs opérations, les déplacemens de bornes et toutes dégradations ou altérations de limites, et ils remettront aux agens forestiers les procès- verbaux qu'ils en auront dressés. — F. 160.

28. l^es arpenteurs seront tenus de représenter, à toute réquisition , aux agens forestiers chefs dé service , les minutes et expéditions des procès-verbaux , plans et actes quelconques relatifs h leurs travaux.

— En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou Jeurs héritiers remettront ces actes à l'agent forestier chef de service, dans le délai de quinze jours.

§ m. — D«$ Gardes à chflTal et des Gerdes à pied.

84. Les gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bols soumis au régime forestier, et de dresser procès-terbal de tous les. délits ou contraventions oui i auront .été commis. — F. 5, 160. — O. r. 10 note.

25^. Les' gardes forestiers résideront dans le voisinage des forïHs où triages confiés A.

saront, avec' toutes la pièces, à l'administration des forêts, qai ea rendra compte à notre iniaistre des finances. — Elles né seront eommmiiiiuées à notre mio)ltre de l'inteç ieur que dans le cas où l'adminis-. ti:atioa fprestière.aurait donne un aTis contraire à ce*) jui dtt préfelé

Nota. Pour la correspondance en franchise des agens forestiers entre eux, Voyez^Onn. 14 dée. 1825, arrêtés ministcriels du 12 juillet 1837 et du 9 sept.

(2) Depntt la rétofatioo ée juillet (830, la fleur de lis aété rctraucbée.

ORDONNANCE POUR L'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER

leur surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur.

26. Les gardes forestiers tiendront un registre d'ordre, qu'ils feront coter et parapher par le sous-préfet de rarrondissement. — Ils y transcriront régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date. Ils signeront cet enregistrement et inscriront en marge de chaque procès-verbal le folio du registre où il se trouvera transcrit. — Ils feront mention, £ur le méitie registre et dans le même ordre, de toutes les significations et citations dont ils auront été chargea. — ^is y feront également mention des chablis et des bols de délit qu'ils auront r«cunnus, et en donneront avis, sans délai, à leur supérieur immédiat. — Â chaque mutation, les gardes seront tenus de remettre ce registre à celui qui leur succédera. — F. 165 »., 172 •.

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