‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 723 sur 1118 · Les gardes à cheval et les gardes à · texte numérisé non relu

Les gardes à cheval et les gardes à

f>ied adresseront leurs rapports à leur chef mmédiat, et lui remettront leurs procèsverbaux revêtus de toutes les formalités prescrite^. — O. F. 10 fiofe.,

28. lndéj>cndamment des fonctiona communes aux gardes à cheval et aux gardes à piod, le directeur général pourra attribuer aux gardes à cheval des fon^ctlons- de surveillance immédiate sur les gardes à pied.

28. L'uniforme des gardera cheval études gardes à pied sera rhabit,*le pantalon, et le gilet de drap vert. — X'habit des gardes à cheval aura sur le collet une broderie semblable à celle qui sera déterminée ci-après pour les élèves de l'école royale forestière. ~ Les gardes à cheval et les gardes à pied porteront une bandoulière chamois avec bandes de drap vert, et au milieu une plaque de métal blanc portant ces mots : Foréti royales, avec une fleur *de lis (i). * *

80. Les gardes sont autorisés à porter un fusil simple pour leur défense, lorsqu'ilsXont leurs tournées et visites dan& les forêts.

% IV. — Diipotitioiu eommnes aax agcnâ et préposés.

81. Il est interdit aujragens et gardes forestiers, sous peine de révocation, de faire le commerce de bois, d'exercer aucune industrie où le bois sera employé comme matière principale, de tenir auberge ou de. vendre aes boissons en détail.

82. Nul ne pourra exercer un emploi forestier dans retendue de La conservation où il fera ses approvlsionnemeqs de bols comme- propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries et autres usines ft feu, ou de scieries et autres établissemens destinés au travail des bois, — F.. 21.

83. Les agens forestiers ne pourront avoir sous leurs ordres leurs parens ou allléi en ligne directe, ni leurs frères ou beaux-frères, oncles ou neveux. — F. 21.

84« Les agens et les gardes forestiers,

ainsi que les arpenteun, seront to^joars revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans l'exercice de leurs fonctions.

85. Les agens et gardes ne pourront, soos aucun prétexte, rien exiger, jil recevoir des communes, des éta)>llssemens puUics et des particuliers, pouY les opérations qu'ils juw ront faites à raison de leun fonctions. —

86. Lç marteau royal, -unlforoKe, destiné aux opératloùs jde balivage et de martelage. aura pour empreinte utae fleur de lis, avec le numéro de la conservation (2). — Il sera déposé chez l'agent chef de service de cba-

?[ue inspection, et renfermé dans un étui ermant à di^ux clefs, dont l'une restera entre les mains de cet agent, et l'autre entre leS'Duiins de l'agent immédiatement inférieur. ^ -L'agent dépositaire de ce narr teau est cAàirgé d'en.enifeteniriréùit et là monture en bon état , et demeure respoosuble de sor dépôt dans Tétui et de la remise de la seconde clef à i'ageut à qui elle doit être confiée. — . La direction aénérak déterpiinera , sous l'abpn^tion de notre I ministre des finances, les mesures propres à prévenir les abus dans l'eipploi de ce marteau.

87. Les agens Yorestier8,*les arpepteura* et les- gardes seront pourvus chacun d'un marteau particulier, dont la direction généra^ déterminera r sous l'approbation de notre mlhistrt des finances, la forme , l'empreinte et, l'emploi , «et dont chacun d'eux sera chargé de déposer l'empreinte au grdfe des '.cours jet iriminaux , confbrmement à l'article 7 6» Code forestier.

' 88. Le& agens et préposés ne pounont être destitués oue par l'autorité ménie à qui ^partient le droit demies nommer. — Ton* tefois, le directepr général pourra, dans le ,cas d'urgence, sus)>endre deteufs fonctions, et remjilâcer provisoirement, les agens .qui ne sont pas nonunés par lui ; mais il devra en rendre cémpte immédiatement à notre ministre des «finance^. — • Les conservateurs pourront ^ dans le même «as, suspeiidre provl^irement de leurs fonctions les gardes gt'ncraux* et Jes préposés sous leurs ordres, mais. à chAirge d'en repdrè compte Immédiatement ap directeur 'général. — O: T. 13 nu le.

88. Le directeur général, aprèè avoit pris l'avis, du conseil d'adminislraUon, pourra dénoncer aux tribunaux les gardes généraux et les préposes forestiers, ou arulori$er lear mise en jugement; pour faits relatife à leun fonctions. — Notre ministre des finances pourra .de même dénonce^ aux tribunaux les inspecteun et «ous-inspecteure des for^ ou Qutorjser leur mise en jugement.

— Les conservateur^ ne pourront être poursuivie devant, les tribunaux qu'en vertu

(I) Depuis 1a réTolaUoo de juillet f 890,'U fleur de lis A disparu. •

(S) Oa». 14 août ISSO, gui détermine la/orme de» •ceaux el cachet» du auloritéêjudiGiairet et ndministral ires.

A«T. vHiQra. Les sceaux et cach«ts des a^riorilfs judiciaires el administratives et des offlaeH* pvUics porteroot à l'aveair pour toute légende, dus Vmlérieuc du médaillon, lotitre du corps, du tomeHam naire ou de l'olBcier publicsur les actea detqwth Si dctroDt être apposés.

ORDONNANCE POUR L'EXECUTION DU GODE FORESTIER

torisatlon accordée par noua en cond'État.^O. F. 12 note.^V.itAnoUï.

SECTION m.

K II y aara, aous la surveillance de no* lirecteur général des forêts : — 1* Une ! royale destinée à former des suiels les emplois d'agens forestiers ; ~ 2* Des !S secondaires pour llnstaiiction d'élèiiardes.

■ I i«r. . École ra|«le.

> L'enseignen&fint dans Técole royale pour objet :— Ltliistoirenaturelle, dans apports avec les forêt»; — Ijes mathélues appliquées à la mesure dea solides la le? ee ^es plans ; j- Là législation et risprudence, tant administratives <|ue iaires en matière foeestlère ; t- L'écoe foreAière, en ce qui concerne spéclaat la culture} j aménagement et Texitioq dea toréta, et Téduciition de& arpropres aux constructions civiles et

(1) 0»p. 16 rf^c. rt57.

. vtnç/n. Le coar^tj'écodotaie forestière, de lé- >a et de 'jurisprudence, créé à l'école i:oyale eu par l^ordonotiioe du l'^ao^t 1827, sera fait Ji profieiaeiifÀ, i'uo.poùr récoifomie forestière, tre.'poor la légiilauoil et la jurisprudence.

1 oei, iS38, concernant VécoU roycUe foret-

•' ' . Itère:i**. Les cours de l'école royale fore^ière sont > par sU proretsears. savoir:.— Uo professeur >aiie forestière ;-^Un professeur 4e législation arispmdeoee: — Uo professeur de mctbématfde physique : ~ Un profesAur d'histoire naet déeaimie; — Un professeur de constructions ;res et ^e dessin ; — Un professeur de langue nde^ Deox inspecteurs sont attachés à l'école. !s professeurs et les intpecteurs font partie du examen institué par I article 49 de l'ordonlu faoàttSST.

.s fonctions d'inspecteurs sont d*aMurer l'exélournaliére. des régleroens concernant la pol'iostruction» et de surveiller les travaux et la edesélèTOT, tant à l'intérieur qu'à l'extérieuf ibiissemfnt: * ^

•tre ministre d^ flnanees déterpiineA lé tr^des profencurs et inspecteurs, et leur avan» dans ^intérieur de l'école. Ceux de ces foneretqni seront pris parmi les-agens focesUers reront leurs droits à Tatancement dans le actif.

ot rapportées tontes tes dispositions des ordonci-dessas Tis^t ^ ^ qu'elles auraient de re à U |M^sen(e.

Oan.lT'd^c.ISU.-'

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