Les maires justifieront, dans la forme
Srescrite par l'article eo, de la publication e l'arrêté pris par le préfet pour faire connaître notre résolution relativement au pnw cès-verbal de délimitation. U en sera de même pour l'arrêté par lequel le préfet appellera içs riverains au bornage, conformément à -l'article 12 du Code forestier.
66. Les f^als de dél^aiitation et de bornage seront établis par article séparé pour chaque propriétaire riverain, et supportés en commun entre l'administration et lui. ~ L^tat en sera dressé par le conservateur des forêts et visé par le préfet. Il sera remis au receveur des domaines , qui poursuivra, par voie de contrainte, le paiement des si^mmes à la charge des riverains, sauf l'opposition, sur laquelle il sera statué par les tribunaux conformément aux lois. —
Bm imtaÈgrmtM.
67. Il sera procédé à l'aménagement des forêts dont les coupes ne sont pas fixées régliliërement ou conformément l( la nature du soi et des essences. ^ Notre ministre des finances nous présentera, au mois dc( Janvier de chaque anfiée, l'état des aménagemens effectués durant l'année révolue. — F. 15.
68. Les aménagemens seront réglée principalement dans l'intérêt des produits en ipfitière et de l'éducation des futaies. — En conséquence, l'administration recherchera les forêts et {Mirties de forêts qui pourront être réservées pour croître en futaie, et elle en proposera 1 aménagement, en indiquant celles où le mode d'exploitation par éclairde pourrait être le plus avantageusement empioré. — O. F. 1 34 .
ORDONNANCE POUR L'EXECUTION DU CODE FORESTIER
I. Dans toutes les forêts qui seront aménagées à Tavenir, l'âge de la coupe des taillis sera fixé à Tingt-cinq ans au moins, et il n'y aura d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes seront le châtaignier et les bois blancs , ou qui seront situées sur des terrains de la dernière qualité.
70. Lors de l'exploitation des taillis , il sera réservé cinquante baliveaux de l'âge de la coupe par hectare. En cas d'impossibilité, les causes en seront énoncées aux procès-verbaux de balivage et de mi^rteiagë. — Les baliveaux modernes et anciens ne pourront être abattus qu'autant qu'ils seront dépérissana ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution. » O. F.
71. Seront considérées comme coupes ettraordinaires , et ne pourront en conséquence être etïectuces qu'en vertu* de nos ordonnances spéciales, celles qui Intervertiraient l'ordre établi par l'amcnagemeot ou
λar l'usage observé dans les forêts dont 'aménagement n'aurait pu encore être réglé , toutes les coupes par anticipation , et celles des bois ou portiqn de bols mis en réserve pour croître en futaie , et dont- le terme d'exploitation n'aurait pas été fixé par l'ordonnance d'aménagenlent. — F. 16. 7S. Pour les forêts d'arbres résineux où les coupes se feront en jardinant, l'ordofnnance a'aménagemeni déterminera l'âge ou la grosseur que les arbres devront atteindre avant que la coupe puisse en être ordonnée.
Ni iatettn. IrfMUfCt. liIttacM, brMiiM «l A^ilicMiNi
78. Chaque année, les conaervateurs adresseront au directeur général les -états des coupes ordinaires à asseoir, conformément aux aménageraens, ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées. — Ces ét^ts seront soumis à l'approbation de notre 'ministre des finances (l). — Les conservateurs adresseront pareillement au directeur gêné-, rai, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser par nos ordonnances , un procèsverbal qui énoncera les motifs de la coupe proposée, l'état, l'âge, la consistance et la nature des bois qui la composeront, le nombre d'arbres de réserve qu elle comportera, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du soi forestier. — O. F. 7l.
74*. Lorsque les coupes ordinaires et extraordinaires auront été autorisées, les conservateurs désigneront ou feront désigner par les agens forestiers les arbres d'assiette, et feront procéder aux arpentages.-
76. Les arpenteurs* ne pourront, sous peine de révocation et sans préjudice de toutes poursuites en dommages- intérêts j donner aux laies et tranchées «qu'ils ouvriront pour le mesurage des coupes plus d'tin miètre de largeur. — Les bois qui en pro-
viendront feront partie 4le ra4)adlcâtton de chaque coupe, ou seront vendua auivant la forme des menus marchés. — O. F. lOO t.
76. Les coupes seront délimitées par des pieds corniers et parois : lorsqu'il ne se trouvera pas d'arbres sur les angles pour servir de pieds corniers , les arpenteurs y sujfpléeront par des piqueta, et emprunteront au dehors ou au dedans de la coupe les arbres les plus apparens et lee plus propres à servir de témolmT. — ; L'arpenteur sera te- *nu de' faire usage tfu moins de l'un des pieds
corniers de la précédente vente. — Tous les arbres de limite seront marqués an pied, et le plus près de terre qu'il sera possible, du •marteau ,de l'arpenteur, savoir : les pieds corniers sîir deux faces, l'une» <}sns la direction de la ligne qifi sera à droite ,*et Taotre, dans celle de la ligne qui sera à gauche, et les parois sur uiie seule tace, du côté et ea regard de la coup^. — ' L'arpenteur fera, andessuè de chaque empreinte de son oiarteaa, dans la même direc^on, et à la hanteuc d'un mètre, une enCaiile destinée à recevoir i'empj-einte dii marteau royal.
77. Les arpenteurs Presseront des plans et procès-verbaux d'arpentage des coupes qulis auront mesurées, et ils y.lndlqueroot toutes les circonstances nécessaires poor %ervjr à la reconnaissance des limites de cessoupes lors du récoiement« — llfe en enverront inmiédiaiement deux expéditions â l'inspecteur ou à l'agent qui en rempUia ks fonctions dans l'affondissement. -» i*. M t.
78. Il sera procédé à chaque opéntioB de balivage et de martelage par deax^agem au moins ; le garde du triage devra y assister, et il sera. fait au procès-verbal mention de sa pré^sencel — * F. 33 s.
79.. Les pieds corniers, les parois et ks arbres 4 reserver dans les coopes- seroot n^arqués du marteau royal, savoir : les ar» bres de limites à. la hauteur d'un mètre , et les arbres' anciens, les modernes et les baliveaux de l'âge du taillis â la hauteur et ds la manière qui seront délermkiées par les Instructions de l'administration^ -r- ïjbê baliveaux de l'âge du taillis pourront être désignés per un simple griffalge, on toute antre •marque autorisée par l'administration, loi»> que ces arbres seront tn» faiUespourreeevoh* l'empreinte dn marteau royaK -— 11 sera fait mention dans les aJileheset dans le pro-* éès-verbal d'adjudication', du mode de martelagfe ou de désignation des arbres de réserve.
80. Dans les coupes qui s'exploitent en jardinant, ou par pieds d'arbres. Te marteaa royal sera appUgué aux arbres à abattre, et la marque sera faite au corps et â la racine.
81. Les proçès-verbfinx de baUrdge et de martelage indiqueront le nooabre et les espèces d'arbres qui auront été marqoéseB réserve, avec distinction en baliveaax de l'âge, modernes et anciens , pieds eonilers et parois. — Ces procès-vernanx, revctai de la signature de tons les agens qni auront concouru â l'opération, aeront
(1) Vùffz i'ordooniDoe da 10 mai «8SI, trt. I 1*. — O. P. 7 note.
ORDONNAKCE POUR L'EXfUUTtON ÙV CODE FORESTIER.
atjoiu dei eonpM ordlulres de
SEcnon ïii.
Lortqu'aH lieu d'opérer par adjudi- . prii d'atsenl oupar économie d(a u pliDlatibai d«DS le« (oréts, l'ad- .UoD jugera conteBable d'£D concéponlrement l« vida ^t clalri^m A iSt tepeuplefoent , lea ageiu rore«>cederontd'BbordilareconnaiwancB.
«, et le procès- verbal qu'ils en dres- «nadten le asmbre , re»eence el , luians'des arbres eiialaDÎ aur Jee
i concéder, -^ he conservateur' lira i la diTecUon gAiër^le ce proat, arec te» obBË'rvalloiis.ïlnD pro-^ whler dea charge» gpëeial pdur ^Dtmioa , par lequel lea concea- » dnroDt UTtkifllèremeiit Itre ! aux dlqtoalîloui de* -articlea 34 , i4 et 4o du Code Forestier.
lé directeur Héif^al das'Foritdou- . nelré miDlitre Ses adauce» 1«> ecoDces«loii,s«ec tautetleapiëeêi 1. — ' JTodt/l^, O. r. 7 nori (Or«.
44, an, I &■).
I pubtfqae, avec lea mêmes formakt adjualcatiODS dea coupe* de
a rëceptlondeitriTaili, ia reetii)' : dea Iteux et le. rëcolémeol leront alnal qu'il e«l preacilt par l«t ar^- 99 de la' présente oraoïuiaùce pour, ncDt dea coDp;ea de bola^
j>rsàue dea déllviaocea f onâ a titrç particulier den coupes' ea parj)iedB'd'^ it ne poiirronl-en âSeetuer .
après 4"^ '^ désignation i eur cù- aura été Jaite ré ar ArK^Br l'agent ^omt !. — 'Lea epératlous d'an ;>e et de martelage, alitai ^ et le-récoleinenl, leroj les a'gmt-ùe l'adminlstri le la taéme manitre que.-: a bois df V^tet avec lei — Lea fHMsesHuA d'allecu ont.pQur rnplaltatton i
l'Ëtat pour futince et la vidange des ventes. — r. 68 ■.
110. Lorsque les délivrancea devront être taltéa par siérea , elle* s«roDt Impoaéee comme chargea aux idjudicalalrea des coapea , et Ira pussesscurs d'alTectationa ne . pgurrOBt enkMtt les bois auxquels lia auront droit qu'après que le comptage en aura été fait cuntradi clairement entre eui et l'adjudicataire, eo présence de l'agent (oresUer