‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 725 sur 1118 · Lorsqu'il y aura lieu .d'eitlmer )a · texte numérisé non relu

Lorsqu'il y aura lieu .d'eitlmer )a

valeur des boh à délivrer aux alTouaglales, Il sera yrocédé à l'estimation par un agent forestier nommé 'par le préfet et un expert nommé par l'affouagiate ; en cas de partage, un trulslàmfe «xpartsera nommé par le présidât, du tribunal-,

SECriOs'iJÇ., •

llï. LorMu'Il t aura lieu d'affranchir les forais de l%at des droits d'usage en boli au moyen d'un cantonnement , le conservateur en adressera Iq proposition au directeur général" qui la aimmeltra a l'approbation de notre ministre des Ononces. — T.Gi.

113. Le mlnietredeB lluancea prescrira au préfet, s'il y a lieu, deprucWer aux opérations ptéjwfalolres du cantonneroBnl. — A cet eftel.nn atent foreatier désigné par le conservateur, un. expert (jlioisi par le dlrectéut-dea domaines, el un trolaièine expert no'mmepar le préfet, eati nieront :^— !• Il'uprU tes ilua des usager^, les drijila d'usage lepboia.enhidiquanlparunê sotnmeflxeen argent Id val eur, représentative de ces divers droits, tant an bola de ctiaudage qu'en bols de col(slfuctiani' — 3* Lea partie» de bola fi abandonner pour le cantonnenient , donl Us feront oonnallrë l't^letle, l'abome-

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ORDONNANCE POtR L'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER.

moloL'ation. — Cet acle, avec toutes les pièces h ru|)pui, sera transmis par le préfet à notre ministre des flnances, qui, après avoir pris t'avis «les directions générales des domaines ('.{ d»':^ forêts, soumettra le projet de cantonnement à noire homoloîsation.

115. Si l'usauer refuse de consentir au raiitonnement qui lui est proposé, et élève des n'clamalions, soit sur 1 évaluation de ses droits d'usage, soit sur l'assiette et la valeur du ranlonnement, le préfet en référera ànotre ministre des flnances, lequel lui prescrira, s'il y a lieu, d'intenter action contre Tusager devant les tribunaux, conformément à l'article 63 du Code forestier. ■ •

116. Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage (fuelconque,* autre i\\w l'usa&;e «n bois, suivant la faculté accauW'o aïk gouvernement par l'article 64 du (jhW forestier, il sera procédé de la manière pn'>'riie pour le captonnement des usages en hois par les articles 113, 113, 114 et 1*16 ciflissMs.. — Toutefois, si le droit* d'usage appartient à une commune,' notre ministre des iiii.incei;, avant de prononcer sur.la proposition de l'administration forestii're, la comtn ni'quera au. préfet, lequel donnera des r«M,>^cii;nemens précis et son avis môtiVé sur i aliM>iue nécessité de l'usage pour Jies habitans. -^ Lorsque le ministre aura prononcé, le préfet avant de faire procéder à l'estimation préparatoire, potli\era.fa proposition de rachat au maire delà commune usagère^ en lui presrriyant de fai/e délibérer le qonsell municipal/ pour qu'il exerce, s'il le jugea propos, le frourvoi qui lui est réservé par 1^- {^ 2 de l'article G4 du Code forestier. -^ Le prorès-verbal des experts ne contiendra que l'évaluation en argent des drofts des usagers, d'après leuri titres. ' * '

117. En cas de contestation sur l'^tâtet la possibilité des forets et surle refu&d'admettre les animaux au pâturage et au panage dafis certains cantons déclarés non .defensablcs, le pourvoi contre les décisions rendue? par les conseils de préfecturç, en-.exécutjon des articles 65 et 67 du t!o(ie forestier aura effet suspensif jusqu'à la décision. réhduej>air~ nous en conseil d'État. . ,\ .

118. Les maires des comnuines et les particuliers jouissant du droit de nàtiik-ageou de panage dans les-.foréls de l'Etat Temet7 troht annuellement à l'agent forestier local', avant le 3 1 décembre pour le pàturage.et avant l»3l juin pour le panage,* l'état des 'bcstiaut que chaque usager possède, avec la dlstinc-^ tiqn de ceux qui servent à son propre u^ge et dôceux d^^nt il fait 'commerce. — f*. 70.

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