Dans les cas prévus par les articles
et 59, le pVéfet, avant de nommer les [mé forestiers chargée d'opérer G4)mme pertsdans rintérét des communes ou'éta^
0«D. S5 n*ars 1S45, eoàeerfuuit. la ftai» di la (limttnii'Om et 'jjku bcfnaaf de^bifiê de» commwM»,
|rr. Jje% commimei '^t ètablissejne^s publics.
aiironC reqvis des dëHmitaUoos on des Uôrnagei
.blissemens {froprfétaires^ prendra Tavis dBs conservateurs des forets et celui des maires et administrateurs.
* 131. Le maire de la commune, ou l'un des administrateurs de l'établissement p^^opr^taire, âurti droiX d'assister à toutes les opérations, conjointemept avec l'agent fores-* 'tier nommé par le préfet. Ses dlr'es^ observations etjopposUions seront exactement consigfnés au pcocès*:rerbal. -^ Le conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à notre hdmolo^ gation.
132. Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou étS'^ blissemens propriétaires seront autorisés à 4ntenler action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actionsséronf suivies par iesmairesou adminlstrateursdansîaforme ordinaire.— Supp* Cowmùnés^ L;18 julL 1837, art. 9 •., 19, 49.
133. L'état des frius de délimitation et de bornage, dressé par le conservateur et visé par le préfet,' sera remis au receveur de la tbmmun&ou (le rétablissement propriétaire, qui percevra le montant d'es sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, en poursuivra le paiement par toutes les voiei de droit anprofu et pour le* compte de ceux à oui ces frais scronVdus (1). — O.F. iSG- — P. 14.
parti«lio»géoérauxr payeront directement et inlègraleméttt mx ayant-droît,'autre8,quel«:S agens forestîertf, tei tràif due ces opérfttfons, et recouvreront 'éasuititfinr les propriétaires ^Tcrains le montant des frais (orfibant a la clULr|;e de e)iacun.d*euz.
ORDONNANCE POUR L'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER
134. Tontes les dispositions des 2*, 3*, 4", 5* et 6* sections du titre 11 de U présente ordonnance, sont applicables aux bois des communes et des etablissemens publics, à Texcèption des articles 68 et 88, et sauf les moditicationsqui résultent du titre VI du Code forestier et des disposition^ du présent titre {!).— O. F. 67»., 139.
135. Nos ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les conseils municipaux ou les administrateurs des etablissemens propriétaires auront été consultés sur les propositions d'aménagement, et que les préfets auront donné leur avis (2). — O.P. 67». — P. 15».
136. Les mêmes formalités seront ob% sérvées lorsqu'il s'agira de< faire elTectuei' des travaux extraordinaires, tels que rece^ pages, repeuplçmens, clôtures, routes, construclions de loges pour les gardes et autres travaux d'amélioration. — SI les communes ou 'etablissemens propriétaires^ n'élèvent aucunç objection contre les traVaux projetés, ces travaux pourront être autorisés par le préfet, sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, 11 sera 'Statué par nous sur le rapport 4^ notre ministre dés finances.
137. Dans les coupes des bois des communes et des etablissemens nnblips, la réserve prescrite par l'article 70 de la présente or.donnance sera de quarante baliveaux au moins çide cinquante âuplus.par hectare. — "" Lors de la coupe des quarts en reserve, le nom- bre des arbres à copserv^r sem de «plxante, au moins et' de cent ^au plus par hectare. '
2. Lorsque. le» délimitatioDS oa« le^ bornage» de bois communaux ou d'établissemens publics auront été requis par le» rÎTerains, if sera procédé cooforv mément aux dispositions de l'article l$3 de Pordon-' naoce réglementaire du l"' août tSt?. ' . '
S. Dans l'un et l'autre cas, ie». frais ^e It coopéra^ tion des agens du serriee des travaux d'art, régies d'après un tarif arrêté par notre ministre /les finances, seront versés par les receveurs des communes ou des etablissemens publics dans 1^ caisse des domaines , à ti.tre de remboursement d'avances, et comme produits accessoires des Ibréts: ~ Les ftvis alloués pour le concours des agena cbargcs d'opérer comme experts, dans i'int#rèt des comrouiAs ou des etablissemens publics ,' ainsi que les frais du recou-» ▼rement des sommes misé»^ lacliarçe des riverains, seront supportés en entier pac le^dits^tablissemens et communes. *
AnaÉTB duminiitrf dêMjMancU'duUtnafi 1845.
Amt. 1«. Les agens dn senriee des traTàuxd'aft qui seront appelés k eonc^ugr aux délimita^onsetbornages des bois* des con^rounes ef élaUissemeo^ publics «eront rétribués, t|uerqae«oit léurerade, à raison 4é »iz/ranA par chaque journée emploiiF^é au cabinet, et de ^nze/ranct^pom chaque journée eAiployée sur le terrain.'
2. t^ndemnité de^acens chargés d'opérer comme, experts, dans rintorèt oes eommfineu et établissement publics, est fixée i cfn^yVoiiea-paf journée employée sur le terrain. •
(f ) 1. dêfinancefl^ l9juiUet 1845.
Abt.'S. Les prélèveqMBS* sur les Ventes .bii délivrances en nature des produits des bomolunes et des établtsa^meos publics, prescrits pér 'l'art. 5 de la loi du 25 juin 1841, contmueront à pilrtêc sur tes produits principaux. Ils ccABcroot d'être appliques at/x
138. Les Indemnités que les adjudicataires des bois des commones et des etablissemens publics devront payer, en necution de l'arlléle 96* de la présente ordontiance, lorsqu'il leur sera aiccordédei déUi» de coupe et de vidatage, seront versées dans les caisses cTes receveurs de» communes ou etablissemens j>rdpriétaites.
139. Il ne pourra être fait, dans les boi# des comihuneset des-établissemens publics, aucune adjudication de glandée, (kanageou pafeson^ qu'en vertu d'autorisation spéciale du préfet, qui devra consulter à ce BQjeties communes ,on etablissemens proprtHairei et prendre l'avis de l'ag€nt foreatier local.—
O. r: 100 •., 134. — Ti 63; -
143, Hors lé cas de dépériasenent des quarts en réserve, l'autorisation de les couper ne sera accocdée 'que pour caose de 'uéces&ité^ bien coristatée^et à défaut d'aotrei moyens d'y -pourvoir. — Les demandes de cette nature, appuyées ùfi l'avla des préfets, ne nous setbni soumises par notre ministre des finances qu'après avoir été fkar Ini comnuiniquées à notre ministce de.' TintéHeur. "O. F. 15 note.
, 141 . Les romiùunes qnl ne sontpaa dam l'usage d'employer la totalité des bois de leurs couifes à leur propre eotisoDunatioii, feront sonnâltre à l'agent forestier local la 4|nànti^ de boM qui leur sera néoeteaire, tant pour chauffage que pour oonstniclkHia et réparations, et il *en sera fait déùvranef , soit par l'adjudicataire de la coupe j siilt au moyen d'une réserve sur cette coupe; le tout copformément â leur demande, et aux clauseï
^irodnits aecessoirç's.— Ooant aux DrodaitsdéUvresea •nature, la' valeur en sera fixée déftoiti^caicsM psr le miiustre des finances, snr les propoMtio«a ém airras forestiers, lesAbsérvàtiontf des eqiiaeils naamcipaiix «( d»sadbiinistrateuA,«t l'avis oea prefetâ.<^ Les dciù dana leai^ueU. ces obaer^ations eC avia ^arnmH èm
Sroduits, sous j>eine qu'il «oit paasé outre, tcnMt éterminéspar une ordonnance royale.
On». 5.^. 19U; eonegrinnilea pi>0émiÉ* à iàhprer en nature dans le» huit des emaumcs el da établieteinenê^ publia»
, A«T. i«. Avant le l*' sept^bre fie cbaqvei les conservateurs des. forêts adrecsoroiil^x
• les états esti^atUk de» produits à détivrer ep dyns les' bois de» cômnn^nea^ef dça et' publics. * •#
* 2^ Avant le 10. du même moia, « transmis {tar les pteCets, aox «naircs d< aJit présidéns des commission administratives des éVkbnsseœeas publics propYiétaires de boîa.
^f Les observations des coofei^t mmûetpaax et des commissiohs .administratives, sor les pri dea conservateurs 4eâ forlta, deTrool être ■< gau plua tard, le 50 du nlléme inoia' étm lea^ièces à l'appui.»
4 Lq» préfets transmettront toviea ks pièeit à noire tnimstre des finances,' atec lear a^îa» klê «e» .tobre suivant. «
• (2)0nB^l*«rce. tS45.
' AnT, ^]inQ«ri. Les agens dp sériée des tfavan A'art pourront être cbargés detobératiom d*aniM»-
Sement des bot» appartenaât à des eoiMunii «• a es^êbHaienens ppblics..^L«sdispo8ilio«aderaf^ tidic 5, paragraphe f, 4« oolre ordo^aanae d« SS omH dernier, seront Vppliissijiea auk frtiareli^ib àcta bpéraGons.— O. F. 4SS note.
ORDONNANCE POUR L'EXECUTION DU GODE FORESTIER
er des cttarges de l'adjudication. —
Les administrateurs deftétabllsseubUcs donneront cbaqqe année on quantités de bols, tant de cliaufllage construction, dont ces él^blissemens •esoin. Cet état sera visé par le soust transmis par lui h Tageot forestier
Les quantités de bois ainsi déterseronfmises en charge lors de la *s -coupeè, et délivrées à l'établisse-' ir l'adjudicataire, aux époques qui xées par le câbler des charges/—
Lorscm'll y aura'Hea à l'expertise ;)ar 1 article 105 du Gode foreslter,' •frt^se sera faite-, dans le procès-vere de la. déllvranoe, par le maire de là e oti ^n délégué, par l'agent foresir un expert au choir de la t>artie . — Le procès- verbal sera remis iut municipal par Uâgent forestier.
Dans lei cas prévu par le § 2 de 09 du Gode, le préfet/sur les prode l'agent forestier local et du maire pmune, déterminera la. portion de [>uagère qui devra étrq vendue 9Ux pour jicquittçT'lës Arais de garde, bution foncière et l'indemnité ttli tr^r par l'article il 06 «du Code.
>duit de. «cette vente sera versé aissè du receveur municipal pour )yë à l'acquitteméntde ces charges.
iOraqû'U y aura lieu d'user de la fa-
culte accordée par le Code forestier aux communes et aux établissemens publics, d'affranchir leurs bois d^rolts d'usage, le conseil municipal ou les admkii^rateurs de la commune ou de l'établissement propriétaire seront d'abord consultés sur la convenance et l'utilité soit du cantonnement, soit du rachat, et le préfet soumettra leur délibération, avec les observations de l'agent forestier et son propre avis eh forme d arrêté; à notre ministre des finances, qui nous soumettra un projet d'ordonnance, après s'être concerté avec notre ministre de l'intérieur. — Il sera
• ensuite procédé de la manière prescrite par les articles 113, 114 et 1 16 de )a présente ordonnance : mais le second expert, au lieu d'être nommé par le directeut* des domaines, sera ctuiisi parle maire, sauf l'approbation difconseil* municipal,, ou par lesadîninlstrateurs de l'établissement. — S'il s'élève des contestations,, il sçra procéda conformément à Tarticle 115 de la présente ordonnance.
' Toutefois les- actions seront suivies devant les tribunaux par le maire ou lesadministraleura, solvant les formes prescrites par les lois.*
140. Toutes les dispositions de la section îx du Utre II de la présente ordonnance, sur fexetcice des droits d'usage dans le&bois de l'État,. sorit applicables à la Joulss{ince des conmiunes et des établissemens
Sublics dans teurs propres bols, sauf les moiflcatlons oui résultent du présent titre, et à TexceptUm des articles 131 et 123.
^sp
TITRE SIXIÈME
DIS MIS INDIVIS QUI SOHT SélÉlS^ AU RtolMB PORBSTlEft.
1 exécatlQi|*des articles 1** et U8 ^resller, toutes les dispositions der ) ordonnance relatives hux forêts )nt applicables aux bols .dans le»t a dis droits de propriété indivis em communes ou des établisse-; les» soit avec des particuliers. — iionm sont également'opplioablea <iivi8 entre le domaine de la Cou-.
»s particulters, sauf ies'modiOca- ^ultent du titre IV du God^ foreStre Jll de la présente ordonnanceur ,l)oi8 indivis entre des comles ^établissemens publics et les , ils seront régis copfbnpémént itiom dn titr^ vl du Gode forestre V de la présente ordonnance, rsqull y.anralfeu d^effectuer des' xaordinaires pOiir l'amélioration Uvi», le conservateur oommunlupropriétaires las propositions et ravaux.
149. {^'administration des forêts soumettra* Inoessalnment à notre ministre des finances le relevé de tous les bols Indivis entre l'État et d'autre» propriétaires, en indiquant quels sont cedx dont le par-* tage peut être effectué sans in.convénient. — * Notre -ministre des finances décidera s'il' y àUeu de provoquer le partage» et ractlon sera, en conséquence, intentée et suivie conforkiément an droit commun et dans les formes ordinaires* ~ Lorsque les parties auropt à^ nommer des experts» ces. experts seront *n*oromés : «—Dans l'intérêt de, l'État, par Id préfet, sur la proipositlon dd directeur 'des domaine», qui devfa se concerter à ee syijet avec le conservateur, pour désigner un agent forestier ; -- Dans f intérêt des communes, par Ib maire, sauf l'approbation du 'conseil municipal ;— Dans l'intérêtdes établissemens publics, par les administrateurs de ces établis semens.
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TITRE SEPTIÈME-