‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 734 sur 1118 · Le fondé de pouvoirs sera tenu de · texte numérisé non relu

Le fondé de pouvoirs sera tenu de

soumettre à la formalité de l'enregistre-

, ment, l'acte de procuration qui leur aura été

adressé, avant d'en faire usage, à peine de

nullité.

S.' Les procurations données antérieure- >ment à la présente loi, dans la forme pres- -crite par les articles précédens sont valables. .

6; La présente loi sera insérée au bulletin de correspondance , et envoyée aux armées de la République.

&01 dh • b{unuire an V [IT octobre ITM], eonleaàst de« mitsiM'es pour la eortWrtation des propriétés des défenseurs <Ie U patrie.' «

Art. 1*'. Les tribunaux ciyils de département nommeront, dans les cinq jours de la réception de là pré^nte loi, trois citoyen^ ' probes et éclairés, qui formeront un conseil officie^^, chargé dé consulter et de défendre gratuitement, sticla demande des fbndés de pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie, et des autres citoyens absens pour le service des armées de terre et de mer.

2. Auciine prescription, expiration de délais ou péripmption d'instance, ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des années de terre et de mer, pendant tout le temps qui s'est écoulé ou s'écoulera depuis le départ de leur domicile, s'il est postérieur à la décla-

ABSENCE. — AN Xlll-1816.

ration de la présente guerre , on depuis ladite déclaration, s'ils étaient déjà an service jusqu'à rexpiration d'un mois après la Î^ublicalion de la paii générale, ou après a signature du congé al«olu qui leur aurait été ou leur serait délivré avant cette époque. I^ délai sera de trois mois, si, au moment de la publication de la paix ou de Tobtention du congé absolu, ces citoyens font leur service hors de la République, mais en Europe ; de huit mois , dans les colonies en deçà dn cap de Bonne-Elspérance ; de deux ans, en delà de ce cap.

3. Ceux qui auraient librement et formellement acquiescé aux jugemens rendus contre eux, ne sont pas compris dans rarticle précédent.

4. Les jugemens prononcés contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées, ne peuvent donner -lieu au décret ni à la dépossession d'aucun» immeuble pendant les délais énoncés en l'article 2 de la présente loi.

5. Aucun de ces jugemens ne pourra être mis à exécution, qu'autant que la partie poursuivante aura présenté, et fait recevoir par le tribunal qui aura rendu le jugement, une caution solvable de rapporter, le cas échéant. — En conséquence, il est défendu, sous peine de 300 livres d'amende, à tpus greffiers de délivrer et à tons huissiers de mettre à exé> cutlon aucun jugement rendu contre des défenseurs de la patrie et autres citoyens, de service aux arméea, si le jugement de réception de la* caution n'est Joint au Jugement de condamnation.

6. Pour l'exécQtion de l'article précédent, les administrations municipales de canton, feront et déposeront , dans les cinq jfturs de la présente loi, aux greffes du tribunal civil , du tribunal de commerce et de la Justice de paix desquels relève le canton , une Jlste contenant les noms et prénoms de tous les citoyens de leur arrondissement absens de leur domicile pour le service des armées de. terre et de mer. — Les greffiers seront ternis, de consulter cette liste avant de délitrec aucun jugement '

7. Les propriétés des défenseurs delà pa-i trie» étales autres citoyens absens^pour ft service public, sont mises sous la sarreiUance des agens et adjoints municioauK de cha^ que commune ; Ue Seront temfs ae dénonoer,' sous leur responsabilité personnelle, ^ti commissaire du Direetoire exécutif près l'administration monicipale du oùaton, les atteintes qni- pourraient être portées à ces propriélés : le commissaire on Directoirie. exe(;ulif poQrsulvra en indemnité, devant les tribunfiux, les commmies ^ui ne les auYaient pas

(prévenues ou repoûssees coçlormément aux ois existantes. r '

AVS C. 2ÉL 17 germ. an Xm V «*"! ISM].

de la loi du 6 brumaire an V crt jusqu'au premier avril prochain ^ livear des militaires et antres citoyens attachés aox , armées, qui ne seront pas rentrés en Firance t au moment de la promulgation de ia préseiite loi. .

2. Lea cours et tribonaux pourront accorder tel nouveau délai qui leur paraîtra c(>ovenabl^ en faveur de ceux desdits militaires et autres individus attachés aui armées, qai, n'étant pas rentrés en France le i* avril prochain , justifieront en avoir été empêchés par maladie qu par tout antre BMXif légitime.

• 3. Pendant le délai ci-dessus , les créanciers pourront faire tous actes eonservatoires. . • '

Foye;r p. 39, note 1.

VOk dn t1 décçnbra 181^, portant qne le détu Bccordé par rarticle 1 de la loi da 6 bnnMire an V e«# proro^^ en laveur des milîlaiiyt kt aotree dloTon» altaclMi ans

. amécf; qui m teraiaal pomt cocerc rantrca es Praace.

Aet. l". Le délai accordé par l'article 2

do 9 juillet IMS, qai peai faire déclarer rabfeaec oq militairei et employés aux araée avril 179t joa^i^^a 10 Mvcabre Itlk

Art. l*'. Les parties •intéressées qui wor dront faire déclâfer l'absence on constatoen justice le décès des- militaires, administrateurs ou employés aux vniées , dk^iams depuis la pretnière déclaration de ^erre do 21 avril 1792* jusqu'au traité de paix signé à Paris le 20 novembre 18 1 5, présenteront requête , à c£t efiTetf an tribunal du dernier domicile de la personne, disparue.

2. Seront relatés dans IMite reqyéle; autant que-faire se pourra; les nom» pttpOÊm et surnoms dû militaire du employfé anx ar-

•mées, cenx de ses père «tmere, le Uea cl la daté de sa naissance, les lienx «^ son dernier domicile ou de sa dernière Tésideoce; les nom et numéro du coros dans lequel il servait, ou l'indication dje rétàt-m^or et de la partie de l'administration «uxqnds il était attaché: Tépoque de son entrée an service; celle à laquelle il a Cessé de donner diieet»n^ent ou indirectemei^t de ses nouvelles; les tlmbrea et- dhtes des dernières lettres qn'3 aut-a adressées, W dans lesquelles il aiuaX ^é question de lui ; enfin les autres rcnseîgaemens qiielcon<tues oue les reqnérans aoraient pu se procurer. Toutes pièces JosUfioatives sâ-ont jointes. * -

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