‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 737 sur 1118 · ABSENCE. -* ANNÉE · texte numérisé non relu

ABSENCE. -* ANNÉE

civil t ou lorsqu'ils auront été per- ^ull n'eilstera aucune pièce , allument on aucun renaeignenient , le

de la guerre le constatera i^r un t.

requête, les plèbes, renseignemens cala, seront renvoyés, par Tlnter-

du ministre de la justice , à nptre ir, qui, après avoir prérenu les par- ?. renvoi, remettra le tout au greffe, I procédé et statué ultérieurement ! de droit. — Néaiuhoins , dans le icte de décès même de la personne aurait été transmis à notre procuexceptera de la remise au greffe , et nmediatement te renvoi à TofTicier ivil, gui sera tenu de se conformer

98 ou Code civil.

)ièees, certificats et renseignemens ar le ministre de la guerre , et qui ; remis au greffe en vertu de Tarédent, v resteront déposés pour nuniqaes , sans déplacement , >à ties Intéressées qui le reguerront.

(u'il s'agira de déclarer l'absence itater en Justice le décès des perentjonné^ en Tarticle l**^ de la rdoimance, les Jugemens coutienfuement les conclusions, le som-

motife et le dispositif, saos que puisse y être insérée; les parties léme te teke délivrer par simple Uspositif des Jugemens interlocu- VII y a lieu â enquêtes, elles se-

en minute sous les yeux dés

ministre de la guerre donnera !nt la plu§ grande publicité à un I par lequel tous mdividua qui, militaires ou employés aux ar- ;raiejit fliés en un lieu quelconn avoir directement ou indirecrmé leurs 'parens , amis ou manîront prévenue que , suivant le era déterminé par la loi à interhérttiers présomptifs, ou autres resséea , pourront être admis à tr leur amencc, et à demander »o98e88ion de leurs biens.

ïer 1817, reUiife aux mojmt dt conitoiar I M>rt dM miliUire* abscu.

Lorsqu'un militaire on un maité pendant les guerres qui ont is le 21 avril 1798 jnsqu'i^u traité 20 norembre 1815, aura cessé

avant cette dernière époque, à . au lieu de son domicile ou de ; , ses héritiers présomptifs ou )onrTont dès h présent se pourunal de son dernier domicile , ire déclarer son absence , soit constater son décès , soit pour uns au défaut de l'autre, quête et les pièces Justificatives uniquées au procureur du Roi, resseea au ministre de la Jus-

tranamettra au ministre de la I ministre de la marine, selon u appartiendra au service de

terre ou A celui de mer, et rendra publique la demande, ainsi qu'il est prescrit a l'égard des Jugemens d'absence par l'article 118 du Code civil.

3. La requête, les extraits d'actes, pièces et renseignemens recueillis au ministère de ta guerre ou de la marine , sur l'individu dénonlmé dans ladite requête , seront renvoyés, par l'intermédiaire du ministre de la Justice, au procureur du Roi. — Si l'acte de décès a été transmis au procureur du Roi , il en fera immédiatement le renvoi à i'oflicier de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'article 98 du Code civil. — Le procu> reur du Roi remettra le surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties requérantes, et, à défaut d'acte de décès, il donnera ses conclusions.

4. Sur le vu du tout, le tribunal prononcera. — S'il résulte des pièces et renseignemens fournis par le ministre que l'individu existe, la demande sera rejetée. — S'il y a iieu seulement de présumer son existence, l'instruction pourra être ajournée pendant un délai qui n'excédera pas une année. — Le tribunal pourra aussi ordonner les enquêtes prescrites «par l'article IIG du Code civil, pour confirmer les présomptions d'absenco

• résultant desdites pièces et renseignemens.

— Enfin l'absence pourra être déclarée, ou sans.autre instruction, ou après ajournement et enquêtes , s'il est prouvé que l'individu a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles , savoir : depuis deux ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage dont U faisait partie, servait en Europe; et depuis quatre

' ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage se trouvait hors de llSurope.

5. La preuve testiinoniale du décès pourra être ordonnée, conformément à l'article 46 du Gode civil, s'il est prouvé , soit par l'attestation du ministro de la guerre ou de la marine, soit par toute autre voie légale, qu'il n'y a pas eu de registres, ou qu'ils ont été perdus Ou détruits en tout ou en partie , ou que leur tenue a éprouvé des interruptions.

— Dans le cas du présent article, il sera procédé aux enquêtes contradictoirement avec le procureur du Roi.

6. Dans aucun cas, le Jugement définitif portant déclaratioh d'absence ou de décès ne

Sourra intervenir qu'après le délai d'un an, compter' de l'annonce oflicielle prescrite par l'article 2.

7. lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence ou de constater en justice le décès des personnes mentionnées en l'article t*' de la présente'loi, les Jugemens contiendront uniquement les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée. Les parties pourront même

' se fçire délivrer par simple extrait le dispositif des Jugenvens interlocutoires; et s'il y a liév à enquêtes elles seront mises en minute sous les yeux des juges.

8. Le procureur du Roi et les parties re^ (|uérantes pourront Interjeter appel des jugemens, soit interlocutoires, soit définitifb. —L'appel du'prolureur du Roi sera, dans le tlélal d un mois à dater du jugement, signifié à la partie au domicile de son avoué. — Les

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ABUS, ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. ^ AN Vlll-Xl.

appels seront portés à l'audience sur simple acte et sans aucune procédure.

9. Dans le cas d'absence déclarée en vertu de la présente loi , si le présumé absent a laissé une procuration, l'envol en possession provisoire sous caution pourra être demandé, ■ans attendre le délai prescrit par les articles 131 et 122 du Code civil, mais a la charge de restituer en cas de retour, sous les déductions de droit, la totalité des fruits perçus pendant les dix premières années de l'absence. — Les parties requérantes qui posséderont des immeubles reconnus suffisans pour ré-

Sondre de la valeur des objets susceptibles e restitution en cas de retour, pourront être admises par le tribunal à se cautionner sur leurs propres biens.

10. Feront preuve en iustice, dans les cas prévus par la présente loi , les registres et actes de décès des militaires , tenus conformément au\ articles 88 et suivans du Code civil, bien que lesdits militaires soient décédés sur le territoire français, s'ils faisaient partie des corps ou détacbemens d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée.

11. Si les héritiers présomptifs ou l'épouse négligent d'user du bénéfice de lajpresente loi, les créanciers ou autres personnes intéressées pourront, un mois après l'interpellation qu'us seront tenus de leur faire signifier, se pounoir eux-mêmes en déclaration d'absence ou de décès.

12. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'absence ou au décès de toutes les personnes inscrites aux bureaux des classes de la marine , à celles attachées par brevets ou commissions aux services de santé, aux services administratifs des armées de terre et de mer, ou portées sur les contrôles réguliers des administrations militaires.— Elles pourron tétre appliquées par nos tribunaux à l'absence et au décès des domestlaues , vivandiers et autres personnes à la suite des armées , s'il résulte des rôles d'é> aulpage, des pièces produites et des registres de police, permissions , passe- ports, feuilles de route et autres registres déposés aux ministères de la guerre et de la marine, ou dans les bureaux en dépendant , des preuves et des documens suHlsans sur la profession desdites personnes et sur leur sort.

13. Les dispositions du Code civil relatives aux absens, auxquelles 11 n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécatées.

mm (appel comme ni)

loi do J6 germinal tn x [S «Tril 1801], rvUUta i rorganiMlion des CDltes.

Articles orgeiiiqiiet de la-CttaTtation àm M

TITRE PREMIER

■auc

m VmatMm ciTBOuQim DARvsn mirroKTt

•ÉlinAini ATBC LM DKOITS BT LA rOLKB Bl L'BTAT.

Art. 6. Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.* — Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux

lois et règlemens de la république, rmfiaetion des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise eallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du cuite, peut compromettre l'iionneur des citoyens, troubler arbitrairemrni leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale pul>ijc.

7. 11 y aura pareillement recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à Texerctcc public du culte, et a la liberté que les lob et

' les règlemens garantissent à ses ministre».

8. Le recours compétera à toute personne intéressée; à défaut de plainte partir uliert, il sera exercé d'office par leà préfets. — Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou û personne qui voudra exercer ce recourt, adressera un mémoire détaillé et stgue, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai, tous le» reoseienemens convenables, et, sur son rapport, i'afialre sera suivie et détlnitivenieot terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux. autorités' compétentes.

jLermm bb i.*évav mmwwMm

lOS do n phiT. an nii [17 br. ISOO}.

Art. 13. — Voyex p. 30, isote 1.

AW C iTL IS nif. «B X [S yui*. 180.].

Foyez p. 33, note 1.

du 11 bruBuire an il [S bot. tSQif ^ , ooneenaal W> fonBAliles à oUerrer pov inscrire lur le* rc«utm «« l'état ciTil, des actes qui n'j oat pas Hé pMte» da» U s délai» preicrib; doBnc par le CBaseil d^Blal, le • bru».

Le conseil d'État, qui, d'aprèa le naivot des consuls, a entendu le rapport, de la sec* tion de législation sur ceuxue^ oiinîstres de la justice et de l'intérieur, relatifs aux questions de savoir : — i ° Si l'oflUcier de l'état ci«U peut rédiger et inscrire, d'après les dédarations des parties, les actes de Tétai civil nsii Inscrits sur les registres dans les délais pn»crits par la loi, ou s'il ^t nécessaire que cette Inscription soit autorisée par un jugenieut;^ 2" Si, dans ce cas, il ne contiendrait pas «oe les commissaires du gouvernement près Vs tribunaux intervinssent d'oflice pour requérir les jugemens, afin d'en éviter les mus aux par* ties ; — Est d'avis, sur la première queetîM, que les principes qui ont motivé Tavis du 13 nivôse an x, sur la rectittcatioo des actes de l'état civil, sont, à plus forte raison, applicables au cas de l'omission de œs actes bot les registres, puisque la rectjtlcation n'a pour objet que cle substituer la vérité à one erreur dans un acte déjà existant, et que lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte, il s'agit évidemment de donner un état; que s'il était permis à l'oOlcicr de l'éUt d\iJ de recevoir, sans aucune fonnaUté, des déclarations tardives, et de leur donner de Vêmthenllcilé, on pourrait introduire des élraBgers dans les familles, et que cette facilite serait la source des plus grands désordns; que les actes omis ne peuvent être inscrit»

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