ACTES DE UÉTAT CIVIL. — AN XI-XII
sur les regtoires, qu'en verta de Jugeroens reodafl en grande connaissance de cause de l'omissioii, contradictoireoicnt avec les parties inléreasées ou elles appelées, et sur les concluBions du ministère publ/ic; et que ces jui^emens ne peuvent même être attaqués, en tout état, par les parties qui n'y aurdient pas été appelées ; — Sur la seconde question, qu'il est piu8 convenable de laisser aux parties intéressées à faire réparer l'omission des actes de l'état civil, le soin de provoquer les jugemens, sauf le droit qu'ont incontestablement les commissaires du gouvernement, d'agir d'oflice en cette matière, dans les circons • tances qui intéressent l'ordre public. •
MM rfu 11 germiiial an ii [I"* âTi-il 1803], rdalite sut pninomt et changameiu de nonu
TITRE PREMlfi:R. *
Art. 1". A compter de la publication de la présente loi, les nonu en usage dans les dififérens calendriers, et ceu\ des personnages connus de l'histoire ancienne, pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur lès registres de l'état civil destinés à constater la nais- :^nce des enfans : et II est Interditaux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.
2. Toute jiersomie qui porto actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, spit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation de 'article précédent, pourra en demander le changement, en se conformant aux disposiions de ce même article.
3. Le changement aura lieu d'après un jurement du tribunal d'arrondissement, qui Prescrira la rectlllcation de l'acte' de l'état ivil. — Ce jugement sera rendu, le commisaire du gouvernement entendu, sur simple cquéte présentée par celui qui demandera le hangcment, s'il est majeur ou émancipé, et ar ses père et mère ou tuteur, s'il est mieur.
BU CHATlOiaiRS DB NOMS.
4 . Tonte personne qui aura quelque rafson ! changer de nom, en adressera la demande ottvéc au gouvernement.
.5. Le goQTemement prononcera dans la -me prescrite pour les réglcmens d'adnii- »t ration publique.
r>. S'il admet la demande, il autorisera le angement de nom, par un arrêté rendu ns la même forme, mais qui n'aura son ?cution qu'après la révolution d'une anj, h compter du jour de son insertion au il et in des lois.
- Pendant le cours de celte année, toute sonne y ayant droit sera admise à présenrcfffiicte au gouvernement pour obtenir la ocation de l'arrêté autorisant le changent de nom; et cette révocation sera protcéc par le gouvernement, s'il juge ropitîon fondée.
. S'il n'y a pas eu d'oppositions, ou si es qui ont été faites n'ont point été adp», l'arrêté autorisant le changement de
nom aura son plein et entier effet à l'expiration de Tannée.
». Il n'est rien innové, par la présente lof, aux dispositions des lois existantes relatives aux questions d'état entraînant changement de nom, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires.
du ministre de U Koerra da M bnuuire an III [16 nor. 1803], tar rciéciitioD des dispotitions du Cade civiJ, applicables aux nililaircs de toute
Le Code civil, décrété et promulgué en Tan XI, contenant diverses dispositions appHcables aux militaires, soit dans l'intérieur du royaume, soit lorsqu'ils se trouvent en corps' d'armée sur le territoire étranger, le ministre de la guerre a jugé convenable de leur faire connaître, par la présente Instruction, les formes qu'ils doivent suivre dans tons les cas pour donner aux actes civils qu'ils auront à passer ou à rédiger, la régularité qui doit en assurer la validité. — Cette instruction sera en conséquence adre»- ' sée au conseil d'administration de chaque coii)^^ qui la conservera en dépôt dans ses archives : aux inspecteurs aux revues, aux commissaires des guerres, et à l'étai-major de chaque armée, ou division destinée à passer sur le territoire étranger.
Diipoiiliuns prcUmtnairef.
.Les actes de l'état civil doivent énoncer l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. — Les noms en usage dans les diiVérens calendriers, et ceux des personnages connus de l'hisloirc ancienne, peuvent être seuls reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destines A constater la naissance des enfans, et il est Interdit aux ofliciers publics d'en admettre aucun mitre ({ans leurs actes.
— Toute iicrsonne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation qui précède, pourra en demander le changement en se conformant aux dispositions de ce même article. ^ Le changement aura lieu d'après un jiigomcnl du tribunal d'arrondis^ sèment, qui prescrira la rectification de l'acte civil : ce jugement sera rendu d'après les conclusions du commissaire du gouvernement sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère,
' ou tuteur, s'il est mineur. — Les oflllciers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciatlon quelconque, que ce qui doit être nécessairement déclaré par les comparans.
— Dans le cas oii les parties intéressées no seront ppint ohligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de nrocuratlon spéciale et authentique. — Les Témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront.étrc que du sexe masculin, âgés de vingt et .un ans au moins, parens ou autres, et ils seronf choisis par les personnes intéressées. — L'olllcler de l'état
civil donnera lectare des actes aux parties comparantes, ou k leurs fondés de procuration, et aux témoins : il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. — Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les ténioins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer. — Ces dispositions sont conformes aux différens articles du Code civil.
TITRE PREMIER
vn aiuTAimBs dans L'iirrkmixvm du moTAuam.
ObMrratiou.
Sur le territoire français, les droits des militaires sont réglés par la loi commune; ainsi, on se bornera à en rapporter le texte littéral, et l'on ne donnera que les déveioppemens convenables pour que ces dispositions soient partout exécutées, d'une manière uniforme. — Le titre ii de la présente instruction traitera des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire, et, énoncera les différentes exceptions ijue la nature des circonstances fait juger nécessaires.
SECnOIT PREHIÈRB.
0e la naituiiM dM Mfaiu itot niUUiras inr le territoire
de ro;[aume.
Code civil, art. 5&«
- Meiiière de eonelater la naîMaiiee de rcntkat.
Code civil, art. 56.
Obierretlo».
Il est à observer que, si la mère est mariée, nul autre que son mari ne peut être déclaré père de l'enfant, et oue, si elle n'est pas mariée, la déclaration ae paternité ne ooit être reçue que du père même-, et, s'il était marié à une autre femme, sa déclaratlpn ne serait pas admissible, nul ne pouvant se reconnaître publiquement adultère.
VenMlttés à obaerver pour la rédactiM d'un acte de nai»-
Miice
Gode civil, art. 57.
ObtemdieM.
Les conseils d'administration veilleront h ce que les dispositions des précédens articles soient toujours ponctuellement exécutées : Il Importe qu'ils aient connaissance du titre du Code civil sur fa Paternité et la FiUaiion, non pour prononcer en pareille matière, mais pour indiquer h leurs subordonnés la marche qu'ils doivent suivre pour obtenir des tribunaux la justice qu'ils peuvent être en droit de réclamer.
Cae da»s Im^wU le père peut déeafmier m
Code civil, arL 312.
Mellfc aoa recevablee.
Code civil, art. 313, 314.
Motifs adirifkiUet.
Code civil, art. 3I&.
Hélais aeeerddi UB
Code civil, art. 316, 317.
Terae de rigmor peur porter la eai
Code civil, art. 318.
Dv mariafe des aiMlaires sur le lerriloîK
Obeerratkas.
L'article 74 du Code fixe à six mois le temps du domicile nécessaire pour fehe, dans une commune, la publication légale d'un projet de mariage; mais, comine un militaire, obligé de suivre ses drapeaux, peat se trouver pendant longtemps dana la necosite de ne pas résider six mois dans le même lieu, il sulDra qu'il justifie qu1l est au corps depuis six mois, et l'officier public en fera mention, ainsi que du temps depuis Icqud le corps est en garnison dans la commune; s'il s'agit d'un officier su» troupe, U soAii qp'ii justifie de la date de Tordre ^ Ta ap- V^ pour le service dans la commime oè fl est. — Dans tous les cas, la publicatkm devra aussi être faite dana la eommune où était la dernière résidence, aiaii ^e dana celle oè ost le domicile des parens acoa l'anUHiaatiÉa desquels on ae mane.
nélai et aode des
Code civil, art. 63. '
Dnrëe des ilHrbes,
• Code civil, art. 64.
Temps après leqvel on doU
Code dvll, art. 65.
' Acte d'oppoeitioa aa
Les actes d'opposition au mariafe signés sur l'original et sur la copie, par ks opposans ou par leurs fondés de prociiralioii spéciale et authentique ; Ils seront signifiés avec la «opie de la procuration à la peraonnc ou au domicile des parties, et à rofflcierde l'eut civil, qui Wfémn «on vùa sur Toriginal.
■eottea qui doit être bito m i^ietoe.
Gode elTîI, art. 67.
Peùies l eiieeiuw par PoOcicr de l*élal cnîl «i oia d^
fraetioB.
Code civil, art. 68.
Pîèees A prodnire es cae de
Code civil, art. 69.
Moyen de soppléer aa déCuit dVte de
Code civil, art. 70.
Rature de Facte demendé.
Gode civil, art. 71.
ConBrmtfioD ott r«}«l dodit acte par le tribanl de
Code civil, art. 72.
CoDsentcaeiil dee père el
Gode civil, art. 73.
ACTES DB L'BTAT QVIL. — AN Xil.
leia
U?il, ait. 74.
IMc d« eélébntiOB.
'M, art. 75.
FonM 4c rade.
JtU, art 76.
I des artidea d-deasm émmeés 68t ir^ et les d'isposHIons en sont asseï , pour qa'U ne soft pas nécessaire r les mesures rehtthres à leur exé-
8ECTI0N UL
orftMikM tw 1« torrittira OnMcait; fetfnftliU» foi ^otvcat ftéeéitr fiiliiiHiii.-
?n, art. 77.
séquence de ces dispositions, aussimuitaire sera, décédé à la caserne , quel que soit le genre de sa mort,* ition en sera Caite de suite à Toffitat civil du lieu» pour qu'il puisse iformément à la loi.
et pftr qui k déekniioa d«fn Mm ftite.
vil, art. 78.
Mode ^'«séeiilioa.
r, quel que soit son grade, qui com* a compagnie dont un militaire dét partie, se» teni) d'en faire la dé-
i^officier de l'état civil, et de veiller eux officiers ou s6u»-oiBders et un iennent à portée de servir de té-
racle A dreiser par l'offleler de
ForaM de fada.
il,«rt. 79.
k» daitt Us lUpiUnx de llnyriev.
il, «rt. 80.
Mode d'eiéenUoa.
l des hôpitaux militaires, l'arti- 'arrétë des consuls, en date du 24 V11I, porte : « hn directeurs des mettront tous les mois un extrait tre au commissaire des guerres, «era au ministre de la guerre, double expédition de l'acte de $ numéro que chaque militaire it sFur le registre matricule de son soigiMusement relaté sur lesdits isl que le prescrit la décision du n date du 1 1 brumaire an xi. — nattalies déeédés dans les autres
auAmoiiÊfffiOictet de l'état civil ^r deux douMes de l'acte de dé^ tstre de la guerre, par finterméommlasalrB des^guerres ; il aura ater également le numéro du recule quil aura trouvé sur le billet
sur les autres papiers du mi-
lUffl
Gode civil, art. 81.
Bnroi do proeè»-ferb«l à roAder de Tétat etvU.
Code civil, art 82.
Mode d'exéeation.
Un double de cet acte sera remis aa corps dont faisait partie le militaire décédé, s'il se trouve sur les lieux. Le conseil d'administration dudit corps en fera mention sur ses re> gistres matricules, ainsi que sur le» étals de mutation, quH doit adresser chaque mois au ministre de la guerre. — Si le corps avait changé de garnison, l'oflleier de l'état civil enverrait directement cette expédition au ministre. — La mort violente comprend le dnel et le suicide, et l'intentloB du gouvernement est qu'il n'ea soit fait aucune mention dans les actes de décès. — Le commissaire du gouvernement près un tribunal militaire oui aura requis l'exécution à mort, en vertu d'un jugement, sera tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures, de l'ex&ution, le pro6è8-verbal qu'il en aura dressé, au quartier maître du corps auquel appartenait le coddanmé, et le quartier maître le relatera, tant sur les registres matricules, que sur les états de mutation, sans faire mention du genre de mort. — Ce commissaire enverra aussi, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des Jugemens portant peine de mort, à l'oflicier de l'état civil du lieu où le condamné aurait été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
DéeiB dant las priaow.
Code civil, art. 84.
liida d'exéeaUoB.
Une* expédition de cet acte de décès sera adressée au lieu du dernier domicile du décédé, et une autre au mii^stre de la guerre, conune il est dit plus haut pour tous les actes de mort en général.
H«rt violenta daat la* prisom et eiéoitioa à mort
Gode Civil, art. 85.
(AaemtiaM.
Les conseils d'administration des corps dans l'intérieur veilleront à ce que les dispiosltions 4es diflérens articles qui composent le titre 1*^ de la présente instruction soient strictement exécutées en ce qui concerne leurs subordonnés. — Elles intéressent trop particulièrement l'ordre social, pour que la moindre négligence à cet égard ne compromette pas essentiellement leur responsabilité. Ils auront soin de relater, sur leurs registres matricules, et sur les états de mutation, la date et le lieu de la mort des militaTres.
DM aiLITAtBU'BOM 9V TBmAITOlKB DO EOTAinn.
Code civil , art. 88.
Par (|oi leronl reaipUes les fandiou d'alBder d# l'état
Gode Civil, art. 89.
Observations.
En conséquence de ces dispositions, les quartiers-maîtres, capitaines et inspecteurs aux revues devant remplir les fonctions d'oflicier de l'état civil, se pénétreront bien des formalités exigées dans l'intérieur, et dont vient de traiter le titre précédent. Ils n'y dérogeront que dans les cas prévus par la loi, et pour lesquels elle a admis des exceptions. Ils deviennent dès lors personnellement responsables de leur entière exécution, et la moindre infraction de leur part les exposera aux peines prononcées, k l'égard des officiers publics quiis représentent; s'il venait à être apporté quelques changemens à la nature des fonctions des quartiers-maitres, les obligations relatives aux actes de- l'état civil qui leur sont imposées par la loi et par la présente instruction devraient être remplies par les officiers, quel que fût leur grade, qui' seraient chargés dans les corps de la tenue et du dépôt des registres matricules et contrôles nominatifs; cette observation s'applique à tous les articles de cette instruction où 11 est question de quartiers-maîtres.
Formalion d'un rof^stre poir l'enregistrement dei «êtes* de
l'état ciTil ; par qui il sera tenu et comment il sera
conserve.
Oode civil, art 90.
Mode d'exécution.
En conséquence, aussitôt qu'un ou plu-' sieurs cprps, ou détachemens, sortiront, du territoire français, ils établiront un régis-- Ire destiné à recevoir les actes de l'état civil. Ces djfférens actes y seront inscrits de suite, sans aucun blanc; les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.— Il ne sera rien écrit par abréviation, et ancune date ne sera mise en cbiiTres. — Ces registres seront fournis par les corps et états-majors ; et aussitôt la rentrée sur le territoire français, ils seront envoyés au ministre de la guerre, sauf à en établir de nouveaux, dans le cas où ces mêmes corps ou détachemens quitteraient encore le territoire du royaume. Les quartiers-maîtres et capitaines-commandans seront surveillés dans les fonctions d'ofllciers de l'état civil, par le conseil d'administration et les inspecteurs aux revues. — L'inspecteur aux revues chargé, à i'état-majxir, ue la tenue desdits regi8lr(i, en enverra tous les mois, au ministre de la guerre, un extrait ('«llationné.
Par qui les registres seront cotés et paraphés.
Code civil, art. 91.
SECTION PHËHIKUF..
De la naissance des enCans dos miltlaiees et cmplojét de l'année hors du territoire du royaume.
Code civil, art. 92.
Observations.
Cet article fait exception h l'article 5& du titre !•' qui n'accorde que trois jours pour les déclarations; il devra donc lui être entièrement substitué hors du territoire français.
Les mêmes formalités devront d'ailletm être observées pour les déclaratioDS à iîilre, et }m témoiins qui doivent y assister.
Envoi de l'extrait du registre.
Code civil, ail. 93.
Observatioiu.
Afin d'éviter les erreurs que poumient commettre des bataillons ou escadrons qui, étant détachés du corps, se trouveraient dépourvus des registres matricules, le quartiermature enverra l'extrait mentionné en l'article précédent au dépôt du corps, où il sera confronté avec le signalement du père de l'enfant , s'il est connu, et transmJB par io xïonseil d'administration au Heu de son domicile, ou à celui de la mère, dans le caa où le père est InconDu.
Mode d'exéenlioa.
Un double de cet acte sera envoyé au ministère de la guerre, et le numéro da régis tre matricule sous lequel le père aura été signalé sera relaté avec soin dans ledit acte de naissance. — Daiv3 le cas où des corpe en* tiers se trouveraient hors, du territoire de l'empire, ils transmettraient dlrectemeot lesdits actes, ainsi qu'il est prescrit cidessus.
Du mariage des militaires et emploies de Paraée han du territoire du royaume; délai pour les puMicaliw.
Code civil, ait. j)4.
Obeertaliou.
Cet article fait eiception aux articka 83 et 64 énoncés au titre I*'; il devra, en eoaséquenee, être seul inirï hors du territoire français, en observant cependant que les enfans de troupe n'ayant jamais eu d'autre domicile que les drapeaux, 1^ publicatkns faites dans- l'endroit où se troure le cqi|m sont seules exigibles à leur égard. Quant anx autres militaires, ils devtont déclarer quel a été leur dernier domicile, qui, à dî^at et tout autre, sera censé é^ le Uen de kor naissance.
Enfoi d*une expédition de racle de
Code oivil, ail. 9&.
Mode d*exéentiwi.
Pour prévenir l'Inexactitude des gnemens, iea quartiers-maîtres opégrent. à cet égard, ainsi qu il est dit pour (es actes de naissance : ils transmettront cet extrait an conseil d'administratioa qui, après raveir comparé à ses registres matricules, l'enTcrTS Â l'officier de l'état civil du dernier domidfe des époux. — . Quelque; articles, extraite ds titre du Matiagê , contiennent des di^insitlons particulières qu'il Impolie aux oiacicfs de l>état civil de connaître ; on cro t, en a»séqiience, devoir les comprendre dans la pré- 'sente Instruction.
A^e requis pour contracter auria^
Code ci%il, art. 144.
Ditpciwe.
;ivil, art. 145. 14G, 147.
GoBMiiteiMiA nàcmaift.
;iTil,art.l48,149, 150.
Ifltet re«y«dM«z.
;ivil, art. 151.
potitioas r«l«tlTM aux eafîuM aaturtil*. •
iTil, art. 158, 159.
i roa doit recottrir ta eoMoil do fanillo.
iTil, art. 160.
iM lei|ael on ne peut eonlrader nariage. •
i?ll, art. 161, 162, 164.
vil, art 165. ^ .
DiaMlatiOB da «ariafe.
vil, art. 227.
Dm MctNidt nanaces.
Vil, art 228. *
Obtarratkma.
rtier^HonaitreB, capitaines et inspecrevues, faisant les fonctions d'offl- •tat civil, observeront exactement si s et conditions requises pour pouacter marjage sont, dans les fu- X, conformes en tous points au loi ; Ils se rappelleront surtout quç lissance des enfans naturels (ex- 18 où ellç serait faite par un indlnarié au moment de la présenta- [)fant pour constater sa naissance, deux personnes libres, en se mannaitraient les enfans qu'elles auprécëdemment; déclaration de reice que celui qui fait leA fonctions ublic pour Taete de mariage peut voir et inscrire, art. 331), que le' l't par le père de Tenfant présenté loin, et que la prononciation du >nt des c^ dont il ne leur est pas connaître. Les parties devront se nstance devant les tribunaux comce n'^t conséquemment que lors entrée sur le territoire français jrront faire les diligences conve- ;ls que soient d'ailleurs les droits isdent avoir, et dont elles auront i Caire des actes conservatoires.
9£CTK)N IlL
.mire» et employé! do l'anBée bon do teni- Bjaiiiw; par qui Jm actos de décès «ont Iressés, et fonnalilét requises.
I, art. 96.
Mode tfexécBtien. «
ralt de mort sera envoyé à TolBt civil du dernier domicile du démlnifltre de la guerre, par Tinter- I conseil d'administration^ après té relaté sur les registres matri- >rp8, il devra en être fait aussi
mention dans les états de mutation qu'il doit adresser chaque mois. — A l'égard des militaires tués sur le champ de bataille, le quartier-maître se fera rendre compte, à la suite de chaque action, par les sergens-majors des compagnies, des noms des militaires manquans. 11 s'informera ensuite, aux trois témoins voulus par la loi, des causes de l'absence; il constatera, par ce moyen, la mort ou la prise par l'ennemi des individus absens, et établira les actes de décès qu'il enverra, conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.
Décès daas ks Mpitaos.
Code civil, art. 97.
ObatrvalioiM.
L'extrait du registre que doivent tenir les directeurs desdits hôpitaux sera, en outre, remis, chaque mois, en double expédition, an commissaire des guerres, qui fera, de suite, passer au ministre ces deux actes mortuaires, avec un bordereau nominatif pour chaque hôpital. — Les quartiers-maîtres auront soin de réclamer des directeurs des hôpitaux, et particulièrement des directeurs des hôpitaux ambulans, les actes de décès des militaires qu'ils sauraient y avoir été transportés. — Ils ne relateront le genre de mort, dans tous les actes de décès en général, qu'à l'ésard des militaires morts sur le champ de bataille, ou des suites de blessures reçues en combattant l'ennemi, où des maladies provenant des fatigues de la guerre, ou enfin morts de maladie ordinaire, et dont le genre sera spécifié par les officiers de santé.
Des (éslamens; règles particulières sur la forme de certains testamens.
Code civil, art. 981, 982 , 983, 984, 999,
Extrait des diverses dispositions du Code.
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles. — Le testament olographe ne sera point valable sll n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme (art. 970).— Le testament par acte public devra être signé par Iqs témoins : on ne pourra recevoir en cette qualité ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni les parens ou alliés du testateur Jusqu'au quatrième defi^'é Inclusivement, ni les commis ou délégués de l'individu par lequel les actes seront reçus. Les témoins devront être mftles et majeurs. — Les docteurs en médecine ou ei\ chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité un militaire, ou toute autre personne employée à la suite de l'armée, pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. — La même règle sera observée à l'égard des nUnistres du culte. — Ne sont cependant pas Interdites les dispositions rémuneratoires rai-
tes k titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
Des oiilîUirei cmbarquéf.
Les actes de naissance et de mort relatifs aux militaires ou à leurs enfans embarqués avec eux , soit sur les vaisseaux de l'Ëtat , soit sur des bàtimens de transport, seront rédigés par i'ofllcier d'administration de là marine ou celui qui le supplée, dans les vingtquatre heures, et en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. — Les testamens faits sur mer, et noiT olographes, seront reçus par Tofllcier commandant le bâtiment ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre^du service, Tun ou l'autre conjointement avec Toflicier d'administration, ou avec celui qui'en remplit les fonctions. Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins, et rodicier commandant ic vaisseau a des formalités particulières à remplir pour la conservation de ces actes. — Les ofFicters d'aucun grade des troupes de terre ne sont donc chargés de remplir, er mer, les fonctions d'oflicier de l'état civil, mais le commandant de chaque détachement devra toujours avoir un contrôle nominatif de la troupe qui est sous ses ordres ; U aura soin d'y noter les mutations de tout genre, afln qu'on puisse les rapporter ensuite sur les registres matricules du corps.
IftttrueUoM (dnèrale*.
Art. t''. Les dispositions relatives aux militaires hors du territoire français sont applicables, non-seulement à ceux réunis en corps d'armée au-delà des frontières du royaume ou qui y sont employés dans des corps détachés, mais aussi aux corp^qui, dans un cas d'invasion ou de révolte, se trouveraient dans rimposslbillté de recourir aux ofliciers publics ordinaires, pour constater le décès des militaires qui seraient morts sur le champ de bataille, et pour Taire divers actes relatifs à l'état civil. — Dans tous les autres cas, les militaires sont assujettis aux mêmes lois que le reste des citoyens. A l'égard de l'envoi qui doit être fait au dernier domicile, des actes de naissance, mariage et décès des militaires hors du royaume ce dernier domicile doit être celui où est né l'individu, à moins d'une déclaration contraire. I
2. Quant aux militaires, qui mourraient prisonniers de guerre, les actes en seront ré- 'digés dans les formes usitées dans le pays où Us viendraient à décéder. Comme ils se trouvent alors éloignés de leurs drapeaux, Tarticle 47 du Code leur est applicable Sous tons les rapports.
3. Tout dépositaire des registres sera d- Tilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y alieuV contre les auteurs desdites altérations.
4. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront Ueu aux donmiages-intérét^ des*
parties, sans préjudice des peines poftces au Code pénal.
&. Les dilTérens actes bits jusqu'à ce jour par les quartiers-inaitfes, capitaines et inspecteurs aux revues remplissant les fooctions d'officiers de rétat civil, devront être de suite inscrits sur les registres prescrits p4r la loi : et, indépendamment de cette inscription, les minutes qu'ils auront faites sur des feuillt ^ volantes seront et demeureront aiinfxé«>> auxdits registres sans en rien inférer pcMir l'avenir, de contraire aux dispogitiona au Code.
6. Dans le cas où un militaire hors du territoire du royaume laisserait ea mourant, dans le corps dont il fait partie, un ou plusieurs enfans, sans que leur nière fût prrsente, le conseil d'adrôinlstration nommera de suite, parmi les officiers dudit corps, un tuteur temporaire, dont les fonctions se borneront seulement à régler les intéréta du mineur avec le corn»; cet officier se hâtera de prévenir la famille du décès du père de reniant, afln que, conformément aux lois, il puisse lui être nttinmé un tuteur dans le plus court délai. Aussitôt la. nomination de et dernier, les fonctions dii tuteur temporaire seront terminées de droit, après eependant qu'il aura rendu les comptes que pourrait nécessiter sa gestion. — Lorsqu'un militaire appartenatot à nn coi^ Tiendra a décéder sof le territoire dn ro^rsume, k juge'de paix de rarrondissemem en sera aussitôt prévenu. Il mettra le scelle sor les efîcts du décédé : le scellé sera levé dans le plus bref délai, en nrésence d'un offlôer ehargé, par le conseil d'administration, d'f assister, et de signer le proeès-Terbsl de désignation des elTets : la vente en sera Me avec les formalités requises, et le produit remib au conseil d'administration qui le déposera dans la caisse du corps, et restera responsable envers ^les héritiers da montant de la succession. -^ Si un mllitslre meurt hors du territoire du Royaume, le cM du corps, on l'officié le plus élevé en grade, présent sur les Hem, commettra on oflicier pour apposer les scellés, qui seront cnsolir levés, et la désignation des effets et leur vestte dites, coBune II est dK si-dessus.
Le ministre de la guerre rappelle an inspecteurs anx revues, auxAfficiers supcrieurt et quarilers-maitres devant remplir les toetions d'oflicier d'état civil, Ilmportance des mesures dont l'exécution leur est eoniée; ils devront apporter Texactitode la plus rigoureuse jusque dans les moindres déta^ n prévenir, par une attention soutenne, des erreurs qui deviendraient extrêmement préjudiciables à ceux qui en seraient Foliiel, et les mettraient eux mêmes dans les cas d'encourir les peines prononcées par la loi. — Le ministre ordonne aux chefs d'étal-nuùor et aux conseils d'administration «les corps de' toute arme d'exercer la plus grands am^veJllance à cet égard.
ATM C d^ tO iib. M^pntnt le k ftor. ■» xni f M
jaav. tSOS.|
Voyef p. 23, note 2.
ACTB8 DE L'ÉTAT UVlt. ^ AN Xin-1807.
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^ei p. 39, note 1.
fesp, 27, note I.
C fil 4*iMr coBipMBi., «a xiu [Il «ept 1808].
«1 p. 27, fiote 2.
r ihi 10 jonid IIOT, eoneerntat lei tables «lpb«bétiqoM da réUt eivtt.
. 1*'. Les tables alphibétiqaes des ac- Tétat civil continaeront à être faites iement, et retoodiies Wm les dix ans 'en faire qu*une seule par commune, ^ter du dernier Jour complémentaire [21 septembre 1B02), jusqu'au l*'Jan- 13, et ainsi successivement de dix en u • •
es tables annuelles seront faites ptr ;iers de Tétat civil, dans le mois qui la cldtore du registre de l'année préi ; elles seront annexées à chacun des ( r^istres ; et, i cet eflM, nos procuiu Roi veilleront i ce qu'une douédltion eoit adressée par les maires fe du tribunal, dans les trois mois de
8. Lea tables déeennalesatroot faites dans les six premiers mois de la onii^ffne année, par les grefllers des tribunaux de première instance.
4. Les tables annuelles et décennales set'ont faites sur papier timbré, et certifiées par les dépositaires respectifs.
6. Les tables décennales seront faites en triple expédition pour chaque commune; Tone restera au gr^e ; la seconde sera adreasée au préfet du département , et la troisième à chaque mairie du ressort du tribunal.
6. Les expéditions faites pour la préfecture seront payées aux greffiers des tribunaux sur les fonds destinés aux dépenses administratives du département, à raison d'un centime par nom, non compris le prix du timbre. Chaque feuille contiendra quatre-vingtselie noms ou lignes.
7. Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d'elles , et seront conformes aux autres.
8. Pour l'expédition de celle qui doit rester au tribunal, il ne sera remboursé au grefller, à titre de frais judiciaires , que le prix du papier timbré.